Législation communautaire en vigueur

Document 399R1081


Actes modifiés:
388R3719 ()
398R1143 (Modification)

399R1081  
Règlement (CE) n° 1081/1999 de la Commission, du 26 mai 1999, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) n° 1012/98 et modifiant le règlement (CE) n° 1143/98
Journal officiel n° L 131 du 27/05/1999 p. 0015 - 0023

Modifications:
Modifié par 300R1174 (JO L 131 01.06.2000 p.30)
Modifié par 301R1096 (JO L 150 06.06.2001 p.33)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1081/1999 DE LA COMMISSION
du 26 mai 1999
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) n° 1012/98 et modifiant le règlement (CE) n° 1143/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98(4), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT(5), et notamment son article 1er paragraphe 1,
(1) considérant que, pour les taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et de la race de Schwyz et de Fribourg, ainsi que pour les vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races grise, brune, jaune et tachetée du Simmental et de la race du Pinzgau, la Communauté s'est engagée dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ouvrir deux contingents tarifaires d'un volume annuel de 5000 têtes chacun aux droits de douane de 6 et de 4 % respectivement; qu'il convient d'ouvrir ces contingents à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet (ci-après dénommées "année d'importation") et d'arrêter les modalités d'application;
(2) considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des droits de douane prévus pour ces contingents à toutes les importations des animaux en question jusqu'à épuisement des volumes contingentaires;
(3) considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu, dès lors, de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits "traditionnels" de taureaux, vaches et génisses de certaines races alpines et de montagne; que, dans certains cas, des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent risquent de limiter l'accès des importateurs à cette partie du contingent; qu'il convient de prévoir des dispositions pour corriger un préjudice éventuel;
(4) considérant que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des importateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant des échanges pour des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de quinze animaux ait été importé au cours des douze mois précédant l'année d'importation en question par les opérateurs intéressés; qu'un lot de quinze animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable;
(5) considérant que le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
(6) considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exlure l'accès aux contingents des opérateurs dits "traditionnels" n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er juin précédant l'année d'importation en question;
(7) considérant qu'il y a lieu de prévoir que des droits d'importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
(8) considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour des produits agricoles(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 168/1999(7), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98(9);
(9) considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999(11), prévoit, dans son article 82, une surveillance douanière pour des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit, en raison de leur destination particulière; qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai; qu'il convient, en vue de garantir ce non-abattage, de demander la constitution d'une garantie, qui couvre la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits, applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question;
(10) considérant qu'il faut abroger le règlement (CE) n° 1012/98 de la Commission du 14 mai 1998 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne(12), modifié par le règlement (CE) n° 1143/98(13);
(11) considérant que le règlement (CE) n° 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) n° 1012/98, prévoit dans son article 7, paragraphes 2 et 3, en vue d'assurer le respect du non-abattage, pendant un certain délai, l'identification des animaux importés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatifs à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(14), ainsi que certaines données complémentaires qui en font partie; que, vu que ces éléments sont déjà obligatoires, il convient de supprimer les deux paragraphes en question;
(12) considérant que, pour des raisons de clarification, il convient de corriger les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point a), et de l'article 8, point c), du règlement (CE) n° 1143/98;
(13) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. À titre pluriannuel pour des périodes allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante (ci-après dénommées "année d'importation"), les contingents tarifaires suivants sont ouverts:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Aux fins du présent règlement sont considérés comme non destinés à la boucherie les animaux visés au paragraphe 1 qui ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure, dûment prouvés.
3. L'admission au bénéfice du contingent tarifaire sous le numéro d'ordre 09.0003 est subordonnée à la présentation:
- pour les taureaux: d'un certificat d'ascendance,
- pour les femelles: d'un certificat d'ascendance ou d'un certificat d'inscription au livre généalogique attestant la pureté de la race.

