Législation communautaire en vigueur

Document 399R0955


Actes modifiés:
392R2913 (Modification)

399R0955
Règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil en ce qui concerne le régime du transit externe
Journal officiel n° L 119 du 07/05/1999 p. 0001 - 0005



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 955/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 avril 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil en ce qui concerne le régime du transit externe

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 28, 100 A et 113,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité(3),
(1) considérant que le régime du transit externe tel que régi par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4) est principalement destiné à faciliter les échanges de marchandises non communautaires sur le territoire douanier de la Communauté; que la nécessité du recours à ce régime en liaison avec l'exportation de marchandises communautaires doit être évaluée par rapport à des situations très variées; qu'il convient, en tout état de cause, d'éviter que les produits qui font l'objet ou bénéficient de mesures à l'exportation ne puissent, selon le cas, échapper à ces mesures ou en bénéficier indûment en veillant à ce que la réglementation douanière communautaire prise dans son ensemble garantisse une surveillance et un suivi au moins équivalents à ceux offerts par le transit communautaire externe; que, tout en maintenant la possibilité de recourir à ce régime dans certaines de ces situations, il est opportun de confier leur définition à la procédure du comité;
(2) considérant que toutes les décisions prises selon la procédure du comité doivent être transparentes tant pour les administrations douanières que pour les opérateurs économiques;
(3) considérant qu'il convient de définir de quelle manière les autorités douanières apurent le régime, en relation avec le lieu, le moment et les conditions dans lesquelles ce régime prend fin, afin d'établir plus clairement la portée et les limites des obligations du titulaire du régime de transit externe et de garantir que, en l'absence d'éléments permettant d'établir la fin du régime, la responsabilité de ce titulaire reste pleinement engagée; qu'il convient, afin d'augmenter la sécurité et l'efficacité des procédures de transit, d'améliorer l'apurement au moyen de mesures opérationnelles et de dispositions d'application à déterminer selon la procédure du comité, garantissant que les autorités douanières apurent le régime le plus rapidement possible;
(4) considérant qu'il convient de mieux définir les règles qui régissent la garantie en transit, y compris le recours aux différents systèmes de garantie et les cas de dispense de garantie, notamment à la suite de la modification de la portée du transit par la voie maritime; que cette garantie et la détermination de son montant doivent, pour assurer une protection adéquate des intérêts financiers des États membres et de la Communauté sans constituer pour les utilisateurs une charge disproportionnée, être fondées à la fois sur la prise en compte de la fiabilité de l'opérateur et des risques liés aux marchandises; que, par ailleurs, une présentation plus logique et mieux structurée des dispositions concernant la garantie en transit est souhaitable;
(5) considérant qu'il convient, pour sauvegarder les recettes de la Communauté européenne et des États membres et pour prévenir les opérations frauduleuses dans le cadre du transit, de prévoir un dispositif comportant des mesures graduelles aux fins de l'application de la garantie globale; que, dès lors, dans un premier temps, une interdiction de la réduction du montant de la garantie peut être envisagée lorsqu'il existe un risque de fraude élevé et que des pertes de recettes sont donc à craindre; que, par contre, lorsqu'est prouvée l'existence de situations exceptionnelles particulièrement critiques, pouvant découler notamment d'activités de la criminalité organisée, une interdiction temporaire de l'application de la garantie globale doit aussi être possible; qu'il convient, dans l'application de ces mesures graduelles, de tenir compte de la situation particulière des opérateurs économiques qui répondent à des critères spécifiques à déterminer; qu'il convient, dans la mesure où une garantie individuelle est exigée au lieu d'une garantie globale, que les charges qui en résultent pour les opérateurs soient allégées par des simplifications aussi larges que possible;
(6) considérant que les simplifications à portée exclusivement nationale, bilatérales ou multilatérales mises en place par les États membres sur la base de l'article 97, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, ci-après dénommé "code", sont de nature très variée et sont susceptibles, dans certains cas, d'entrer en contradiction avec la correcte application des régimes de transit communautaire et la nécessaire égalité de traitement des opérateurs économiques; que, sans remettre en cause les avantages que ce dispositif offre à ces opérateurs, il convient de prévoir la communication à la Commission des simplifications mises en place dans chaque État membre sur cette base, afin de garantir la transparence de ces mesures et d'évaluer leur compatibilité avec les règles qui régissent les régimes de transit communautaire et en particulier la garantie;
(7) considérant que les systèmes de garantie applicables dans le cadre des régimes de transit communautaire portent à la fois sur la dette douanière et sur les autres impositions afférentes aux marchandises et présentent des particularités liées au caractère international du régime et à la nécessité d'assurer une certaine flexibilité dans la fixation du montant de la garantie en fonction des risques et de la fiabilité du principal obligé; qu'il apparaît dès lors opportun d'adapter en conséquence l'article 192 du code;
(8) considérant que, si le libellé actuel de l'article 215 du code permet de déterminer le lieu de naissance de la dette douanière, il n'indique pas que ce lieu détermine l'autorité compétente pour la prise en compte de la dette; que, par ailleurs, en cas de non-apurement d'un régime douanier, la règle de détermination de ce lieu doit être adaptée à la nécessité d'établir, dans la mesure du possible, le lieu où se produisent les faits qui font naître la dette douanière;
(9) considérant que la simplification et la clarification des règles, au profit aussi bien des opérateurs que des agents des douanes, constituent un volet essentiel du plan d'action pour le transit douanier en Éurope; que ces règles doivent également s'appliquer aux dispositions arrêtées selon la procédure du comité;
