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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1661
Actes modifiés:
390R0737
()
399R1661
Règlement (CE) nº 1661/1999 de la Commission, du 27 juillet 1999, portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires
des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl
Journal officiel n° L 197 du 29/07/1999 p. 0017 - 0024
Modifications:
Modifié par
300R1627
(JO L 187 26.07.2000 p.7)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1661/1999 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 1999
portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil
relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil du 22 mars 1990(1) relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, tel que modifié par le
règlement (CE) n° 686/95(2), et en particulier son article 6,
(1) considérant que les retombées de césium radioactif consécutives à l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 ont atteint un grand nombre de pays tiers; que des cas répétés de non-respect des tolérances maximales ont été constatés pour les importations de certains types de champignons en provenance de certains pays tiers;
(2) considérant que des retombées similaires ont touché certaines parties du territoire
d'États membres de l'Union européenne;
(3) considérant que les forêts et les zones boisées constituent généralement l'habitat naturel des champignons non cultivés (les produits repris à l'annexe I) et que ces écosystèmes tendent à conserver le césium radioactif par un échange cyclique entre le sol et la végétation;
(4) considérant que, par conséquent, la contamination permanente par le césium radioactif des champignons non cultivés a très peu diminué depuis l'accident précité et peut avoir augmenté pour
certaines espèces;
(5) considérant que, en 1986, la Commission a effectué et mis à jour ensuite une évaluation des risques potentiels pour la santé humaine présentés par les aliments contaminés par du césium radioactif; que cette évaluation reste pertinente compte tenu de la période radioactive physique de la substance en cause et que, par ailleurs, la tolérance maximale est conforme, pour l'essentiel, au niveau recommandé par la Commission du Codex alimentarius;
(6) considérant que, conformément à
l'article 4 du règlement (CEE) n° 737/90, les États membres doivent procéder à des contrôles sur les produits originaires des pays tiers;
(7) considérant que les modalités d'application dudit règlement figurent dans le règlement (CEE) n° 1983/88 de la Commission(3);
(8) considérant que, comme il ressort des présents considérants, il est nécessaire de mettre à jour ces dispositions et de les compléter par des conditions spécifiques pour l'importation de certains produits;
(9) considérant que la directive
92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits(4) a établi un système communautaire d'échange rapide d'informations;
(10) considérant que les mesures in situ sur le territoire des États membres de l'Union européenne découlent des obligations légales desdits États en application des articles 35 et 36 du traité Euratom, des mesures communautaires déjà mentionnées ainsi que des mesures et contrôles nationaux qui, considérés ensemble, sont, en termes d'équivalence des
résultats, égaux à ceux définis dans le présent règlement; que la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les États membres se conforment effectivement à leurs obligations légales en la matière;
(11) considérant que, même si les dispositions relatives au prélèvement d'échantillons et à l'analyse de divers produits agricoles requièrent un examen ultérieur, il y a lieu dans l'immédiat de renforcer ces dispositions en ce qui concerne les champignons;
(12) considérant que, pour
permettre des contrôles plus efficaces, il est nécessaire d'identifier un nombre restreint de bureaux de douane auprès desquels certains produits peuvent être déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union européenne;
(13) considérant que les listes des bureaux de douane et des pays tiers peuvent être révisées le cas échéant, compte tenu notamment de la conformité future aux tolérances maximales et d'autres informations permettant à la Commission de déterminer s'il y a lieu de maintenir un pays
tiers dans la liste reprise à l'annexe IV;
(14) considérant que, pour la même raison, il convient que les certificats d'exportation visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 737/90 soient fournis pour chaque envoi de ces produits;
(15) considérant qu'il convient que les autorités compétentes des États membres soient autorisées, à leur seule discrétion, à percevoir des taxes pour le prélèvement d'échantillons et l'analyse et pour la destruction ou le renvoi du produit, à condition que le principe de
proportionnalité soit observé dans l'exercice de la faculté de détruire ou de renvoyer le produit et que, en tout état de cause, les taxes ainsi perçues n'excèdent pas les coûts supportés;
(16) considérant que les dispositions adoptées ci-après se conforment aux obligations internationales de la Communauté européenne, en particulier celles qui résultent de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, compte tenu du droit de la Communauté d'adopter et d'appliquer les mesures nécessaires pour
atteindre le niveau de protection de la santé retenu sur le territoire de ses États membres;
(17) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité ad hoc visé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 737/90,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le contrôle de la teneur en radiocésium visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 737/90 des produits visés à l'article 1er dudit règlement afin de vérifier que les tolérances maximales fixées par ledit
règlement sont respectées est effectué par l'État membre où les produits sont mis en libre pratique et au plus tard à ce moment.
