Législation communautaire en vigueur

Document 399R0168


Actes modifiés:
388R3719 (Modification)

399R0168
Règlement (CE) nº 168/1999 de la Commission du 25 janvier 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 019 du 26/01/1999 p. 0004 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 168/1999 DE LA COMMISSION du 25 janvier 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 9, paragraphe 2 et son article 23 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que, d'après l'article 15 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (4), les demandes de certificats parvenues à l'organisme émetteur un samedi, un dimanche ou un jour férié sont censées avoir été déposées le premier jour ouvrable suivant;
considérant que, dans certains cas, il est prévu une période spécifique pour le dépôt des demandes de certificat; que le dernier jour de cette période peut tomber un samedi, un dimanche ou un jour férié; qu'il y a lieu de prévoir, pour des raisons de clarté, que dans un tel cas, la période pour le dépôt des demandes de certificat est prolongée jusqu'au premier jour ouvrable suivant; que, afin d'éviter des spéculations possibles, il convient de préciser que cette prolongation n'est pas prise en considération pour le calcul des montants fixés par le certificat ou pour la détermination de la durée de validité du certificat;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 15 du règlement (CEE) n° 3719/88 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. Par jour de dépôt de la demande de certificat, on entend le jour où l'organisme compétent reçoit la demande (pourvu que celle-ci soit reçue au plus tard à 13 heures), que la demande soit directement remise à l'organisme compétent ou qu'elle lui soit envoyée par lettre soit par télécommunication écrite ou par message électronique.
2. Les demandes de certificat parvenues à l'organisme compétent soit, un samedi, un dimanche ou un jour férié soit, un jour ouvrable, mais après 13 heures, sont censées avoir été déposées le premier jour ouvrable suivant celui de leur réception effective.
3. Lorsqu'il est prévu une période spécifique pour le dépôt des demandes de certificats, exprimée en nombre de jours, et que le dernier jour de cette période tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, cette période prend fin le premier jour ouvrable suivant à 13 heures.
Toutefois, cette prolongation n'est pas prise en considération pour le calcul des montants fixés par le certificat ou pour la détermination de sa durée de validité.
4. Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures locales de la Belgique.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.


Fin du document


Document livré le: 13/03/1999


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