(10) considérant que la présente modification du code, ainsi que les modifications corrélatives de ses dispositions d'application, doivent être conçues de manière à faciliter, le moment venu, l'introduction d'un nouveau système informatisé de transit au profit aussi bien des intérêts publics mis en jeu par les opérations de transit que des opérateurs économiques,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 2913/92 est modifié comme suit:
1) À l'article 91, le paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant: "b) de marchandises communautaires, dans les cas et les conditions déterminés selon la procédure du comité, afin d'éviter que les produits qui font l'objet ou bénéficient de mesures à l'exportation ne puissent, selon le cas, échapper à ces mesures ou en bénéficier indûment."
2) L'article 92 est remplacé par le texte suivant: "Article 92
1. Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné.
2. Les autorités douanières apurent le régime du transit externe lorsqu'elles sont en mesure d'établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement."
3) L'article 94 est remplacé par le texte suivant: "Article 94
1. Le principal obligé est tenu de fournir une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l'égard de la marchandise.
2. La garantie est:
a) soit une garantie individuelle couvrant une seule opération de transit;
b) soit une garantie globale couvrant un certain nombre d'opérations de transit, lorsque le principal obligé a été autorisé par les autorités douanières de l'État membre où il est établi à fournir une garantie de ce type.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2, point b), n'est accordée qu'aux personnes qui:
a) sont établies dans la Communauté;
b) recourent régulièrement aux régimes de transit communautaire ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ces régimes
et
c) n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
4. Les personnes qui justifient auprès des autorités douanières qu'elles observent des normes de fiabilité plus exigeantes peuvent être autorisées à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou bénéficier d'une dispense de garantie. Les critères complémentaires d'octroi de cette autorisation incluent:
a) l'utilisation correcte des régimes de transit communautaire au cours d'une période déterminée;
b) la coopération avec les autorités douanières
et
c) en ce qui concerne la dispense de garantie, une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire aux engagements desdites personnes.
Les modalités régissant les autorisations accordées en application du présent paragraphe sont établies conformément à la procédure du comité.
5. La dispense de garantie octroyée en application du paragraphe 4 ne couvre pas les opérations de transit communautaire externe portant sur des marchandises qui sont considérées, conformément à la procédure du comité, comme présentant des risques accrus.
6. En tenant compte des principes qui gouvernent le paragraphe 4, le recours à la garantie globale d'un montant réduit peut, dans le transit communautaire externe, être interdit temporairement selon la procédure du comité, par mesure d'exception, dans des circonstances particulières.
7. En tenant compte des principes qui gouvernent le paragraphe 4, le recours à la garantie globale peut, dans le transit communautaire externe, être interdit temporairement, selon la procédure du comité, pour les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre de la garantie globale, de fraudes avérées en grande quantité."
4) L'article 95 est remplacé par le texte suivant: "Article 95
1. Sauf dans les cas à déterminer en tant que de besoin selon la procédure du comité, aucune garantie ne doit être fournie pour:
a) les parcours aériens;
b) les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes;
c) les transports par canalisation;
d) les opérations effectuées par les sociétés de chemins de fer des États membres.
2. Les cas dans lesquels il peut y avoir dispense de garantie pour le transport de marchandises sur des voies navigables autres que celles visées au paragraphe 1, point b), sont déterminés selon la procédure du comité."
5) L'article 97 est remplacé par le texte suivant: "Article 97
1. Les modalités de fonctionnement du régime et les exceptions sont déterminées selon la procédure du comité.
2. Sous réserve que soit garantie l'application des mesures communautaires auxquelles sont assujetties les marchandises:
a) les États membres ont la faculté d'instaurer entre eux, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, des procédures simplifiées conformes à des critères à établir en tant que de besoin et applicables à certains trafics ou à des entreprises déterminées;
b) chaque État membre a la faculté d'instaurer des procédures simplifiées, applicables dans certaines circonstances au bénéfice de marchandises qui ne sont pas appelées à circuler sur le territoire d'un autre État membre.
3. Les procédures simplifiées instaurées au titre du paragraphe 2 sont communiquées à la Commission."
6) À l'article 192, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "1. Lorsque la réglementation douanière prévoit la constitution d'une garantie à titre obligatoire, et sous réserve des dispositions particulières pour le régime du transit prévues selon la procédure du comité, les autorités douanières fixent le montant de cette garantie à un niveau égal."
7) L'article 215 est remplacé par le texte suivant: "Article 215
1. La dette douanière prend naissance:
- au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette,
- ou si ce lieu ne peut être déterminé, au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière,
- ou si la marchandise a été placée sous un régime douanier qui n'est pas apuré et si le lieu ne peut être déterminé en application du premier ou du deuxième tiret dans un délai fixé, le cas échéant, selon la procédure du comité, au lieu où la marchandise a été, soit placée sous le régime concerné, soit introduite sur le territoire douanier de la Communauté sous ce régime.
2. Lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière était déjà née lorsque la marchandise se trouvait antérieurement dans un autre lieu, la dette douanière est considérée comme née au lieu où il est possible d'établir qu'elle se trouvait au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière peut être établie.
3. Les autorités douanières visées à l'article 217, paragraphe 1, sont celles de l'État membre où la dette douanière a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 13 avril 1999.