2. Le contrôle est effectué par sondage selon les normes minimales suivantes:
a) sans préjudice du paragraphe 3 point b), le choix par l'État membre de l'intensité du contrôle est déterminé en tenant compte, notamment, du degré de contamination du pays d'origine, des caractéristiques des produits en cause, des résultats des contrôles antérieurs et des certificats d'exportation
visés à l'article 3;
b) sans préjudice des mesures complémentaires prévues aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) n° 737/90, lorsqu'un dépassement des tolérances maximales est constaté pour un produit originaire d'un pays tiers, tous les mêmes produits originaires du pays tiers en cause sont soumis à un contrôle intensifié.
3. Le contrôle de produits spécifiques est effectué conformément aux dispositions ci-après:
a) pour les animaux de boucherie, le contrôle est effectué sans préjudice de la
réglementation douanière établie dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(5) et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(6) et des exigences de la police sanitaire. La mainlevée pour la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré par les services compétents responsables du contrôle certifiant que les viandes en cause ont été soumises au système de contrôle et que ce contrôle n'a pas permis de constater des dépassements des tolérances maximales;
b) pour les produits
repris à l'annexe I, provenant de pays tiers énumérés à l'annexe IV, un contrôle documentaire est effectué sur la base des certificats d'exportation dûment complétés visés à l'article 3 qui accompagnent chaque envoi. Tout envoi excédant 10 kilogrammes de produit frais ou l'équivalent est soumis au prélèvement et à l'analyse systématiques d'échantillons, en tenant compte des informations reprises sur le certificat d'exportation. La déclaration de mise en libre pratique de ces produits dans l'État membre de
destination peut uniquement s'effectuer dans un nombre restreint de bureaux de douane repris à l'annexe III.
4. En cas de constatation du non-respect des tolérances maximales pour un produit déterminé, les autorités compétentes de l'État membre peuvent décider la destruction du produit en cause ou son renvoi dans le pays d'origine. Dans ce dernier cas, la preuve écrite que le produit a quitté le territoire de la Communauté européenne sera transmise à l'autorité douanière qui a refusé la mise en libre
pratique.
5. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, à leur seule discrétion, percevoir auprès de l'importateur des taxes pour le prélèvement d'échantillons et l'analyse des produits en application du règlement (CEE) n° 737/90. Pour les envois qui dépassent les tolérances maximales, les autorités compétentes peuvent également récupérer auprès de l'importateur prévu les coûts associés soit à la destruction de l'envoi, soit à son renvoi dans le pays d'origine.
Article 2
1. Chaque État membre applique, par analogie, l'article 8 de la directive 92/59/CEE du Conseil pour communiquer, sans retard, à la Commission les cas de non-respect des dispositions relatives aux tolérances maximales définies dans le règlement (CEE) n° 737/90 qui ont été constatés, en précisant le pays d'origine, la désignation de la marchandise ainsi que son degré de contamination, le moyen de transport, l'exportateur et la nature de la décision prise pour les lots en cause.
2. Les
États membres indiquent à la Commission les organismes désignés pour la mise en oeuvre des contrôles.
3. La Commission informe sans retard les États membres des cas de non-respect de tolérances maximales qui ont été constatés au moyen du système communautaire d'échange rapide d'informations établi par la directive 92/59/CEE.
Article 3
1. L'État membre s'assure que le certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes des pays tiers énumérés à l'annexe IV atteste que le produit qu'il
accompagne respecte les tolérances maximales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 737/90. Il est établi sur un formulaire imprimé sur un papier blanc et conforme au modèle figurant à l'annexe II.
2. La Commission communique aux États membres les données reçues concernant les autorités habilitées à délivrer le certificat d'exportation.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Le règlement
(CEE) n°1983/88 est abrogé.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1999.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission
(1) JO L 82 du 29.3.1990, p. 1.
(2) JO L 71 du 31.3.1995, p. 15.
(3) JO L 174 du 6.7.1988, p. 32.
(4) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.
(5) JO L 302 du 13.10.1992, p. 1.
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS POUR LESQUELS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 3, POINT b, DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
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ANNEXE III
LISTE DES BUREAUX DE DOUANE PAR LESQUELS DES PRODUITS REPRIS À L'ANNEXE I SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉCLARÉS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
LISTE DES PAYS TIERS VISÉS À L'ARTICLE 3
Albanie
Ancienne République yougoslave de Macédoine
Belarus
Bosnie-et-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Estonie
Hongrie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Moldova
Norvège
Pologne
République fédérale de Yougoslavie
République tchèque
Roumanie
Russie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Turrquie
Ukraine
Fin du document
Document livré le: 16/10/1999
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