Législation communautaire en vigueur

Document 399R1596


Actes modifiés:
399R0174 (Modification)

399R1596
Règlement (CE) n° 1596/1999 de la Commission du 20 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 188 du 21/07/1999 p. 0039 - 0049



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1596/1999 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1999
modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 16 bis, paragraphe 1, et son article 17, paragraphes 3 et 14,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3) consiste en une refonte du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2184/98(5); qu'il s'est avéré lors de cet exercice que certaines dispositions de références sont erronées ou ne sont pas à jour; qu'il convient d'apporter les corrections nécessaires;
(2) considérant que le règlement (CE) n° 174/1999 prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco frontière, avant l'application de la restitution dans l'État membre d'exportation, est inférieur à 230 euros par 100 kilogrammes; que les autorités des États membres doivent être en mesure de pouvoir vérifier le respect de cette disposition; qu'il y a lieu d'adapter la disposition dans ce sens en précisant la notions de prix franco frontière; que, à cet égard, il convient de fixer un montant forfaitaire afin de tenir compte des différents frais de transport dans la Communauté;
(3) considérant que le règlement (CE) n° 174/1999 fixe la durée de validité des certificats pour les différents groupes de produits; qu'il y a lieu, étant donné la situation difficile à l'exportation dans laquelle certains produits laitiers se trouvent, de prolonger la durée de validité des certificats pour ces produits;
(4) considérant que les restitutions pour les fromages sont différenciées par zones de destination; que, à cause des négociations d'élargissement en cours avec certains pays tiers, il s'avère nécessaire d'adapter la dispositon concernée;
(5) considérant que la gestion du contingent de fromages destinés à l'exportation vers le Canada repose sur certaines formalités à accomplir par les autorités compétentes de ce pays lors de l'importation des produits; qu'il s'est avéré que ces autorités n'ont pas été et ne sont pas en mesure d'appliquer les dispositions prévues à cet effet; qu'il y a lieu dès lors de prévoir d'autres modalités pour assurer une application correcte du régime;
(6) considérant que la gestion du contingent de fromages destinés à l'exportation vers la Suisse peut être facilitée en anticipant la date de délivrance des certificats; qu'il y a lieu d'adapter les dispostions concernées;
(7) considérant que, par décision 98/486/CE du Conseil(6), le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur l'importation de lait en poudre dans la République dominicaine a été approuvé; qu'il est prévu au mémorandum que la Communauté européenne gérera sa part du contingent tarifaire selon le mécanisme des certificats d'exportation; qu'il convient, dès lors, de déterminer la procédure pour l'attribution des certificats aux intéressés;
(8) considérant que, afin de garantir que les produits importés dans la République dominicaine font partie du contingent et afin d'établir un lien entre les produits importés et ceux indiqués sur le certificat d'exportation, l'exportateur est tenu, lors de l'importation, de présenter une copie certifiée de la déclaration d'exportation avec l'indication obligatoire de certaines données; qu'il y a lieu de prévoir une dispositon dans ce sens;
(9) considérant que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées et d'éviter un fractionnement excessif du marché qui pourrait conduire à la perte de parts de marché pour la Communauté, il y a lieu, en ce qui concerne l'utilisation du contingent, de limiter prioritairement les demandes de certificats aux seuls produits qui ont constitué la quasi-totalité des exportations vers la République dominicaine dans le passé et, en ce qui concerne l'attribution des certificats, de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux exportateurs dits traditionnels de lait en poudre vers le pays en question; qu'il est approprié de prévoir un lien entre les quantités de lait en poudre exportées vers la République dominicaine dans le passé par ces opérateurs, et la quantité pour laquelle un certificat peut être demandé;
(10) considérant que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité; qu'il est indiqué, afin d'assurer une gestion efficace et une répartition équitable des quantités, de fixer une quantité maximale pour laquelle un certificat peut être demandé;
(11) considérant que les produits exportés vers la République dominicaine dans le cadre du contigent bénéficient d'un taux réduit à l'importation dans ce pays; que, par le fait de l'instauration d'un contingent, les opérateurs auxquels un certificat a été attribué, bénéficient d'une certaine protection vis-à-vis de la concurence d'autres opérateurs ainsi qu'une certaine stabilité vis-à-vis des prix; qu'il est dès lors justifié de fixer un taux de restitution inférieur au taux applicable aux produits exportés hors dudit contingent;
