Législation communautaire en vigueur

Document 399L0086


Actes modifiés:
376L0763 (Modification)

399L0086
Directive 1999/86/CE du Conseil, du 11 novembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/763/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
Journal officiel n° L 297 du 18/11/1999 p. 0022 - 0023



Texte:


DIRECTIVE 1999/86/CE DU CONSEIL
du 11 novembre 1999
portant adaptation au progrès technique de la directive 76/763/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(1), et notamment son article 11,
vu la directive 76/763/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(2), et notamment son article 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) la présente directive vise à améliorer la conception actuelle des sièges de convoyeur; pour répondre aux observations formulées par certains États membres, il conviendra d'introduire ultérieurement des dispositions complémentaires, relatives aux sièges de convoyeur, visant à améliorer davantage la sécurité du convoyeur;
(2) pour augmenter la sécurité, il convient d'éviter que le conducteur ne soit gêné;
(3) le comité pour l'adaptation au progrès technique, institué par la directive 74/150/CEE, n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'annexe de la directive 76/763/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 1er janvier 2001, les États membres ne peuvent:
- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,
si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 76/763/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 2001, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur,
s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 76/763/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Article 3
Avant le 1er octobre 2002 et selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 74/150/CEE, la Commission procède à une nouvelle modification de la directive 76/763/CEE afin d'introduire des dispositions complémentaires relatives aux sièges de convoyeur et visant à améliorer davantage la sécurité du convoyeur.

Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1999.

Par le Conseil
Le président
S. HASSI

(1) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).
(2) JO L 262 du 27.9.1976, p. 135. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).



ANNEXE

À l'annexe de la directive 76/763/CEE, la partie II est modifiée comme suit: 1) Les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2. Chaque siège doit comporter un élément d'appui latéral pour le positionnement et être équipé d'un dossier d'une hauteur de 200 millimètres au moins. Cette dimension ne s'applique pas si la cabine ou le cadre de la structure antiretournement constitue le dossier du siège. L'assise du siège doit être rembourrée ou élastique.
3. Un appui approprié doit être prévu pour les pieds du convoyeur ainsi que des poignées de maintien appropriées pour faciliter l'accès au siège du convoyeur et pour aider celui-ci à s'y maintenir."
2) Au point 4, deuxième alinéa , la première phrase est remplacée par la phrase suivante: "La partie supérieure de l'espace libre offert au convoyeur ne doit être limitée, à l'arrière et latéralement, que par un rayon n'excédant pas 300 millimètres au plus (voir dessin en appendice)."
3) Le point 6 est supprimé.


Fin du document


Document livré le: 19/02/2001


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