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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1024
Actes modifiés:
398R1595
(Modification)
399R1024
Règlement (CE) n° 1024/1999 de la Commission, du 18 mai 1999, modifiant le règlement (CE) n° 1595/98 modifiant le règlement (CE) n° 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et arrêtant certaines modalités spécifiques pour le remboursement partiel des droits à l'importation perçus pour le riz originaire des États ACP
Journal officiel n° L 125 du
19/05/1999 p. 0008 - 0008
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1024/1999 DE LA COMMISSION
du 18 mai 1999
modifiant le règlement (CE) n° 1595/98 modifiant le règlement (CE) n° 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et arrêtant certaines modalités spécifiques pour le remboursement
partiel des droits à l'importation perçus pour le riz originaire des États ACP
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)(1) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90, et notamment son article 30, paragraphe 1,
(1)
considérant que l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1595/98(2) prévoit, au point c), deuxième alinéa, la présentation de l'original d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 à titre de preuve de la perception par les autorités douanières de l'État ACP exportateur d'une taxe à l'exportation complémentaire;
(2) considérant que cette condition a donné lieu à certaines difficultés administratives et qu'il faut donc prévoir que la preuve du paiement d'une taxe à l'exportation
complémentaire sera présentée sous forme d'une copie certifiée conforme du certificat EUR 1 comprenant les données requises dans la case 7;
(3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2, paragraphe 3, point c) du règlement (CE) n° 1595/98, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Cette preuve est fournie par la présentation d'une copie du certificat de
circulation des marchandises EUR 1 certifiée conforme par les autorités douanières de l'État membre dans lequel les marchandises ont été mises en libre pratique, avec apposition dans la case 7, par les autorités douanières de l'État ACP exportateur, d'une des mentions suivantes:
Montant dans la monnaie nationale:
- Tasa complementaria percibida a la exportación del arroz
- Særafgift, der opkræves ved eksport af ris
- Bei der Ausfuhr von Reis erhobene ergänzende Abgabe
- >ISO_7>Óõìðëçñùìáôéêüò
öüñïò åéóðñá÷èåßò êáôÜ ôçí åîáãùãÞ ôïõ ñõæéïý
- >ISO_1>Complementary charge collected on export of rice
- Taxe complémentaire perçue à l'exportation du riz
- Tassa complementare riscossa all'esportazione del riso
- Bij uitvoer van de rijst opgelegde aanvullende heffing
- Imposição complementar cobrada na exportação do arroz
- Riisin viennin yhteydessä perittävä täydentävä maksu
- Särskild avgift för risexport.
(Signature et cachet officiel)."
Article 2
Le présent règlement
entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12.
(2) JO L 208 du 24.7.1998, p. 21.
Fin du document
Document livré le: 13/11/2000
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