Législation communautaire en vigueur

Document 399R1258


Actes modifiés:
390D0424 (Modification)

399R1258
Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune
Journal officiel n° L 160 du 26/06/1999 p. 0103 - 0112



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1258/1999 DU CONSEIL
du 17 mai 1999
relatif au financement de la politique agricole commune

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Cour des comptes(3),
vu l'avis du Comité économique et social(4),
(1) considérant que, par le règlement n° 25 relatif au financement de la politique agricole commune(5), le Conseil a institué le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), ci-après dénommé "Fonds", qui est une partie du budget général des Communautés européennes; que ce règlement a fixé les principes s'appliquant au financement de la politique agricole commune;
(2) considérant que, au stade du marché unique, les systèmes de prix étant unifiés et la politique agricole étant communautaire, les conséquences financières qui en résultent incombent à la Communauté; que, en vertu de ce principe tel qu'il figure à l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 25, les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, les actions de développement rural, les actions vétérinaires ponctuelles définies dans la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(6), ainsi que les actions d'information sur la politique agricole commune et certaines actions d'évaluation sont financées par la section "garantie" du Fonds en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 33, paragraphe 1, du traité;
(3) considérant que la section "orientation" du Fonds doit financer les dépenses relatives à certaines actions de développement rural dans des régions en retard de développement ainsi que relatives à l'initiative communautaire de développement rural;
(4) considérant que l'administration du Fonds est confiée à la Commission et qu'une coopération étroite entre les États membres et la Commission est prévue au sein d'un comité du Fonds;
(5) considérant que la responsabilité du contrôle des dépenses du Fonds, section "garantie", incombe, en premier lieu, aux États membres, qui désignent les services et organismes habilités à payer les dépenses; que les États membres doivent assumer pleinement et effectivement cette responsabilité; que la Commission, responsable de l'exécution du budget communautaire, doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectués; que la Commission ne peut financer les dépenses que lorsque ces conditions offrent toutes les assurances nécessaires quant à la conformité aux règles communautaires; que, dans le cadre d'un système décentralisé de gestion des dépenses communautaires, il est essentiel que la Commission, en sa qualité d'institution chargée du financement, ait le droit et les moyens d'effectuer toutes les vérifications relatives à la gestion des dépenses qu'elle juge nécessaires, et que la transparence et l'assistance mutuelle entre les États membres et la Commission soient effectives et complètes;
(6) considérant que, lors de l'apurement des comptes, la Commission n'est en mesure de déterminer dans un délai raisonnable la dépense totale à inscrire dans le compte général au titre de la section "garantie" du Fonds, que si elle a la conviction que les contrôles nationaux sont suffisants et transparents et que les organismes payeurs s'assurent de la légalité et de la régularité des demandes de paiement qu'ils exécutent; qu'il convient dès lors de prévoir l'agrément des organismes payeurs par les États membres; que, en vue d'assurer la cohérence des normes requises pour un tel agrément dans les États membres, la Commission donne des orientations relatives aux critères à appliquer; que, à cet effet, il convient de prévoir de ne financer que les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés par les États membres; que, en outre, la transparence des contrôles nationaux, notamment en ce qui concerne les procédures d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, requiert, le cas échéant, la limitation du nombre de services et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées, compte tenu des dispositions constitutionnelles de chaque État membre;
(7) considérant que la gestion décentralisée des fonds communautaires, notamment à la suite de la réforme de la politique agricole commune, implique la désignation de plusieurs organismes payeurs; qu'il en résulte que, lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il est nécessaire que, afin d'assurer la cohérence de la gestion des fonds, cet État membre désigne un interlocuteur unique chargé d'assurer la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que les données demandées par la Commission que concernent les opérations de plusieurs organismes payeurs soient mises à la disposition de celle-ci à bref délai;
