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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1573
Actes modifiés:
396R2201
()
384R1709
(Voir)
399R1573
Règlement (CE) n° 1573/1999 de la Commission, du 19 juillet 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les caractéristiques des figues sèches bénéficiant du régime d'aide à la production
Journal officiel n° L 187 du 20/07/1999 p. 0027 - 0031
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1573/1999 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 1999
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les caractéristiques des figues sèches bénéficiant du régime d'aide à la production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 4, paragraphe 9,
(1) considérant que le titre I du règlement (CE) n° 2201/96 a institué un régime d'aide à la production de certains produits transformés à base de fruits et légumes et que le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 702/1999(4) a établi les dispositions générales applicables audit régime; qu'il convient de définir certaines modalités spécifiques pour les figues sèches en ce qui concerne leurs caractéristiques pour bénéficier du régime d'aide à la production sans préjudice des autres dispositions du règlement (CE) n° 504/97;
(2) considérant que la qualité des figues sèches avant et après transformation est variable; qu'il convient de prévoir que le prix minimal et
l'aide à la production soient fixés pour un type déterminé de produit; que la production communautaire est caractérisée par la présence de deux types de figues sèches, les figues sèches à petits fruits et les autres figues sèches; que, pour chacun de ces deux types, la caractéristique essentielle, qui différencie leur prix sur le marché, est la caractéristique du calibre; qu'il convient dès lors de fixer le prix minimal et l'aide pour la classe de calibre la plus représentative, pour les figues sèches
destinées à la consommation directe, de chacun des deux types, et de dériver le prix et l'aide applicables pour les autres calibres de ces prix et aide;
(3) considérant que les exigences de qualité minimale visées à l'article 4, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 2201/96 visent à éviter la fabrication de produits pour lesquels il n'y a aucune demande ou de produits qui provoqueraient une distorsion du marché et que lesdites exigences doivent être fondées sur les procédés traditionnels et loyaux de
fabrication; qu'il convient, pour le respect de ces dispositions, de définir les caractéristiques minimales auxquelles doivent répondre, d'une part, les figues sèches non transformées achetées par le transformateur, et d'autre part, les figues sèches bénéficiant de l'aide;
(4) considérant qu'il y a lieu, pour assurer une application uniforme, de déterminer les modalités de réalisation des vérifications des caractéristiques des figues sèches avant et après transformation;
(5) considérant que certaines
des exigences du présent règlement nécessitent une adaptation profonde du secteur de la production et de la transformation; qu'il est, dès lors, nécessaire d'introduire lesdites exigences progressivement au cours des cinq campagnes de commercialisation qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement;
(6) considérant que les dispositions du présent règlement reprennent, tout en les adaptant à l'évolution de la législation et des données techniques et économiques, les dispositions spécifiques aux
figues sèches prévues aux articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 1709/84 de la Commission du 19 juin 1984 relatif aux prix minimaux à payer aux producteurs ainsi qu'aux montants de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes pouvant bénéficier de l'aide(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1591/98(6); qu'il convient, en conséquence, d'abroger les articles 1er et 2 ainsi que les annexes I, II et III dudit règlement;
(7) considérant que les mesures
prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour bénéficier du prix minimal au producteur, les figues sèches non transformées doivent être conformes aux caractéristiques figurant à l'annexe II.
2. Pour bénéficier du paiement de l'aide, les figues sèches et les pâtes de figues doivent être conformes aux caractéristiques figurant à l'annexe III.
3. Le prix
minimal à payer au producteur pour les figues sèches non transformées et l'aide à la production pour les figues sèches sont fixés pour les produits correspondant aux caractéristiques figurant respectivement aux annexes II et III et ayant un calibre de 75 à 105 fruits par kilogramme pour les variétés à petits fruits et de 65 à 85 fruits par kilogramme pour les autres variétés. Pour les autres figues sèches, le prix minimal et l'aide sont multipliés par l'un des coefficients fixés à l'annexe I.
Article 2
1. Pour les figues sèches non transformées, les vérifications portant sur leurs caractéristiques et sur leur calibre se font sur la base d'échantillons représentatifs de l'ensemble du lot prélevés par le transformateur, en accord avec le producteur. Les échantillons sont examinés contradictoirement par le transformateur et le producteur et les résultats sont consignés. À cette fin, on entend par "lot" l'ensemble des produits présentés au même moment par un même producteur ou une organisation de producteurs
pour être pris en charge par le transformateur.
