Législation communautaire en vigueur

Document 399R2266


Actes modifiés:
395R2125 ()

399R2266
Règlement (CE) nº 2266/1999 de la Commission, du 27 octobre 1999, dérogeant au règlement (CE) nº 2125/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons en ce qui concerne les certificats d'importation au titre du contingent 2000
Journal officiel n° L 277 du 28/10/1999 p. 0008 - 0008



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2266/1999 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 1999
dérogeant au règlement (CE) n° 2125/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons en ce qui concerne les certificats d'importation au titre du contingent 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2493/98(4), les premières demandes de certificats d'importation au titre du contingent 2000 devraient être déposées les 3 et 4 janvier 2000 et les quantités faisant l'objet des demandes devraient être communiquées par les États membres à la Commission le 5 janvier 2000;
(2) pour les origines pour lesquelles habituellement les demandes de certificats d'importation dépassent, dès le début de janvier, les quantités disponibles, il est indiqué d'avancer les périodes de dépôt des demandes afin d'éviter tout risque de perturbation dans la transmission informatique des données lié au passage à l'an 2000 et d'assurer une délivrance optimale des certificats;
(3) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Pour les origines autres que la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie, les premières demandes de certificats d'importation présentées au titre du règlement (CE) n° 2125/95 et du contingent tarifaire de l'année 2000 sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres les 13 et 14 décembre 1999.
2. Les quantités faisant l'objet des demandes visées au paragraphe 1 sont communiquées le 15 décembre 1999, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2125/95.
3. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2125/95, les certificats susvisés sont délivrés, sans préjudice des mesures particulières visées audit paragraphe, le 3 janvier 2000.

Article 2
1. Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), et de l'article 5 du règlement (CE) n° 2125/95, les demandes de certificats des 13 et 14 décembre 1999 sont réputées avoir été présentées les 3 et 4 janvier 2000.
2. Aux fins du calcul des quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 2125/95, importées et/ou exportées pendant l'année 1999, la période du 1er janvier au 10 décembre 1999 est prise en considération.
3. La moyenne des importations visée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2125/95 est établie, en ce qui concerne l'année 1999, en ajoutant aux importations réalisées les quantités de certificats non utilisés.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1.
(3) JO L 212 du 7.9.1995, p. 16.
(4) JO L 309 du 19.11.1998, p. 38.

Fin du document


Document livré le: 06/03/2000


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