(8) considérant qu'il importe que les moyens financiers soient mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs organismes payeurs, la Commission versant des avances sur la prise en compte des dépenses effectuées par les organismes payeurs; que, dans le cadre des actions de développement rural, il y a lieu de prévoir le versement de véritables avances pour la mise en oeuvre des programmes et de les traiter selon les mécanismes financiers établis pour les avances sur la prise en compte des dépenses effectuées pendant une période de référence;
(9) qu'il convient de prévoir deux types de décisions, l'une concernant l'apurement des comptes de la section "garantie" du Fonds, l'autre fixant les conséquences, y compris les corrections financières, à tirer des résultats des audits de conformité des dépenses avec les règles communautaires;
(10) considérant que les audits de conformité et les décisions d'apurement consécutives ne seront dès lors plus liés à l'exécution du budget d'un exercice déterminé; qu'il est nécessaire de déterminer la période maximale sur laquelle les conséquences à tirer des résultats des audits de conformité peuvent porter; que, toutefois, le caractère pluriannuel des actions de développement rural ne permet pas d'appliquer une telle période maximale;
(11) considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour prévenir et poursuivre toutes les irrégularités ainsi que pour récupérer les sommes perdues à la suite de celles-ci ou de négligences; qu'il y a lieu de déterminer la prise en charge des conséquences financières de ces irrégularités ou négligences;
(12) considérant que les dépenses de la Communauté doivent faire l'objet de contrôles approfondis; que, en complément des contrôles que les États membres effectuent de leur propre initiative et qui demeurent essentiels, il y a lieu de prévoir des vérifications par des agents de la Commission ainsi que la faculté pour celle-ci de demander assistance aux États membres;
(13) considérant qu'il est nécessaire de recourir le plus largement possible à l'informatique pour l'élaboration des informations à transmettre à la Commission; qu'il y a lieu que, lors des vérifications, la Commission ait pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, tant sur document que sur fichier informatique;
(14) considérant que l'ampleur du financement communautaire nécessite une information régulière du Parlement européen et du Conseil sous forme de rapports financiers;
(15) considérant qu'il est souhaitable, afin de simplifier la gestion financière, de faire mieux coïncider la période de financement du Fonds et l'exercice budgétaire au sens de l'article 272, paragraphe 1, du traité; qu'il convient, à cet effet, de disposer d'une estimation précise des fonds disponibles vers la fin de l'exercice budgétaire considéré; que, par conséquent, il y a lieu de conférer à la Commission les pouvoirs nécessaires pour adapter la période de financement du Fonds lorsque les ressources budgétaires encore disponibles sont suffisantes;
(16) considérant que le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(7) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, maintenant que de nouvelles modifications de ce règlement ont été faites, il est souhaitable, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé "Fonds", est une partie du budget général des Communautés européennes.
Il comprend deux sections:
- la section "garantie",
- la section "orientation".
2. La section "garantie" finance:
a) les restitutions à l'exportation vers les pays tiers;
b) les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles;
c) les actions de développement rural en dehors des programmes relevant de l'objectif n° 1, à l'exception de l'initiative communautaire de développement rural;
d) la contribution financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, à des actions de contrôle dans le domaine vétérinaire et à des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) de même qu'à des actions phytosanitaires;
e) les actions d'information sur la politique agricole commune et certaines actions d'évaluation des mesures financées par la section "garantie" du Fonds.
3. La section "orientation" finance les actions de dévelopement rural qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, point c).
4. Les dépenses concernant les coûts administratifs et le personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du Fonds ne sont pas prises en charge par ce dernier.