Par le Parlement européen
Le président
J.M. GIL-ROBLES

Par le Conseil
Le président
L. SCHOMERUS

(1) JO C 337 du 7.11.1997, p. 52.
(2) JO C 73 du 9.3.1998, p. 17.
(3) Avis du Parlement européen du 13 mai 1998 (JO C 167 du 1.6.1998, p. 99), position commune du Conseil du 24 septembre 1998 (JO C 333 du 30.10.1998, p. 65) et décision du Parlement européen du 16 décembre 1998 (JO C 98 du 9.4.1999). Décision du Conseil du 29 mars 1999.
(4) JO L 302 du 19.10.1992. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (JO L 17 du 21.1.1997, p. 1).



Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Ad article 3
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent l'importance que revêt l'exigence relative à la prévention des atteintes au réseau ou à son fonctionnement provoquant une détérioration inacceptable du service, eu égard notamment à la nécessité de protéger les intérêts du consommateur.
Par conséquent, ils prennent note que la Commission effectuera une évaluation continue de la situation afin de déterminer si ce risque se présente fréquemment et, en pareil cas, de trouver une solution appropriée dans le cadre du comité statuant conformément à la procédure prévue à l'article 15.
Cette solution consistera, le cas échéant, dans l'application systématique de l'exigence essentielle visée à l'article 3, paragraphe 3, point b).
En outre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que la procédure énoncée ci-dessus s'applique sans préjudice des possibilités prévues à l'article 7, paragraphe 5, et de la mise au point de certifications volontaires et de systèmes de marquage destinés à empêcher soit la dégradation du service, soit des atteintes au réseau.


Fin du document


Document livré le: 28/05/2001


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