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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1459
Actes modifiés:
398R0850
(Modification)
399R1459
Règlement (CE) n° 1459/1999 du Conseil, du 24 juin 1999, modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
Journal officiel n° L 168 du 03/07/1999 p. 0001 - 0005
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1459/1999 DU CONSEIL
du 24 juin 1999
modifiant le
règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) l'article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98 du
Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(4) déclare que, au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur dudit règlement, le Conseil doit se prononcer, sur la base d'une proposition de la Commission, sur la fixation de règles applicables à l'utilisation de combinaisons de maillages, qui entreront en application à la même date que ledit règlement;
(2) pour assurer un contrôle, une
surveillance et une mise en oeuvre efficaces de ces règles applicables à l'utilisation de combinaisons de maillages et pour les campagnes de pêche se déroulant dans plus d'une région ou zone géographique, il convient d'étendre l'obligation de tenir le journal de bord aux navires de pêche qui en ont été jusqu'à présent dispensés;
(3) il y a donc lieu de modifier les articles 4 et 15 du règlement (CE) n° 850/98;
(4) le règlement (CE) n° 850/98 doit donc être modifié,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit:
1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4
1. Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V et, le cas échéant, en fonction de la période, les espèces cibles pour chaque fourchette de maillage sont celles indiquées à l'annexe pertinente.
2. a) Il est interdit d'utiliser, au cours d'une campagne de pêche, toute combinaison de filets remorqués appartenant à plus d'une fourchette de
maillage:
- dans l'ensemble des régions 1 et 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat, et, le cas échéant, en fonction de la période, à moins que les maillages de ces filets ne soient conformes à une combinaison, au plus, de fourchette de maillages appartenant à celles prévues à l'annexe VIII et
- dans la région 3, à l'exception de la division IX a du CIEM à l'est de 7°23'48" de longitude ouest, à moins que les maillages de ces filets ne soient conformes à une combinaison, au plus, de fourchette
de maillages appartenant à celles prévues à l'annexe IX.
b) Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes III, IV et V et, le cas échéant, en fonction de la période, il est permis d'utiliser, au cours d'une campagne de pêche, tout assemblage de filets remorqués appartenant à toute combinaison de maillages spécifiée à l'annexe pertinente.
c) Les capitaines des navires de pêche qui, durant une campagne de pêche, ne tiennent pas de journal de bord conformément aux dispositions
de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93, n'utilisent pas pendant ladite campagne de combinaison de filets remorqués appartenant à plus d'une fourchette de maillage à l'intérieur des zones de pêche communautaires. Cette exigence ne s'applique pas aux campagnes de pêche ayant lieu à l'intérieur de zones de pêche communautaires dans les régions 4, 5 et 6.
d) Les navires peuvent détenir à bord, au cours de toute campagne de pêche, toute combinaison de filets remorqués appartenant à des fourchettes de
maillage non conformes aux dispositions des points a) ou b), pour autant que tous ces filets soient arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe l, du règlement (CEE) n° 2847/93. Tout filet qui n'est pas arrimé et rangé conformément aux dispositions précitées est présumé avoir été utilisé.
e) Si plusieurs filets sont remorqués simultanément par un ou plusieurs navires de pêche, chaque filet doit appartenir à la même fourchette de maillage.
f) Il est interdit d'utiliser un
filet remorqué d'un maillage:
- inférieur à 16 millimètres dans la région 3, à l'exception de la division IX a du CIEM à l'est de 7°23'48" de longitude ouest,
- inférieur à 40 millimètres dans la division IX a du CIEM à l'est de 7°23'48" de longitude ouest,
- inférieur à 20 millimètres dans les régions 4 et 5,
- inférieur à 45 millimètres dans la région 6.
3. Les capitaines des navires de pêche qui ne tiennent pas de journal de bord conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement
(CEE) n° 2847/93 ne doivent pas, au cours d'une campagne de pêche, pêcher dans plus d'une des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V. Cette exigence ne s'applique pas aux navires qui n'utilisent, au cours d'une campagne de pêche, que des filets remorqués dont le maillage est égal ou supérieur à 100 millimètres.
4. a) Pour chaque campagne de pêche au cours de laquelle est utilisé un assemblage de filets remorqués appartenant à plus d'une fourchette de maillage, les débarquements sont
interdits:
i) lorsque les captures sont réalisées dans les régions 1 ou 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat et que tout filet utilisé a un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe X, point A; ou
ii) lorsque les captures sont réalisées dans le Skagerrak et le Kattegat et que tout filet utilisé a un maillage égal ou supérieur à 90 millimètres, sauf si la composition en pourcentage
des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe X, point B; ou
iii) lorsque les captures sont réalisées dans la région 3, à l'exclusion de la division IX a du CIEM à l'est de 7°23'48" de longitude ouest, et que tout filet utilisé a un maillage égal ou supérieur à 70 millimètres, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe XI, point A; ou
iv) lorsque les captures sont réalisées dans la division IX a du CIEM à
l'est de 7°23'48" de longitude ouest et que tout filet utilisé a un maillage égal ou supérieur à 55 millimètres, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe XI, point B.
b) Dans les autres cas, la composition en pourcentage des captures réalisées avec chaque fourchette de maillage utilisée dans chacune des régions mentionnées aux annexes I à V et conservées à bord est conforme aux dispositions correspondantes de l'annexe pertinente.