Article 2
1. Sont financées au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point a), les restitutions à l'exportation vers les pays tiers accordées selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.
2. Sont financées au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point b), les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, en tant que de besoin, la procédure de financement des mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 3
1. Sont financées au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point c), les actions de développement rural en dehors des programmes relevant de l'objectif n° 1 entreprises selon les règles communautaires.
2. Sont financées au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point d), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires.
3. Sont financées au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point e), les actions d'information et les actions d'évaluation entreprises selon les règles communautaires.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 4
1. Chaque État membre communique à la Commission:
a) les références des services et organismes qui sont agréés pour payer les dépenses visées aux articles 2 et 3, ci-après dénommés "organismes payeurs";
b) dans le cas où plus d'un organisme payeur est agréé, les références du service ou de l'organisme qu'il charge, d'une part, de centraliser les informations à mettre à la disposition de la Commission et de transmettre ces informations à celle-ci et, d'autre part, de promouvoir l'application harmonisée des règles communautaires, ci-après dénommé "organisme de coordination".
2. Les organismes payeurs sont des services ou organismes des États membres qui, en ce qui concerne les paiements à effectuer dans leur ressort, offrent suffisamment de garanties pour que:
a) l'éligibilité des demandes et leur conformité avec les règles communautaires soient contrôlées avant l'ordonnancement du paiement;
b) les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive;
c) les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme prévus par les règles communautaires.
3. Les organismes payeurs doivent disposer des documents justificatifs des paiements effectués et des documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits. Dans le cas où ces documents sont conservés par les organismes chargés de l'ordonnancement des dépenses, ces derniers doivent transmettre à l'organisme payeur des rapports portant sur le nombre de vérifications effectuées, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.
4. Seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent fair l'objet d'un financement communautaire.
5. Chaque État membre limite, compte tenu de ses dispositions constitutionnelles et de sa structure institutionnelle, le nombre de ses organismes payeurs agréés au minimum nécessaire pour que les dépenses visées aux articles 2 et 3 soient effectuées dans des conditions administratives et comptables satisfaisantes.
6. Chaque État membre communique à la Commission les renseignements suivants relatifs aux organismes payeurs:
a) leur dénomination et leur statut;
b) les conditions administratives, comptables et de contrôle interne dans lesquelles sont effectués les paiements afférents à l'exécution des règles communautaires dans le cadre de la politique agricole commune;
c) l'acte d'agrément.
La Commission est informée immédiatement de toute modification.
7. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions d'agrément ne sont pas ou plus remplies par un organisme payeur agréé, l'agrément est retiré, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires. L'État membre concerné en informe la Commission.
8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 5
1. Les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses visées aux articles 2 et 3 sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous forme d'avances sur la prise en compte des dépenses effectuées pendant une période de référence.
Des avances pour la mise en oeuvre des programmes dans le cadre des actions de développement rural visées à l'article 3, paragraphe 1, peuvent être accordées par la Commission lors de l'approbation des programmes concernés; elles sont considérées comme des dépenses effectuées le premier du mois suivant la décision d'octroi.
2. Jusqu'au versement des avances sur la prise en compte des dépenses effectuées, les moyens nécessaires pour procéder auxdites dépenses sont mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 6
1. Les États membres transmettent périodiquement à la Commission les informations suivantes concernant les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination, et afférentes aux opérations financées par la section "garantie" du Fonds:
a) les déclarations de dépenses et états prévisionnels des besoins financiers;
b) les comptes annuels, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement ainsi qu'une certification concernant l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis.
2. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles portant sur la certification des comptes visée au paragraphe 1, point b), sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 7
1. La Commission, après consultation du comité du Fonds, adopte les décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. La Commission décide des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés.
Les dépenses d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 octobre et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31 octobre. Les avances sont versées à l'État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de la réalisation des dépenses.
Des avances complémentaires peuvent être versées, le comité du Fonds étant informé lors de la consultation suivante.
3. La Commission apure, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire considéré, sur la base des informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), les comptes des organismes payeurs.
La décision d'apurement des comptes porte sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis. Elle ne préjuge pas d'une éventuelle décision prise ultérieurement en application du paragraphe 4.
4. La Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3 lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.
À défaut d'accord, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l'objet d'un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu'elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
Un refus de financement ne peut pas porter sur:
a) les dépenses visées à l'article 2 qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n'ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats des vérifications;
b) les dépenses relatives à une mesure ou action visée à l'article 3 pour laquelle le paiement final a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n'ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat des vérifications.
Toutefois, les dispositions du cinquième alinéa ne s'appliquent pas aux conséquences financières:
a) des irrégularités au sens de l'article 8, paragraphe 2;
b) liées à des aides nationales ou à des infractions pour lesquelles les procédures visées aux articles 88 et 226 du traité ont été engagées.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13. Ces modalités portent notamment sur le traitement des avances visées à l'article 5, paragraphe 1, second alinéa, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, ainsi que sur les procédures relatives aux décisions visées auxdits paragraphes 2, 3 et 4.

