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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1647
Actes modifiés:
397R2571
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399R1647
Règlement (CE) nº 1647/1999 de la Commission, du 27 juillet 1999, dérogeant au règlement (CE) nº 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires en ce qui concerne le délai d'utilisation et d'incorporation
Journal officiel n° L 195 du 28/07/1999 p. 0012 - 0013
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1647/1999 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 1999
dérogeant au règlement (CE) n° 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires en ce qui concerne le délai d'utilisation et d'incorporation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité
instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(2), et notamment son article 6, paragraphe 6, et son article 12, paragraphe 3,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 494/1999(4), fixe le délai d'utilisation et d'incorporation des
produits visés à l'article 1er dudit règlement dans les produits finals; que le règlement (CE) n° 1982/98 de la Commission(5), modifiant le règlement (CE) n° 2571/97, a fixé à cinq mois la période en question pour les quantités adjugées à partir de la dix-septième adjudication; que la période en question n'est pas encore terminée pour les quantités adjugées au cours de la vingt-cinquième et de la vingt-sixième adjudications; que le règlement (CE) n° 494/1999, modifiant le règlement (CE) n° 2571/97, a porté à
quatre mois la période en question pour les quantités adjugées à partir de la vingt-septième adjudication;
(2) considérant que les décisions 1999/363/CE(6), 1999/368/CE(7), 1999/389/CE(8), 1999/390/CE(9) et 1999/449/CE(10) de la Commission prévoient des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale;
(3) considérant que, compte tenu de la stabilisation du niveau des offres pour l'octroi de l'aide et des
difficultés rencontrées par certains opérateurs du marché en question, notamment à cause de mesures de protection liées à la contamination par la dioxine de certains produits destinés à la consommation humaine, il est opportun de prolonger d'un mois les délais pour l'incorporation des quantités concernées dans les produits finals, qui ne sont pas encore venus à échéance pour les opérateurs concernés;
(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du
lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 11 du règlement (CE) n° 2571/97:
- un délai de six mois s'applique pour l'utilisation et l'incorporation des quantités adjugées au cours de la vingt-cinquième et de la vingt-sixième adjudications de l'année 1999,
- un délai de cinq mois s'applique pour l'utilisation et l'incorporation des quantités adjugées au cours de la vingt-septième à la trente-quatrième adjudications de l'année
1999.
Article 2
Le présent règlement s'applique à la demande des opérateurs qui peuvent prouver à la satisfaction de l'autorité compétente qu'ils n'ont pas pu utiliser et incorporer les quantités mentionnées, dans les délais prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 2571/97, en raison des mesures de protection prévues par les décisions 1999/363/CE, 1999/368/CE, 1999/389/CE, 1999/390/CE et 1999/449/CE.
L'autorité compétente doit notamment se baser, pour l'appréciation de la situation visée au
premier alinéa, sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(11).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16.8.1996, p. 21.
(3) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3.
(4) JO L 59 du 6.3.1999, p. 17.
(5) JO L 256 du 18.9.1998, p. 9.
(6) JO L 141 du 4.6.1999, p. 24.
(7) JO L 142 du 5.6.1999, p. 46.
(8) JO L 147 du 12.6.1999, p. 26.
(9) JO L 147 du 12.6.1999, p. 29.
(10) JO L 175 du 10.7.1999, p. 70.
(11) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.
Fin du document
Document livré le: 07/11/1999
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