Législation communautaire en vigueur

Document 399R1666


Actes modifiés:
396R2201 ()

399R1666
Règlement (CE) nº 1666/1999 de la Commission, du 28 juillet 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les caractéristiques minimales de commercialisation de certaines variétés de raisins secs
Journal officiel n° L 197 du 29/07/1999 p. 0032 - 0035



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1666/1999 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les caractéristiques minimales de commercialisation de certaines variétés de raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 8,
(1) considérant que l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/96 stipule que, pour les variétés de raisins secs visés à l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement, des normes communes peuvent être fixées pour les produits destinés à la consommation dans la Communauté ou exportés vers les pays tiers; que, compte tenu des pratiques commerciales dans le commerce mondial, en ce qui concerne la classification des produits en question, il y a lieu de se limiter à la fixation des caractéristiques minimales et aux tolérances admises pour les raisins secs destinés à la consommation dans la Communauté ou exportés; que, dans un souci de simplification, il est opportun d'adopter en tant que caractéristiques minimales et tolérances admises celles reprises dans la norme CEE-ONU recommandée par le groupe de travail de la normalisation des produits périssables et de l'amélioration de la qualité institué auprès de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies;
(2) considérant que, afin d'assurer une application uniforme de cette exigence qualitative pour les raisins secs commercialisés tout en évitant d'alourdir excessivement les tâches des services de contrôle, il y a lieu de fixer le stade précis de contrôle du respect des exigences qualitatives minimales pour les produits obtenus dans la Communauté et pour ceux importés des pays tiers tout en laisssant aux États membres la possibilité d'effectuer des contrôles à d'autres stades de la commercialisation;
(3) considérant que, pour les produits importés des pays tiers, il y a lieu, dans un souci d'allégement des procédures de contrôle, de limiter le contrôle du respect des caractéristiques minimales dans le cas des raisins secs importés des pays tiers en grands emballages, étant donné que le risque d'importation de produits non conformes aux exigences ne peuvent, en pratique, concerner que ces produits;
(4) considérant que, afin de tenir compte des spécificités nationales des systèmes de contrôle, il y a lieu de laisser aux États membres le soin de fixer les modalités de réalisation des contrôles;
(5) considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les raisins secs des variétés "sultanine", "moscatel" et "raisins secs de Corinthe", relevant du code NC 080620, destinés à la consommation dans la Communauté ou exportés vers les pays tiers, doivent respecter les caractéristiques minimales et les tolérances figurant en annexe.
Cette exigence s'applique au stade de la mise en libre pratique pour les produits originaires des pays tiers et au stade de sortie des installations de transformation pour les produits communautaires.

Article 2
Les raisins secs obtenus dans la Communauté destinés au marché intérieur ou à l'exportation font l'objet d'un contrôle du respect des caractéristiques minimales et des tolérances visées à l'article 1er sur les lieux de transformation avant chargement en vue du leur expédition.
Les raisins secs importés en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 2 kilogrammes font l'objet d'un contrôle, par sondage, du respect de cette exigence, avant leur mise en libre pratique sur le marché de la Communauté. Les États membres peuvent soumettre à un contrôle ces produits à tous les stades de la commercialisation.
Les États membres peuvent décider d'admettre comme preuve de respect des dispositions du présent règlement les certificats de respect des caractéristiques minimales et des tolérances relaties à la qualité II de la norme de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), émis par les pays tiers d'origine des raisins secs.

Article 3
Les États membres déterminent les modalités de réalisation des contrôles.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés europénnes.
Il s'applique à partir du 1er septembre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1.


ANNEXE

CARACTÉRISTIQUES ET TOLÉRANCES MINIMALES DES RAISINS SECS
1. Définition
Les raisins secs doivent provenir des variétés sultanine, moscatel et raisins de Corinthe, issues du Vitis vinifera L.
2. Caractéristiques minimales
2.1. Les raisins secs doivent être:
- entiers,
- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- exempts d'insectes ou d'acariens vivants, quel que soit leur stade de développement,
- exempts d'humidité extérieure anormale,
- exempts d'odeur et de saveur étrangères (une légère odeur de S02 et une odeur et un goût légers d'huile ne sont pas considérés comme anormaux)
et,
sous réserve des tolérances,
- propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,
- exempts de traces visibles d'attaques d'insectes, d'acariens ou d'autres parasites,
- exempts de moisissures,
- exempts de grains verts et/ou insuffisamment développés,
- exempts de morceaux de pédoncule,
- exempts de pédicelles, sauf dans le cas des raisins du type moscatel,
- exempts de grains endommagés (pour les raisins secs épépinés, les lésions mécaniques normales résultant des opérations normales d'épépinage ne sont pas considérées comme "dommage"),
- exempts de cristaux de sucre visibles,
- exempts de matières végétales étrangères.
2.2. Les raisins secs doivent en outre:
- avoir des caractéristiques variétales semblables,
- avoir une saveur, une texture et une couleur typique nettement bonnes,
- être obtenus à partir de raisins nettement mûrs,
- être passés au crible ou calibrés,
- ils peuvent avoir des défauts dans les limites de tolérances indiquées dans les dispositions concernant les tolérances, à condition qu'ils conservent leurs caractéristiques essentielles relatives à l'aspect général, à la qualité, à la conservation et à la présentation.
2.3. L'état des raisins secs doit être tel qu'il leur permette:
- de supporter un transport et une manutention
et
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
3. Teneur en eau
La teneur en eau des raisins secs ne doit pas être inférieure à 13 % et supérieure à 31 % pour le type Malaga Muscatel, 23 % pour les variétés avec pépins et 18 % pour les variétés sans pépins et les raisins de Corinthe.
4. Dispositions concernant les tolérances
Les tolérances de qualité admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée sont les suivantes:
SANS PÉPINS
>EMPLACEMENT TABLE>
AVEC PÉPINS
>EMPLACEMENT TABLE>
RAISINS DE CORINTHE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Document livré le: 16/10/1999


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