(12) considérant que pour le besoin des contrôles, il est approprié que les demandes d'un même opérateur soient présentées dans un même État membre;
(13) considérant qu'il y a lieu de définir la date de délivrance des certificats par référence au règlement (CEE) n° 3719/88, de la Commision(7), modifié par le règlement (CE) n° 1127/1999(8);
(14) considérant que, afin de permettre aux opérateurs de mieux gérer les certificats qui leur sont attribués, il y a lieu d'étendre la durée de validité des certificats à la période de référence du contingent;
(15) considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime et écarter les spéculateurs, il y a lieu de supprimer la transmissibilité des certificats;
(16) considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 174/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 7 le pays de destination ainsi que le code du pays ou du territoire de destination, tel que figurant à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, établie par la Commission sur la base de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil(9)."
2) À l'article 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco frontière, avant l'application de la restitution dans l'État membre d'exportation, est inférieur à 230 euros par 100 kilogrammes. On entend par prix franco frontière le prix usine majoré d'un montant forfaitaire de 3 euros par 100 kg.
Lorsqu'une restitution est demandée, le certificat comporte dans la case 22 la mention: 'prix franco frontière minimal, visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 174/1999, respecté'
À la demande des autorités compétentes, le demandeur fournit toutes les informations et les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires pour s'assurer du respect du prix franco frontière lors de l'accomplissement des formalités douanières et accepte, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité au sens du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(10)."
3) À l'article 6, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) la fin du quatrième mois suivant celui de sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0406;"
4) À l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Au sens du paragraphe 1, les zones suivantes sont définies:
- zone I: les codes de destination de 053 à 070 (inclus) et de 091 à 096 (inclus),
- zone II: les codes de destination de 072 à 083 (inclus),
- zone III: le code de destination 400,
- zone IV: tous les autres codes de destination."
5) L'article 18 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Un certificat d'exportation présenté pour imputation et visa à l'autorité compétente, conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3719/88, ne peut être utilisé que pour une seule déclaration à l'exportation. Dès présentation de la déclaration d'exportation, le certificat est épuisé.
Le titulaire du certificat assure qu'une copie certifiée du certificat est présentée à l'autorité compétente canadienne lors de la demande de la licence d'importation."
b) Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission le nombre de certificats délivrés et la quantité de fromage concernée, conformément à l'annexe IV, avant la fin du mois de juillet pour le semestre précédent et avant la fin du mois de janvier pour l'année de contingent précédente."
6) À l'article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Dans le cas d'exportations pour lesquelles une restitution n'est pas demandée, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 22 la mention suivante: 'Sans restitution à l'exportation'.
Le certificat est délivré dans les meilleurs délais suivant le dépôt de la demande.
Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88 jusqu'au 30 juin suivant.
Toutefois, des certificats peuvent être délivrés à partir du 20 juin et sont valables du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante à condition que la demande du certificat et le certificat comportent dans la case 20, la mention 'contingent pour l'année... ' (référence à l'année suivante en cause)."
7) À l'article 20, le paragraphe 10, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: "Les certificats définitifs ne sont valables que pour les exportations visées au paragraphe 1."
8) À l'article 20, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: "11. Les dispositions du chapitre I s'appliquent aux certificats définitifs, à l'exception des dispositions de l'article 10. Toutefois, la durée de validité des certificats telle que prévue à l'article 6 ne peut pas excéder la fin de l'année en cause."
9) L'article 20 bis suivant est inséré: "Article 20 bis
