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Législation communautaire en vigueur
Document 399R0294
Actes modifiés:
398R2334
(Modification)
399R0294
Règlement (CE) nº 294/1999 de la Commission du 9 février 1999 modifiant le règlement (CE) nº 2334/98 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) nº 3665/87, au règlement (CEE) nº 3719/88 et au règlement (CE) nº 1372/95 dans le secteur de la viande de volaille
Journal officiel n° L 036 du 10/02/1999 p. 0014 - 0015
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 294/1999 DE LA COMMISSION du 9
février 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2334/98 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87, au règlement (CEE) n° 3719/88 et au règlement (CE) n° 1372/95 dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n° 2916/95 de la Commission (2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,
considérant que le règlement (CE) n° 2334/98 de la Commission (3) instaure des mesures spéciales de régularisation pour certaines transactions d'exportation à la suite des problèmes existant sur le marché russe depuis la seconde moitié du mois d'août 1998;
considérant que les difficultés concernant le marché russe persistent et que la situation ainsi créée a gravement
affecté les possibilités d'exportation des opérateurs vers cette destination; qu'il est dès lors nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales permettant d'annuler les certificats d'exportation ainsi que certaines procédures douanières déjà engagées et de prolonger certains délais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2334/98 est modifié comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Sur demande du titulaire, déposée avant le 1er mars 1999, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission(*) et qui ont été demandés avant le 29 août 1998, à l'exclusion de ceux dont la durée de validité a expiré avant le 1er août 1998, sont annulés et la garantie est libérée.
2. Sur demande de l'opérateur et pour
les produits pour lesquels, au plus tard le 29 août 1998, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, mais qui n'ont pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté ou qui ont été placés sous un des régimes prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l'opérateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées.
(*) JO L 133 du 17. 6. 1995, p. 26.»
2) À l'article 4, la durée de
«cent cinquante jours» est remplacée par la durée de «deux cent dix jours».
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Les États membres communiquent chaque jeudi les quantités des produits qui ont fait l'objet, au cours de la semaine précédente, des mesures visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, en précisant la date de délivrance des certificats et la catégorie concernée.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(2) JO L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.
(3) JO L 291 du 30. 10. 1998, p. 15.
Fin du document
Document livré le: 08/05/1999
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