Législation communautaire en vigueur

Document 399R2654


Actes modifiés:
390R2921 (Modification)

399R2654
Règlement (CE) nº 2654/1999 de la Commission, du 16 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates
Journal officiel n° L 325 du 17/12/1999 p. 0010 - 0011



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2654/1999 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 1255/1999 remplace, avec effet au 1er janvier 2000, le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(3), et, entre autres, le règlement (CEE) n° 987/68 du Conseil du 15 juillet 1968 établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé transformé en caséine et en caséinates(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1435/90(5). Pour tenir compte du nouveau régime, il y a lieu de modifier les dispositions du règlement (CEE) n° 2921/90 de la Commission du 10 octobre 1990 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2501/1999(7). À cet égard, il convient de compléter ledit règlement avec les définitions des produits visés par ce régime d'aide et de préciser auprès de quel organisme le demandeur d'aide doit présenter sa demande. Ces dispositions sont d'application à partir du 1er janvier 2000;
(2) le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) n° 2921/90 est modifié comme suit:
1) Au paragraphe 2, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
"2. L'aide est versée sur la base d'une demande écrite présentée par le producteur des caséines et caséinates auprès de l'organisme compétent de l'État membre où les caséines et caséinates ont été fabriquées. Cette demande indique:".
2) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:
"4. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) 'lait écrémé': le produit de la traite d'une ou plusieurs vaches ou chèvres, auquel rien n'a été ajouté et qui n'a subi qu'un écrémage partiel de sorte à réduire sa teneur en matières grasses à 0,10 % au maximum;
b) 'caséine brute': le produit insoluble dans l'eau obtenu à partir de lait écrémé par précipitation par acidification microbienne ou au moyen d'acides, de présure ou d'autres enzymes coagulant le lait, sans préjudice d'une éventuelle application préalable d'échanges d'ions et de procédés de concentration;
c) 'caséines': le produit lavé et séché, insoluble dans l'eau, obtenu à partir de caséine brute ou à partir de lait écrémé par précipitation par acidification microbienne ou au moyen d'acides, de présure ou d'autres enzymes coagulant le lait, sans préjudice d'une éventuelle application préalable d'échanges d'ions et de procédés de concentration;
d) 'caséinates': les produits obtenus par séchage de caséine ou de caséine brute traitées avec des agents neutralisants."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.
(3) JO L 206 du 16.8.1996, p. 21.
(4) JO L 169 du 18.7.1968, p. 6.
(5) JO L 138 du 31.5.1990, p. 8.
(6) JO L 279 du 11.10.1990, p. 22.
(7) JO L 304 du 27.11.1999, p. 13.

Fin du document


Document livré le: 25/12/1999


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