1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux exportations vers la République dominicaine de lait en poudre bénéficiant à l'importation dans ce pays d'une réduction des droits de douane dans le cadre du contingent, par période de douze mois commençant le 1er juillet, visé au mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil(11).
2. Les exportations visées au paragraphe 1 sont soumises à la présentation aux autorités compétentes de la République dominicaine d'une copie certifiée du certificat d'exportation délivré conformément au présent article, et d'une copie dûment visée de la déclaration à l'exportation pour chaque envoi.
3. Les certificats d'exportation sont délivrés prioritairement pour le lait en poudre relevant des codes suivants de la nomenclature des restitutions à l'exportation:
- 0402 10 19 90/00,
- 0402 21 11 99/00,
- 0402 21 19 99/00,
- 0402 21 91 92/00,
- 0402 21 99 92/00.
Les produits pour lesquels la demande est faite doivent être entièrement obtenus dans la Communauté européenne. À la demande des autorités compétentes, le demandeur fournit toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat, et accepte, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité et des circonstances de la fabrication des produits concernés.
4. Le contingent visé au paragraphe 1 s'élève à 22400 tonnes par période de douze mois començant le 1er juillet. Ce contingent est divisé en deux parties:
a) La première partie, égale à 80 % ou 17920 tonnes, est répartie entre les exportateurs de la Communauté qui peuvent prouver avoir exporté des produits visés au paragraphe 3 vers la République dominicaine au cours de chacune des trois années civiles précédant la période de dépôt des demandes.
b) La seconde partie, égale à 20 % ou 4480 tonnes est réservée aux demandeurs, autres que ceux visés au point a) qui peuvent prouver, au moment de la présentation de la demande, avoir exercé depuis au moins douze mois une activité dans les échanges avec des pays tiers de produits laitiers du chapitre 4 de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun et qui sont inscrits dans le registre de TVA d'un État membre.
5. Les demandes de certificats d'exportation peuvent porter au maximum par demandeur:
- pour la partie visée au paragraphe 4, point a), sur une quantité égale à 110 % de la quantité totale de produits visés au paragraphe 3 exportée au cours d'une des trois années civiles précédant la période de dépôt des demandes,
- pour la partie visée au paragraphe 4, point b), sur une quantité totale maximale de 600 tonnes.
Dans le cas où un demandeur ne respecte pas cette limite, ses demandes sont rejetées.
6. a) Sous peine d'irrecevabilité, une seule demande de certificat d'exportation par code de la momenclature des restitutions est admise et l'ensemble des demandes doit être déposé en même temps auprès de l'organisme compétent d'un seul État membre.
b) Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur, au moment de la présentation des demandes de certificats d'exportation:
- dépose une garantie calculée conformément à l'article 9 sur base du taux de restitution visé au paragraphe 8,
- pour la partie visée au paragraphe 4, point a), indique la quantité de produits visés au paragraphe 3 qu'il a exportée vers la République dominicaine au cours d'une des trois années de la période visée au paragraphe 4, point a), et en apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné. À cet égard est considéré comme l'exportateur, l'opérateur dont le nom figure sur la déclaration d'exportation y afférente,
- pour la partie visée au paragraphe 4, point b), prouve à la satisfaction des autorités compétentes de l'Etat membre concerné, qu'il remplit les conditions fixées.
7. Les demandes de certificats sont déposées du 1er au 10 avril de chaque année pour le contingent relatif à la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Toutefois, pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, les demandes de certificats sont déposées du 1er au 10 août 1999.
Aux fins de l'article 1er, paragraphe 1, toutes les demandes déposées dans le délai fixé sont réputées avoir été déposées le premier jour du délai pour le dépôt des demandes de certificats.
8. Le taux de restitution pour les produits destinés à l'exportation vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1 s'élève à:
- 70 % pour les produits relevant du code NC 0402 10
et
- 85 % pour les produits relevant des codes NC 0402 21 et 0402 29
du taux fixé au premier jour de la période visée au paragraphe 7 par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 804/68.
9. Les demandes de certificats et les certificats comportent:
a) dans la case 7 la mention: 'République dominicaine, 456';
b) dans les cases 17 et 18 de la demande: la quantité pour laquelle le certificat est demandé;
c) dans la case 20 de la demande:
- la mention 'Article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999'
