Législation communautaire en vigueur

Document 399L0091


Actes modifiés:
390L0128 (Modification)

399L0091
Directive 1999/91/CE de la Commission, du 23 novembre 1999, portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 310 du 04/12/1999 p. 0041 - 0055



Texte:


DIRECTIVE 1999/91/CE DE LA COMMISSION
du 23 novembre 1999
portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(1), et notamment son article 3,
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant ce qui suit:
(1) l'article 3, paragraphe 2, de la directive 90/128/CEE de la Commission(2), modifiée en dernier lieu par la directive 96/11/CE(3), prévoit la révision de l'annexe II;
(2) sur la base des informations disponibles, certains monomères provisoirement admis au niveau national peuvent être inclus dans la liste communautaire;
(3) à la suite de l'adoption de la directive 90/128/CEE, l'utilisation d'autres monomères a été demandée; les données techniques fournies permettent leur inclusion dans la liste communautaire;
(4) l'annexe III de la directive 90/128/CEE contient une liste d'additifs qui devrait être modifiée afin d'y ajouter d'autres additifs ayant fait l'objet d'une évaluation complète par le comité scientifique de l'alimentation humaine;
(5) pour certaines substances, les restrictions déjà établies devraient être modifiées à la lumière des informations disponibles;
(6) la liste totale actuelle d'additifs est une liste incomplète dans la mesure où elle ne contient pas toutes les substances actuellement acceptées dans au moins un État membre; ces substances peuvent donc continuer à être réglementées par les législations nationales dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans la liste communautaire;
(7) la présente directive n'établit de critères de pureté que pour quelques substances et, par conséquent, les autres substances pour lesquelles des critères de pureté peuvent être requis continuent à être réglementées à cet égard par les législations nationales dans l'attente d'une décision au niveau communautaire;
(8) les mesures prévues par la présente directive ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs déjà fixés par la directive 89/109/CEE;
(9) les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 90/128/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 5, le quatrième tiret est supprimé.
2) L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 3 bis
Une liste incomplète des additifs pouvant être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique ainsi que les restrictions d'utilisation figurent à l'annexe III."
3) L'article 3 ter et l'article 3 quater sont insérés:
"Article 3 ter
Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne visés à l'annexe IV peuvent être utilisés en contact avec des denrées alimentaires.

Article 3 quater
1. Les spécifications concernant certaines substances figurant dans les annexes II, III et IV sont indiquées à l'annexe V.
2. La signification des numéros entre parenthèses figurant dans la colonne 'Restrictions et/ou spécifications' est indiquée à l'annexe VI."
4) L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.
5) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.
6) Les textes figurant à l'annexe III de la présente directive sont ajoutés en tant qu'annexes IV, V et VI.

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres autorisent, à partir du 1er janvier 2002, le commerce et l'utilisation des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui sont conformes à la présente directive.
Ils interdisent, à partir du 1er janvier 2003, la fabrication et l'importation dans la Communauté des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui ne sont pas conformes à la présente directive.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1999.

Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 38.
(2) JO L 75 du 21.3.1990, p. 19.
(3) JO L 61 du 12.3.1996, p. 26.


ANNEXE I

L'annexe II est modifiée comme suit:1) au paragraphe 5, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: "- colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre:
- la limite de migration spécifique (LMS),
- la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM),
- la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg/6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS),
- toute autre restriction indiquée de manière expresse,
- toute spécification concernant la substance ou le polymère."
2) le titre de la colonne 4 est remplacé par "Restrictions et/ou spécifications";
3) les sections A et B sont modifiées comme indiqué aux appendices 1 à 5.
"Appendice 1


Liste de monomères et autres substances de départ ajoutés à la section A de l'annexe II de la directive 90/128/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice 2


Liste de monomères et autres substances de départ de la section A de l'annexe II de la directive 90/128/CEE pour lesquels le contenu de la colonne "Restrictions et/ou spécifications" est modifié
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice 3


Liste de monomères et autres substances de départ supprimés de la section B de l'annexe II de la directive 90/128/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice 4


Liste de monomères et autres substances de départ de la section B de l'annexe II de la directive 90/128/CEE pour lesquels le contenu de la colonne "Restrictions et ou spécifications" est modifié
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice 5


Liste de monomères et autres substances de départ transférés de la section B à la section A de l'annexe II de la directive 90/128/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE II

L'annexe III est modifiée comme suit:1) au paragraphe 5, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: "- colonne 4 (Restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre:
- la limite de migration spécifique (LMS),
- la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM),
- la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg/6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS),
- toute autre restriction indiquée de manière expresse,
- toute spécification concernant la substance ou le polymère."
2) le titre de la colonne 4 est remplacé par "Restrictions et/ou spécifications";
3) la "liste incomplète des additifs" est modifiée conformément aux appendices 1, 2 et 3.
"Appendice 1


Liste des additifs ajoutés dans l'annexe III de la directive 90/128/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice 2


Liste des additifs ajoutés à l'annexe III de la directive 90/128/CEE pour lesquels le contenu de la colonne "N° CAS" est modifié
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice 3


Liste des additifs supprimés de l'annexe III de la directive 90/128/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE III

Les annexes IV, V et VI suivantes sont ajoutées:
"ANNEXE IV


PRODUITS OBTENUS PAR FERMENTATION BACTÉRIENNE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE V

SPÉCIFICATIONS
Partie A: Spécifications générales
(à définir ultérieurement)
Partie B: Autres spécifications
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE VI

NOTES CONCERNANT LA COLONNE "RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS"
(1) Avertissement: la LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'aliments gras.
(2) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 10060 et 23920.
(3) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 15760, 16990, 47680, 53650, 89440.
(4) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 19540, 19960.
(5) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 14200, 14230.
(6) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 66560 et 66580.
(7) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200, 92030.
(8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF 85840 et 95725.
(9) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes:
a) BADGE (= Éther bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane);
b) BADGE. H2O;
d) BADGE. HCl;
e) BADGE. 2HCl;
f) BADGE. H2O.HCl;
Toutefois, dans les simulateurs d'aliments aqueux, la LMS(T) doit également inclure le BADGE.2H2O c) à moins que sur l'étiquetage du matériau ou de l'objet ne soit précisée son utilisation restreinte au contact avec les aliments et les boissons pour lesquels il a été démontré que la somme des migrations des cinq substances mentionnées aux point a), b), d), e), f) ne peut dépasser 1 mg/kg.
(10) Avertissement: la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme au deuxième alinéa de l'article 2 de la directive 89/109/CEE."


Fin du document


Document livré le: 21/07/2000


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