Article 8
1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
a) s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds;
b) prévenir et poursuivre les irrégularités;
c) récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.
Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l'état des procédures administratives et judiciaires.
2. À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres.
Les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en déduction des dépenses financées par le Fonds. Les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement sont versés au Fonds.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.

Article 9
1. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du Fonds et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des contrôles sur place.
Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour l'application des actes communautaires ayant trait à la politique agricole commune, lorsque ces actes comportent une incidence financière pour le Fonds.
2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des dispositions de l'article 248 du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 279, point c), du traité, les agents mandatés par la Commission pour les contrôles sur place ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les données établies ou conservées sur support informatisé, ayant trait aux dépenses financées par le Fonds.
Ils peuvent notamment vérifier:
a) la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires;
b) l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le Fonds;
c) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le Fonds.
La Commission avise, en temps utile avant le contrôle, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.
À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes de cet État membre. Des agents de la Commission peuvent y participer.
Afin d'améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, associer des administrations de ces États membres à certains contrôles ou certaines enquêtes.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, en tant que de besoin, les règles générales d'application du présent article.

Article 10
Tous les ans avant le 1er juillet, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport financier sur l'administration du Fonds durant l'exercice budgétaire écoulé, et notamment sur l'état des ressources du Fonds et la nature de ses dépenses ainsi que sur les conditions de réalisation du financement communautaire.

Article 11
Le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé "comité du Fonds", assiste la Commission dans l'administration du Fonds, dans les conditions fixées aux articles 12 à 15.

Article 12
Le comité du Fonds est composé de représentants des États membres et de la Commission. Chaque État membre est représenté au sein du comité du Fonds par cinq fonctionnaires au plus. Le comité du Fonds est présidé par un représentant de la Commission.

Article 13
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité du Fonds est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.
b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité du Fonds, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle;
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 14
1. Le comité du Fonds est consulté:
a) dans les cas où sa consultation est prévue;
b) pour l'évaluation des crédits du Fonds à inscrire à l'état prévisionnel de la Commission pour l'exercice budgétaire à venir et, éventuellement, dans les états prévisionnels supplémentaires;
c) sur les projets de rapports concernant le Fonds à transmettre au Conseil.
2. Le comité du Fonds peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Il est régulièrement informé des activités du Fonds.

Article 15
Le président convoque les réunions du comité du Fonds.
Le secrétariat du comité du Fonds est assuré par les services de la Commission.
Le comité du Fonds établit son règlement intérieur.

Article 16
1. Le règlement (CEE) n° 729/70 est abrogé.
2. Les références faites au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 17
L'article 15, troisième alinéa, et l'article 40 de la décision 90/424/CEE sont supprimés.

Article 18
Les mesures nécessaires pour faciliter la transition entre les dispositions du règlement (CEE) n° 729/70 et celles prévues par le présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 19
La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 13, ne pas appliquer la première phrase de l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque les ressources budgétaires allouées à la section "garantie" du Fonds, qui sont disponibles vers la fin d'un exercice budgétaire donné, permettraient au Fonds de financer les dépenses supplémentaires résultant, pour l'exercice budgetaire, de cette non-application. Lorsque la Commission fait usage de cette faculté, elle peut, selon la même procédure, reporter au 1er novembre la date de démarrage de ces délais de paiement des mesures, délais qui commencent à courir entre le 16 et le 31 octobre inclus.

Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
K.-H. FUNKE

(1) JO C 170 du 4.6.1998, p. 83.
(2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 222.
(4) JO C 401 du 22.12.1998, p. 3.
(5) JO 30 du 20.4.1962, p. 991/62. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 728/70 (JO L 94 du 28.4.1970, p. 9).
(6) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 31).
(7) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/96 (JO L 125 du 8.6.1996, p. 1).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 14/07/2000


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