Législation communautaire en vigueur

Document 399R2626


Actes modifiés:
397R1196 (Voir)
387R2658 (Modification)

399R2626
Règlement (CE) nº 2626/1999 de la Commission, du 13 décembre 1999, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 321 du 14/12/1999 p. 0003 - 0003



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2626/1999 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1999
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) il est nécessaire de faire la distinction entre, d'une part, les champignons préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, classés dans la sous-position 2001 90 50 et, d'autre part, les champignons préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, classés dans la sous-position 2003 10;
(2) selon le texte des notes explicatives de la position 2001 du système harmonisé, du sel, entre autres additifs, peut être ajouté aux produits de cette position; dans ce cas, le sel a été ajouté aux fins de la préparation seulement;
(3) pour pouvoir établir une distinction avec les produits de la sous-position 2003 10, il semble nécessaire de limiter la teneur totale en sel des produits de la sous-position 2001 90 50;
(4) il semble approprié de limiter cette teneur en sel à un maximum de 2,5 % en poids;
(5) il est nécessaire de clarifier la note complémentaire 1 du chapitre 20 pour rendre compte de la présente décision;
(6) les points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CE) n° 1196/97 de la Commission(3), qui ont précédemment servi à classer de tels produits d'après leur teneur en vinaigre, sans tenir compte de leur teneur en sel, devraient être abrogés;
(7) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La note complémentaire 1 du chapitre 20 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 est remplacée par le texte suivant: "1. Sont considérés comme des produits relevant du n° 2001 seulement les légumes, fruits, noix et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, ayant une teneur en acide volatile libre, exprimée en acide acétique, égale ou supérieure à 0,5 % en poids. En outre, la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 2001 90 50 ne doit pas excéder 2,5 % en poids."

Article 2
Les points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CE) n° 1196/97 sont abrogés.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1999.

Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 278 du 28.10.1999, p. 1.
(3) JO L 170 du 28.6.1997, p. 13.



Fin du document


Document livré le: 30/01/2001


consulter cette page sur europa.eu.int