Article 2
1. Les deux volumes contingentaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont subdivisés en deux parties de 80 % soit 4000 têtes, et de 20 %, soit 1000 têtes, respectivement:
a) la première partie de chaque volume contingentaire, égale à 80 %, est répartie entre les importateurs de la Communauté qui peuvent prouver avoir importé des animaux appartenant aux contingents des numéros d'ordre 09.0001 et/ou 09.0003 au cours des trente-six mois précédant l'année d'importation en question.
Toutefois les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d'importation au titre de l'année d'importation précédente qui n'ont toutefois pas été attribués suite à une erreur administrative commise par l'organisme national compétent;
b) la seconde partie de chaque volume contingentaire, égale à 20 %, est réservée aux importateurs qui peuvent prouver avoir importé, au cours des douze mois précédant l'année d'importation en question, au moins quinze animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 des pays tiers.
Les importateurs doivent être inscrits dans un registre national de TVA.
2. Sur la base des demandes de droits d'importation, la répartition de la première partie entre les différents importateurs est effectuée au prorata de leurs importations des animaux visés au paragraphe 1, point a), premier alinéa, au cours de trente-six mois précédant l'année d'importation en question.
3. Sur la base des demandes de droits d'importation, la répartition de la seconde partie est effectuée au prorata des quantités demandées par les importateurs visés au paragraphe 1, point b).
La demande de droits d'importation:
- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à quinze têtes
et
- ne peut porter sur une quantité supérieure à cinquante têtes.
Dans le cas où une demande de droits d'importation dépasse cinquante têtes, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.
4. La preuve d'importation est apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières.
Les États membres peuvent accepter une copie du document susvisé dûment certifié par l'autorité émettrice si le demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir le document original.

Article 3
1. Ne sont pas pris en considération pour la répartition en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point a), premier alinéa, les opérateurs qui, au 1er juin précédant l'année d'importation en question, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.
2. La société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 2, paragraphe 2, bénéficie des mêmes droits que les entreprises dont elle est issue.

Article 4
1. La demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.
2. Une seule demande par contingent peut être déposée par un même intéressé, celle-ci ne devant porter que sur l'une ou l'autre partie du même contingent tarifaire.
Si un demandeur soumet plus d'une demande pour un seul contingent, toutes ses demandes relatives audit contingent sont irrecevables.
3. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), les opérateurs présentent aux autorités compétentes pour chaque numéro d'ordre la demande des droits d'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2, paragraphe 4, au plus tard le 15 juin précédant l'année d'importation en question.
4. Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes pour chaque numéro d'ordre:
- en ce qui concerne le régime de l'article 2, paragraphe 1, point a), premier alinéa la liste des importateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leurs nom et adresse ainsi que le nombre d'animaux importés au cours de la période visée à l'article 2, paragraphe 2,
- en ce qui concerne le régime de l'article 2, paragraphe 1, point b), la liste des demandeurs, comportant notamment leurs nom et adresse ainsi que les quantités demandées.
5. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, les formulaires repris aux annexes II et III.

Article 5
1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.
2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 4, paragraphe 4, deuxième tiret, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à quinze têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de quinze têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de quinze têtes, un seul lot porte sur cette quantité.

Article 6
1. L'importation des quantités attribuées est surbodonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation.
2. La demande de certificat d'importation ne peut être déposée qu'auprès de l'autorité compétente dans l'État membre où l'opérateur a demandé des droits d'importation.
3. Suite aux communications d'attribution de la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 1, les certificats d'importation sont délivrés sur demande et aux noms des opérateurs ayant obtenu des droits d'importation.
4. La durée de validité des certificats délivrés est de quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88. Toutefois, les certificats ne peuvent être délivrés qu'à partir du 1er juillet de l'année d'importation et leur validité expire au plus tard le 30 juin.
5. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
6. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
7. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice des contingents tarifaires que s'ils sont établis aux mêmes noms que ceux figurant sur les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent.
8. L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.

Article 7
1. Le contrôle du non-abattage des animaux importés pendant les quatre mois à compter de la date de mise en libre pratique se fait conformément aux dispositions de l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92.
2. En vue de garantir le respect de l'obligation de non-abattage visé au paragraphe 1 et d'assurer la perception des droits non perçus en cas de non-respect de cette obligation, une garantie doit être déposée auprès des autorités douanières compétentes. Le montant de cette garantie est égal à la différence entre les drotis de douane fixés dans le tarif douanier commun et les droits visés à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont applicables à la date de mise en libre pratique des animaux en question.
La garantie est immédiatement libérée si la preuve est fournie aux autorités douanières concernées que les animaux:
a) n'ont pas été abattus avant le terme de la période de quatre mois à partir de la date de leur mise en libre pratique
ou
b) ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons consituant un cas de force majeure ou pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accidents.