2. Pour les figues sèches, le transformateur vérifie par échantillonnage sur chaque lot vendu le respect des caractéristiques requises pour bénéficier de l'aide ainsi que le calibre. Les résultats de ces vérifications sont consignés. Le poids net de chaque échantillon à examiner est d'au moins un kilogramme.
3. Les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en matière d'écarts de triage notamment en ce qui concerne leur pourcentage
minimal, leur contrôle et leur destination.
Article 3
Les articles 1er et 2 ainsi que les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 1709/84 sont abrogés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 1999/2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1.
(3) JO L 78 du 20.3.1997, p. 14.
(4) JO L 89 du 1.4.1999, p. 26.
(5) JO L 162 du 20.6.1984, p. 8.
(6) JO L 208 du 24.7.1998, p. 14.
ANNEXE I
COEFFICIENTS APPLICABLES AU PRIX MINIMAL ET À L'AIDE À LA PRODUCTION
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
CARACTÉRISTIQUES DES FIGUES
SÉCHÉES NON TRANSFORMÉES
1. Définition
Les figues sèches non transformées doivent provenir de fruits mûrs des variétés issues des Ficus carica domestica L., séchés naturellement.
2. Exigences minimales et tolérance
Les figues sèches non transformées doivent:
- avoir un taux maximal d'humidité de 24 %,
- avoir un calibre minimal de 136 fruits/kg pour les variétés à petits fruits(1) et 116 fruits/kg pour les autres variétés,
- avoir une peau fine et une pulpe de consistance mielleuse,
- présenter une certaine uniformité de couleur,
- être propres et pratiquement exemptes de matières étrangères.
Dans chaque lot les tolérances suivantes sont admises(2):
- 30 % en nombre ou en poids de figues sèches atteintes de dommages intérieurs ou extérieurs dus à une cause quelconque dont, au maximum, 18 % de figues endommagées par des insectes,
- 3 % en nombre ou en poids de figues sèches impropres à la transformation.
(1) Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de
mel ou Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco de Douro, Rei branco, Rei preto, Cordoví, Blancos, De la Casta, Verdejos.
(2) Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2003/2004 les tolérances admises sont les suivantes:
- 40 %, pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, et 35 %, pour les campagnes suivantes, en nombre ou en poids de figues sèches atteintes de dommages intérieurs ou extérieurs dus à une cause quelconque dont, au maximum, 25 %, pour les campagnes de
commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, et 20 %, pour les campagnes suivantes, de figues endommagées par des insectes,
- 10 %, pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, et 6 %, pour les campagnes suivantes, en nombre ou en poids de figues sèches impropres à la transformation.
ANNEXE III
A. CARACTÉRISTIQUES DES FIGUES SÉCHÉES
1. Définition
Les figues sèches doivent provenir de fruits mûrs des variétés issues des Ficus carica domestica L. séchés naturellement.
2.
Exigences minimales et tolérances
Les figues sèches doivent:
- avoir un taux maximal d'humidité de 24 %,
- avoir un calibre minimal de 136 fruits/kg pour les variétés à petits fruits(1) et 116 fruits/kg pour les autres variétés,
- avoir une peau fine et une pulpe de consistance mielleuse,
- présenter une uniformité de couleur,
- être propres et exemptes de substances étrangères.
Dans chaque lot les tolérances suivantes sont admises:
- 25 % en nombre ou en poids de figues sèches
atteintes de dommages intérieurs ou extérieurs dus à une cause quelconque dont, au maximum, 15 % de figues endommagées par des insectes.
B. CARACTÉRISTIQUES DES PÂTES DE FIGUES
Définition et exigences minimales
Les pâtes de figues sont obtenues à partir de figues sèches non transformées correspondant aux caractéristiques figurant à l'annexe II à l'exception du calibre qui peut être inférieur.
Les figues sèches non transformées utilisées dans la fabrication de pâtes doivent avoir fait l'objet d'un
lavage à l'eau chaude et avoir subi un séchage à l'air chaud. Elles doivent avoir un taux maximal d'humidité de 24 %.
(1) Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de mel ou Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordoví, Blancos, De la Casta, Verdejos
Fin du document
Document livré le: 14/05/2001
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