- la mention 'contingent tarifaire pour l'année.. /...'.
Les certificats délivrés conformément au présent article obligent à exporter vers la destination indiquée dans la case 7.
10. Les États membres font parvenir à la Commission, conformément au modèle figurant à l'annexe V, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de demande des certificats, une communication indiquant pour chacune des deux parties du contingent, pour chaque code de produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, ou, le cas échéant, l'absence de demandes.
Toutes les communications, y compris la communication 'néant', sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable prévu.
Les États membres vérifient en particulier les informations visées aux paragraphes 3 à 5 avant la délivrance des certificats.
Dans le cas où il est constaté que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, le certificat est annulé et la garantie reste acquise.
11. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées qui lui ont été communiquées et en informe les États membres.
Dans le cas où le total des quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés pour chacune des deux parties du contingent, dépasse l'une ou l'autre des quantités fixées au paragraphe 4, la Commission fixe des coefficients d'atttribution. Si l'application du coefficient d'attribution conduit à une quantité par demandeur inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas il en informe l'autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission. La garantie est libérée immédiatement. L'autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission, les quantités auxquelles les demandeurs ont renoncé et pour lesquelles les garanties ont été libérées.
Dans le cas où la quantité totale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible pour la période en cause, la Commission procède, sur la base de critères objectifs, à l'attribution de la quantité restante en prenant en compte, notamment, les demandes de certificat pour tous les produits relevant des codes NC 0402 10, 0402 21 et 0402 29.
12. Les certificats sont délivrés à la demande de l'opérateur, au plus tôt le 1er juillet et au plus tard le 15 février suivant. Ils ne sont délivrés qu'aux opérateurs dont les demandes de certificats ont été communiquées conformément au paragraphe 10.
Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er mars, conformément à l'annexe VI, et pour chacune des deux parties du contingent, les quantités pour lesquellles un certificat n'a pas été délivré.
13. Par dérogation à l'article 6, le certificat d'exportation est valable à partir du jour de sa délivrance effective, au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, et jusqu'au 30 juin suivant.
14. La garantie n'est libérée que sur présentation de la preuve visée à l'article 33, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, ou pour les quantités demandées pour lesquelles un certificat n'a pu être délivré.
Par dérogation à l'article 33, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (CEE) n° 3719/88, la garantie relative à la quantité non exportée reste acquise.
15. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats ne sont pas transmissibles.
16. L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission chaque année avant le 1er septembre, conformément à l'annexe VII, et ventilé par code produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation:
- la quantité attribuée,
- la quantité pour laquelle des certificats ont été délivrés,
- la quantité exportée
pendant la période de douze mois précédente, visée au paragraphe 1.
17. Les dispositions du chapitre 1er s'appliquent à l'exception des articles 6 et 10."
10) À l'annexe II, le dernier code du groupe n° 23 est remplacé par le code "0405 90 90 90/00".
11) L'annexe IV est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
12) Les annexes reprises à l'annexe II du présent règlement sont ajoutées.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16.8.1996, p. 21.
(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(4) JO L 144 du 28.6.1995, p. 22.
(5) JO L 275 du 10.10.1998, p. 21.
(6) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.
(7) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(8) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(9) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.
(10) JO L 388 du 30.12.1989, p. 10.
(11) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.



ANNEXE I

"ANNEXE IV


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ANNEXE II

"ANNEXE V


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ANNEXE VI


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ANNEXE VII


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Fin du document


Document livré le: 11/06/2001


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