Législation communautaire en vigueur

Document 399L0085


Actes modifiés:
377L0388 (Modification)

399L0085
Directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre
Journal officiel n° L 277 du 28/10/1999 p. 0034 - 0036



Texte:

DIRECTIVE 1999/85/CE DU CONSEIL
du 22 octobre 1999
modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(4) prévoit que les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H de ladite directive;
(2) néanmoins, le problème du chômage est tellement grave qu'il convient de permettre aux États membres qui le souhaitent de tester le fonctionnement et les effets, en termes de création d'emplois, d'un allégement de la TVA ciblé sur des services à forte intensité de main-d'oeuvre non repris actuellement à l'annexe H;
(3) ce taux de TVA réduit est également susceptible de diminuer, pour les entreprises concernées, l'incitation à rejoindre l'économie souterraine ou à y rester;
(4) l'introduction d'une telle réduction ciblée de taux, n'est toutefois pas sans danger pour le bon fonctionnement du marché intérieur et la neutralité de la taxe; il convient, par conséquent, de prévoir une procédure d'autorisation pour une période bien délimitée et complète de trois ans et de limiter strictement le champ d'application d'une telle mesure afin d'en sauvegarder le caractère vérifiable et limité;
(5) le caractère expérimental de la mesure nécessite une évaluation précise de ses conséquences en termes d'emploi et d'efficience par les États membres qui l'ont mise en oeuvre et par la Commission;
(6) il convient de strictement limiter la mesure dans le temps et qu'elle prenne fin au plus tard le 31 décembre 2002;
(7) l'exécution de la présente directive ne comporte aucune modification des dispositions législatives des États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 28, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
"6. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à appliquer, et ce pendant une période maximale de trois ans allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, aux services énumérés dans deux au maximum des catégories figurant à l'annexe K. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois des catégories susmentionnées.
Les services concernés doivent remplir les conditions suivantes:
a) être à forte intensité de main-d'oeuvre;
b) être en grande partie fournis directement aux consommateurs finaux;
c) être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence
et
d) il doit y avoir un lien étroit entre la baisse de prix découlant de la réduction du taux et l'augmentation prévisible de la demande et de l'emploi.
L'application d'un taux réduit ne doit pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur.
Tout État membre souhaitant introduire la mesure prévue au premier alinéa en informe la Commission avant le 1er novembre 1999 et lui communique avant cette même date toutes les données utiles d'appréciation, et notamment les données suivantes:
a) champ d'application de la mesure et description précise des services concernés;
b) éléments démontrant que les conditions prévues au deuxième et troisième alinéas sont réunies;
c) éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.
Les États membres autorisés à appliquer le taux réduit visé au premier alinéa établissent, avant le 1er octobre 2002, un rapport détaillé contenant une évaluation globale de l'efficacité de la mesure, notamment en termes de création d'emplois et d'efficience.
D'ici le 31 décembre 2002, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation global et propose, si nécessaire, des mesures adéquates permettant de décider définitivement du taux de TVA applicable aux services à forte intensité de main-d'oeuvre."
2) Il est ajouté une nouvelle annexe K, telle qu'elle figure à l'annexe de la présente directive.

Article 2
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1999.

Par le Conseil
Le président
S. MÖNKÄRE

(1) JO C 102 du 13.4.1999, p. 10.
(2) JO C 279 du 1.10.1999, p. 105.
(3) JO C 209 du 22.7.1999, p. 20.
(4) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/59/CE (JO L 162 du 26.6.1999, p. 63).


ANNEXE

"ANNEXE K

Liste des services visés à l'article 28, paragraphe 6
1. Petits services de réparation:
- bicyclettes,
- chaussures et articles en cuir,
- vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification).
2. Rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.
3. Lavage de vitres et nettoyage de logements privés.
4. Services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées).
5. Coiffure."

Fin du document


Document livré le: 06/03/2000


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