Article 8
La demande de certificat et le certificat comportent:
a) dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
b) dans la case 16, les codes NC figurant à l'annexe I;
c) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 1081/1999], año de importación: ...
- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1081/1999), importår: ...
- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1081/1999), Einfuhrjahr: ...
- >ISO_7>ÁëðéêÝò êáé ïñåóßâéåò öõëÝò [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1081/1999], Ýôïò åéóáãùãÞò ...
- >ISO_1>Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1081/1999), Year of import: ...
- Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 1081/1999], année d'importation: ...
- Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1081/1999], anno d'importazione: ...
- Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1081/1999), invoerjaar: ...
- Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n.o 1081/1999], ano de importação: ...
- Alppi- ja vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 1081/1999), tuontivuosi: ...
- Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1081/1999), importår: ...

Article 9
1. Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation au 15 mars de l'année d'importation font l'objet d'une dernière attribution, au titre de la même année d'importation réservée aux importateurs intéressés qui ont demandé des certificats d'importation pour toutes les quantités auxquelles ils avaient droit, sans tenir compte des deux différents régimes visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) et b).
2. À cette fin, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 22 mars de l'année d'importation, pour chaque numéro d'ordre, les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation.
3. La Commission arrête le plus rapidement possible une décision sur ces quantités restantes.
4. La demande des droits d'importation de l'importateur intéressé visé au paragraphe 1 doit porter sur une quantité égale à quinze têtes.
Dans le cas où une demande dépasse cette quantité, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.
5. Une seule demande par contingent peut être déposée par un même intéressé.
Si un demandeur soumet plus d'une demande pour un seul contingent, toutes ses demandes relatives audit contingent sont irrecevables.
6. Toute demande de droits d'importation doit parvenir aux autorités compétentes au plus tard cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission visée au paragraphe 3.
7. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le septième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes visées au paragraphe 6, pour chaque numéro d'ordre, la liste des demandeurs et les quantités demandées.
8. Aux fins de l'application du présent article, les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 sont applicables mutatis mutandis.

Article 10
Le règlement (CE) n° 1012/98 est abrogé.

Article 11
Le règlement (CE) n° 1143/98 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, paragraphe 1, point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d'importation au titre de l'année d'importation précédente qui n'ont pas été attribués suite à une erreur administrative commise par l'organisme national compétent."
2) À l'article 7, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
3) À l'article 8, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Razas de montaña [Reglamento (CE) n° 1143/98], año de importación: ...
- Bjergracer (forordning (EF) nr. 1143/98), importår: ...
- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1143/98), Einfuhrjahr: ...
- >ISO_7>Ïñåóßâéåò öõëÝò [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè.], Ýôïò åéóáãùãÞò ...
- >ISO_1>Mountain breeds (Regulation (EC) No 1143/98), Year of import: ...
- Races de montagne [règlement (CE) n° 1143/98], année d'importation: ...
- Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione: ...
- Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1143/98), invoerjaar: ...
- Raças de montanha [Regulamento (CE) n.o 1143/98], ano de importação: ...
- Vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 1143/98), tuontivuosi: ...
- Bergraser (förordning (EG) nr 1143/98), importår: ..."

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 10 n'est applicable qu'à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 17.
(3) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31.
(4) JO L 303 du 13.11.1998, p. 1.
(5) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(6) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(7) JO L 19 du 26.1.1999, p. 4.
(8) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(9) JO L 335 du 10.12.1998, p. 39.
(10) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(11) JO L 119 du 7.5.1999, p. 1.
(12) JO L 145 du 15.5.1998, p. 13.
(13) JO L 159 du 3.6.1998, p. 14.
(14) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.


ANNEXE I


Codes Taric
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Télécopieur: (32 2) 296 60 27/(32 2) 295 36 13
Application de l'article 4, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) n° 1081/1999
>PIC FILE= "L_1999131FR.002202.EPS">


ANNEXE III

Télécopieur: (32 2) 296 60 27/(32 2) 295 36 13
Application de l'article 4, paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1081/1999
>PIC FILE= "L_1999131FR.002302.EPS">

Fin du document


Document livré le: 07/11/1999


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