5. a)
Le pourcentage d'espèces cibles et d'autres espèces est obtenu en additionnant toutes les quantités d'espèces cibles ou d'autres espèces visées aux annexes I à V qui sont conservées à bord ou transbordées.
b) Toutefois, des règles détaillées sur l'obtention du pourcentage d'espèces cibles et d'autres espèces conservées à bord, lorsque ces dernières ont été capturées avec un ou plusieurs filets remorqués simultanément par plusieurs navires de pêche, sont élaborées conformément à la procédure prévue à
l'article 48.
6. Avant le 31 mai 2001, les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'application des conditions prévues au présent article, à l'article 15 et dans les annexes pertinentes. Sur la base de ces rapports, la Commission présente des propositions appropriées. Avant le 31 octobre 2001, le Conseil statue sur la base de toute proposition ainsi présentée."
2) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: "Article 15
1. Les quantités d'organismes marins capturées dans une
proportion dépassant les pourcentages autorisés figurant aux annexes I à VII, X et XI ne peuvent être débarquées mais sont rejetées à la mer avant chaque débarquement.
2. À tout moment au cours d'une campagne de pêche, et après le tri des captures, le pourcentage d'espèces cibles visées aux annexes I à VII qui sont conservées à bord représente la moitié au moins des pourcentages minimaux mentionnés dans lesdites annexes pour ces espèces cibles.
3. Les capitaines des navires de pêche qui doivent tenir un
journal de bord veillent à ce que, après l'expiration des vingt-quatre premières heures d'une campagne de pêche, le pourcentage minimal d'espèces cibles défini aux annexes I à VII, X et XI soit atteint lors de chaque inscription au journal de bord, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93.
4. Lorsque, au cours d'une campagne de pêche, un navire entre ou revient dans l'une des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V, le pourcentage minimal d'espèces
cibles, tel qu'il est défini aux annexes I à VII, X et XI, capturées et conservées à bord et provenant de la région ou de la zone géographique dans laquelle le navire a pêché précédemment durant la campagne doit être atteint dans les deux heures."
3) L'annexe X est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE X
A. CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES POUR LES RÉGIONS 1 ET 2, SAUF SKAGERRAK ET KATTEGAT
1. Combinaison de maillages : 16-31 mm + > = 100 mm
Les captures
conservées à bord ou débarquées comportent au moins 50 % de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Pandalus montagui, Crangon spp. et Palaemon spp).
2. Combinaison de maillages : 32-54 mm + > = 100 mm
Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 20 % de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Crangon spp. Pandalus spp., Palaemon spp, Parapenaeus longirostris)
ou
les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 50 % de toute
combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe I comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 32-54 mm, à l'exception des crevettes et des langoustines (Crangon spp. Pandalus spp., Palaemon spp, Parapenaeus longirostris) et au plus 15 % de toute combinaison des espèces marquées du signe "y" à l'annexe I.
3. Combinaison de maillages: 70-79 mm + > = 100 mm
Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 10 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe I comme
espèces cibles pour la fourchette de maillage 70-79 milimètres.
4. Combinaison de maillages: 80-99 mm + > = 100 mm
Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 50 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe I comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 80-99 millimètres.
B. CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES DANS LE SKAGERRAK ET LE KATTEGAT
Combinaison de maillages > = 90 mm + < = 89 mm
Les captures
conservées à bord ou débarquées comportent au moins 10 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe IV comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 70-89 millimètres."
4) L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE XI
A. CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES POUR LA RÉGION 3, SAUF DIVISION IX A DU CIEM À L'EST DE 7°23'48" DE LONGITUDE OUEST
1. Combinaison de maillages: 16-31 mm + > = 70 mm
Les captures conservées à bord ou
débarquées comportent au moins 40 % de toute combinaison de crevettes (Pandalus montagui, Crangon spp. et Palaemon spp.) et de crabes nageurs
ou
les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 70 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 16-31 millimètres, à l'exception des crevettes (Pandalus spp, Crangon spp. et Palaemon spp.) et des crabes nageurs.
2. Combinaison de maillages : 32-54 mm + > = 70
mm
Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 70 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 32-54 millimètres, à l'exception des crevettes et langoustines (Pandalus spp., Crangon spp. et Palaemon spp.).
3. Combinaison de maillages : 55-59 mm + > = 70 mm
Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 20 % de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Pandalus spp., Crangon
spp. et Palaemon spp., Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris)
ou
Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 60 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 55-59 millimètreS, à l'exception des crevettes et des langoustines (Pandalus spp., Crangon spp., Palaemon spp., Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris).
4. Combinaison de maillages :
60-69 mm + > = 70 mm
Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 60 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 60-69 millimètres.
B. CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES POUR LA DIVISION IX A DU CIEM À L'EST DE 7°23'48" DE LONGITUDE OUEST
Combinaison de maillages : 40-54 mm + > = 55 mm
Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 50 % de toute
combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe III comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 40 - 54 milimètre."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1999.
Par le Conseil
Le président
J. TRITTIN
(1) JO C 11 du 15.1.1999, p. 9.
(2) JO C 177 du 22.6.1999.
(3) JO C 138 du 18.5.1999, p. 23.
(4) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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