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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2683
Actes modifiés:
398R1524
(Modification)
399R2683
Règlement (CE) nº 2683/1999 de la Commission, du 17 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 1524/98 portant modalités d'application relatives aux
mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs et déterminant le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année 2000
Journal officiel n° L 326 du 18/12/1999 p. 0022 - 0023
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2683/1999 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 1524/98 portant
modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs et déterminant le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année 2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements
français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des départements français d'outre-mer (DOM) en certains produits agricoles sont établies par le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1736/96(4) et les modalités d'application complémentaires du régime
d'approvisionnement en fruits et légumes transformés ainsi que le bilan prévisionnel fixant les quantités qui peuvent bénéficier du régime pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1999 sont arrêtés par le règlement (CE) n° 1524/98 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1124/1999(6);
(2) les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des
besoins essentiels des marchés des DOM et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels, ce qui conduit à l'établissement d'un bilan prévisionnel pour l'année 2000 conformément à l'annexe;
(3) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 1524/98 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 15 du 22.1.1992, p. 13.
(4) JO L 225 du 6.9.1996, p. 3.
(5) JO L 201 du 17.7.1998, p. 29.
(6) JO L 135 du 29.5.1999, p. 39.
ANNEXE
"Partie A: Bilan prévisionnel d'approvisionnement des DOM en produits du secteur des fruits et légumes transformés pour l'année 2000
>EMPLACEMENT TABLE>"
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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