Législation communautaire en vigueur

Document 399R1649


Actes modifiés:
390R3444 ()

399R1649
Règlement (CE) nº 1649/1999 de la Commission, du 27 juillet 1999, dérogeant au règlement (CE) nº 3444/90 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc
Journal officiel n° L 195 du 28/07/1999 p. 0015 - 0016



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1649/1999 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 1999
dérogeant au règlement (CE) n° 3444/90 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94(2), et notamment son article 4, paragraphe 6, et son article 5, paragraphe 4,
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 3444/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3533/93(4), prévoit à l'article 4, paragraphe 1, que les opérations de mise en stock doivent être accomplies au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de la conclusion du contrat; que l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement prévoit que le contrat est annulé et la garantie reste acquise, lorsque la date limite pour la mise en stock est dépassée;
(2) considérant que les décisions de la Commission 1999/363/CE(5), 1999/368/CE(6), 1999/389/CE(7), 1999/390/CE(8), et 1999/449/CE(9), prévoient des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale;
(3) considèrant que les opérateurs qui ont conclu un contrat de stockage privé dans le cadre du règlement (CE) n° 2042/98 de la Commission du 25 septembre 1998 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc(10), modifié par le règlement (CE) n° 2619/98(11), ont rencontré des difficultés soit pour commencer la mise en stock, soit pour terminer celle-ci dans le délai réglementaire notamment à cause des mesures de protection liées à la contamination par la dioxine de certains produits destinés à la consommation humaine et à l'interdiction d'abattage instaurée par les autorités belges pendant la période du 3 au 13 juin 1999; qu'il est dès lors nécessaire soit de prolonger de vingt et un jours le délai pour l'accomplissement de la mise en stock pour les opérations non achevées, soit de permettre le commencement de la mise en stock d'une manière retardée afin d'éviter l'annulation du contrat et la perte de la garantie;
(4) considérant qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du présent règlement à partir du 17 juillet 1999 afin de permettre aux autorités belges et aux opérateurs d'exécuter rapidement les opérations de mise en stock;
(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3444/90, les opérateurs qui ont conclu un contrat de stockage privé dans le cadre du règlement (CE) n° 2042/98, mais qui n'ont pas pu terminer les opérations de mise en stock à cause de difficultés liées à l'interdiction d'abattage pendant la période du 3 au 13 juin 1999, peuvent disposer d'un délai supplémentaire de vingt et un jours pour accomplir ces opérations.

Article 2
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3444/90, les opérateurs qui ont conclu un contrat de stockage privé dans le cadre du règlement (CE) n° 2042/98, mais qui n'ont pas pu entamer les opérations de mise en stock à cause de difficultés liées à l'interdiction d'abattage pendant la période du 3 au 13 juin 1999, peuvent commencer la mise en sotck au plus tôt le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande visée à l'article 3 et au plus tard le 6 août 1999. Le délai de mise en stock prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3444/90 commence le même jour.

Article 3
Le présent règlement s'applique à la demande des opérateurs qui peuvent prouver à la satisfaction de l'autorité compétente qu'ils n'ont pas pu entamer ou terminer les opérations de mise en stock dans les délais prévus à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3444/90, en raison des mesures de protection prévues par les décisions 1999/363/CE, 1999/368/CE, 1999/389/CE, 1999/390/CE et 1999/449/CE ainsi que de l'interdiction d'abattage instaurée par les autorités belges.
L'autorité compétente doit notamment se baser, pour l'appréciation de la situation visée au premier alinéa, sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(12).

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 17 juillet 1999

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(2) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.
(3) JO L 333 du 30.11.1990, p. 22.
(4) JO L 321 du 23.12.1993, p. 9.
(5) JO L 141 du 4.6.1999, p. 24.
(6) JO L 142 du 5.6.1999, p. 46.
(7) JO L 147 du 12.6.1999, p. 26.
(8) JO L 147 du 12.6.1999, p. 29.
(9) JO L 175 du 10.7.1999, p. 70.
(10) JO L 263 du 26.9.1998, p. 12.
(11) JO L 329 du 5.12.1998, p. 9.
(12) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.

Fin du document


Document livré le: 07/11/1999


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