Législation communautaire en vigueur

Document 399L0099


Actes modifiés:
380L1269 (Modification)

399L0099
Directive 1999/99/CE de la Commission, du 15 décembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1269/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 334 du 28/12/1999 p. 0032 - 0035



Texte:

DIRECTIVE 1999/99/CE DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1999
portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1269/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 80/1269/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 relative à la puissance des moteurs des véhicules à moteur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/21/CE de la Commission(4), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) la directive 80/1269/CEE est l'une des directives particulières relatives à la procédure de réception CE instaurée par la directive 70/156/CEE; en conséquence, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes de véhicules, aux composants et aux entités techniques s'appliquent à la présente directive;
(2) dans le cadre de la réception des véhicules fonctionnant au gaz (GPL et GN), il est nécessaire d'introduire dans la directive 80/1269/CEE des dispositions relatives à la mesure de la puissance des moteurs de ces véhicules, notamment aux carburants d'essais à utiliser conformément à la directive 98/77/CE de la Commission du 2 octobre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(5); en la matière, il convient de suivre les prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies dans son règlement n° 85(6);
(3) les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'annexe I de la directive 80/1269/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la puissance du moteur:
- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, d'accorder la réception par type CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE,
- ni refuser d'accorder la réception par type nationale,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules conformément à l'article 7 de la directive 70/156/CEE,
si la puissance du moteur a été déterminée conformément aux exigences de la directive 80/1269/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 2000, les États membres:
- n'accordent plus la réception par type CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, et
- peuvent refuser d'accorder la réception par type nationale, à moins que les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE ne soient invoquées,
à un type de véhicule si celle-ci n'a pas été déterminée conformément aux exigences de la directive 80/1269/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1999.

Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.
(2) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.
(3) JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.
(4) JO L 125 du 16.5.1997, p. 31.
(5) JO L 286 du 23.10.1998, p. 34.
(6) Commission économique pour l'Europe des Nations unies: règlement n° 85 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rév.1/Add. 84) modifié.


ANNEXE

MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 80/1269/CEE
1. Le point 5.3.11 est remplacé par le texte suivant:
"5.3.11. Le combustible utilisé sera:
5.3.11.1. pour les moteurs à allumage commandé fonctionnant à l'essence:
le combustible utilisé sera un combustible du commerce. En cas de contestation, le combustible de référence sera celui défini à l'annexe IX, point 1, de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu. Au lieu du combustible de référence susmentionné, les combustibles de référence définis par le CEC(1) dans le document CEC RF-08-A-85 pour les moteurs fonctionnant à l'essence peuvent être utilisés;
5.3.11.2. pour les moteurs à allumage commandé fonctionnant au GPL:
5.3.11.2.1. dans le cas d'un moteur qui s'adapte automatiquement à la gamme de gaz:
le combustible utilisé sera un combustible du commerce. En cas de contestation, le combustible sera un de ceux de référence définis à l'annexe IX A de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu;
5.3.11.2.2. dans le cas d'un moteur qui ne s'adapte pas automatiquement à la gamme de gaz:
le combustible utilisé sera le combustible de référence défini à l'annexe IX A de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu, avec la plus faible teneur en C3;
5.3.11.2.3. dans le cas d'un moteur étiqueté pour une composition de combustible donnée:
le combustible utilisé sera celui pour lequel le moteur est étiqueté;
5.3.11.2.4. le combustible utilisé sera indiqué dans le rapport d'essai;
5.3.11.3. pour les moteurs à allumage commandé fonctionnant au GN:
5.3.11.3.1. dans le cas d'un moteur qui s'adapte automatiquement à la gamme de gaz:
le combustible utilisé sera un combustible du commerce. En cas de contestation, le combustible sera un de ceux de référence définis à l'annexe IX A de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu;
5.3.11.3.2. dans le cas d'un moteur qui ne s'adapte pas automatiquement à la gamme de gaz:
le combustible utilisé sera un combustible du commerce avec un indice de Wobbe d'au moins 52,6 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa). En cas de contestation, le combustible utilisé sera le combustible de référence G20 défini à l'annexe IX A de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu, c'est-à-dire le combustible avec l'indice de Wobbe le plus élevé;
5.3.11.3.3. dans le cas d'un moteur étiqueté pour une gamme donnée de combustibles:
le combustible utilisé sera un combustible du commerce avec un indice de Wobbe d'au moins 52,6 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa) si le moteur est étiqueté pour la gamme des gaz H, ou d'au moins 47,2 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa) si le moteur est étiqueté pour la gamme des gaz L. En cas de contestation, le combustible utilisé sera le combustible de référence G20 défini à l'annexe IX A de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu, si le moteur est étiqueté pour la gamme des gaz H, ou le combustible de référence G23 si le moteur est étiqueté pour la gamme des gaz L, c'est-à-dire le combustible avec l'indice de Wobbe le plus élevé pour la gamme concernée;
5.3.11.3.4. dans le cas d'un moteur étiqueté pour une composition de combustible donnée:
le combustible utilisé sera celui pour lequel le moteur est étiqueté;
5.3.11.3.5. le combustible utilisé sera indiqué dans le rapport d'essai;
5.3.11.4. pour les moteurs à allumage par compression:
le combustible utilisé sera un combustible du commerce. En cas de contestation, le combustible de référence sera celui défini à l'annexe IX, point 2, de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu. Au lieu du combustible de référence susmentionné, le combustible de référence défini par le CEC(2) dans le document CEC RF-03-A-84 pour les moteurs à allumage par compression peut être utilisé;
5.3.11.5. les véhicules à moteurs à allumage commandé pouvant fonctionner soit à l'essence, soit avec un carburant gazeux, sont soumis à des essais avec les deux types de carburants, conformément aux dispositions des points 5.3.11.1 à 5.3.11.3. Les véhicules pouvant fonctionner à l'essence et avec un carburant gazeux, mais sur lesquels le circuit essence sert uniquement en cas d'urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 15 litres, sont considérés aux fins de l'essai comme des véhicules fonctionnant uniquement avec un carburant gazeux."
2. À la fin du point 8.1, une note de bas de page "(1)" est ajoutée:
"(1) Le constructeur ne peut déclarer qu'une valeur si la puissance du moteur est la même dans une variante de type de moteur. Chaque variante doit être clairement définie."
3. Le point 3.2.2 de l'appendice 1 est remplacé par le texte suivant:
"3.2.2. Carburant: gazole/essence/GPL/GN (1)"
4. À l'appendice 1, les points 3.2.15 et 3.2.16 suivants sont ajoutés:
"
>PIC FILE= "L_1999334FR.003501.EPS">"
5. À la fin de l'appendice 1, une note de bas de page "(3)" est ajoutée:
"(3) Quand la présente directive sera modifiée pour couvrir les réservoirs de carburants gazeux."
6. Le point 1.1.3 de l'addendum à l'appendice 2 est remplacé par le texte suivant:
"1.1.3. Carburant: gazole/essence/GPL/GN (1)."

(1) Conseil européen de coordination pour le développement des essais de performances de lubrifiants et combustibles pour moteurs.
(2) Conseil européen de coordination pour le développement des essais de performances de lubrifiants et combustibles pour moteurs.

Fin du document


Document livré le: 15/01/2000


consulter cette page sur europa.eu.int