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Législation communautaire en vigueur
Document 399L0083
Actes modifiés:
375L0318
(Modification)
399L0083
Directive 1999/83/CE de la Commission, du 8 septembre 1999, portant modification de l'annexe de la directive 75/318/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 243 du 15/09/1999 p. 0009 - 0011
Texte:
DIRECTIVE 1999/83/CE DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1999
portant modification de l'annexe de la directive 75/318/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité
instituant la Communauté européenne,
vu la directive 75/318/CEE du Conseil du 20 mai 1975 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/39/CEE(2), et notamment son article 2 bis, paragraphe 1,
(1) considérant qu'il est possible de remplacer les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques ou des
épreuves cliniques par des références détaillées à la littérature scientifique publiée s'il peut être prouvé que les constituants d'un médicament ont un usage médical bien établi avec une efficacité reconnue et un niveau de sécurité acceptable conformément aux dispositions de l'article 4, deuxième alinéa, point 8 a) ou b), de la directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités
pharmaceutiques(3);
(2) considérant que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 75/318/CEE prévoit que dans le cas où, en vertu de l'article 4, deuxième alinéa, point 8 a) ou b) de la directive 65/65/CEE, une documentation bibliographique est présentée, les dispositions de la directive 75/318/CEE sont applicables "par analogie";
(3) considérant que, compte tenu de l'accélération de l'innovation et de la publicité de celle-ci ainsi que des exigences de plus en plus sévères que la législation pharmaceutique
communautaire prescrit pour les nouveaux médicaments, il est nécessaire de définir plus précisément les conditions régissant les demandes sur base bibliographique et de déterminer plus exactement la signification de l'expression "par analogie" de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 75/318/CEE;
(4) considérant qu'il y a lieu de veiller à ce que la possibilité de soumettre des demandes sur base bibliographique ne décourage pas les entreprises innovantes de publier les résultats de leurs recherches le plus
rapidement possible;
(5) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'élaborer une interprétation commune plus détaillée des conditions qui régissent les demandes sur base bibliographique et, en particulier, du sens attribué au terme "usage bien établi" en vertu de l'article 4, deuxième alinéa, point 8 a) ou b), de la directive 65/65/CEE;
(6) considérant qu'il est notamment indispensable de clarifier qu'une référence bibliographique à d'autres sources probantes (études de post-commercialisation,
enquêtes épidémiologiques, études sur des produits similaires, etc.) peut, au même titre que les essais et épreuves, servir de preuve valable de la sécurité et de l'efficacité d'un produit pour autant que le demandeur explique et justifie l'utilisation de ces sources d'information de manière satisfaisante;
(7) considérant que les règles définies dans la présente directive sont en grande partie conformes à la pratique administrative actuelle de la majorité des États membres;
(8) considérant que la présente
modification peut aider à résoudre certains problèmes pratiques auxquels les États membres sont confrontés concernant les médicaments anciens;
(9) considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments à usage humain,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 75/318/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mars 2000.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de
droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1999.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 9.6.1975, p. 1.
(2) JO L 214 du 24.8.1993, p.
22.
(3) JO 22 du 9.2.1965, p. 369/65.
ANNEXE
1) Une nouvelle section I est insérée dans la troisième partie de l'annexe de la directive 75/318/CEE "I. Usage médical bien établi
Aux fins de démontrer, en vertu de l'article 4, deuxième alinéa, point 8 a), de la directive 65/65/CEE, que les constituants d'un médicament ont un usage bien établi avec un niveau de sécurité acceptable, les règles particulières suivantes seront utilisées:
a) Les facteurs à prendre en considération pour
démontrer que l'application médicale des constituants d'un médicament est bien établie sont la durée d'utilisation d'une substance, les aspects quantitatifs de l'usage de la substance, le degré d'intérêt scientifique de l'usage de la substance (tel qu'il se reflète dans la littérature scientifique publiée) et la cohérence des évaluations scientifiques. En tout état de cause, le laps de temps nécessaire pour démontrer que l'usage médical d'un constituant d'un médicament est bien établi ne peut cependant pas
être inférieur à dix ans comptés à partir de la première application systématique et documentée de cette substance en tant que médicament à l'intérieur de l'Union européenne.
b) La documentation soumise par le demandeur doit couvrir tous les aspects de l'évaluation de la sécurité; elle doit inclure ou se référer à une étude bibliographique appropriée qui prend en compte les études de précommercialisation et de postcommercialisation et la littérature scientifique publiée relatant l'expérience recueillie
sous la forme d'enquêtes épidémiologiques et en particulier d'enquêtes épidémiologiques comparatives. Tous les documents, favorables ou défavorables, doivent être communiqués.
c) Il y a lieu de veiller particulièrement aux données manquantes et de justifier pourquoi on peut soutenir que l'existence d'un niveau de sécurité acceptable est établie malgré l'absence de certaines études.
d) Le rapport d'expert doit expliquer la pertinence des données fournies au sujet d'un produit différent de celui qui
sera commercialisé. Elle doit juger si le produit étudié peut être considéré comme similaire à celui qui bénéficiera de l'autorisation de mise sur le marché malgré les différences qui existent.
e) L'expérience postcommercialisation recueillie avec d'autres produits contenant les mêmes constituants revêt une importance particulière et les demandeurs doivent insister spécialement sur cet aspect."
2) Une nouvelle section I est insérée dans la quatrième partie de l'annexe de la directive 75/318/CEE "I. Usage
médical bien établi
Aux fins de démontrer, en vertu de l'article 4, deuxième alinéa, point 8 a), de la directive 65/65/CEE, que les constituants d'un médicament ont un usage bien établi avec une efficacité reconnue, les règles particulières suivantes seront utilisées:
a) Les facteurs à prendre en considération pour démontrer que l'application médicale des constituants d'un médicament est bien établie sont la durée d'utilisation d'une substance, les aspects quantitatifs de l'usage de la substance, le
degré d'intérêt scientifique de l'usage de la substance (tel qu'il se reflète dans la littérature scientifique publiée) et la cohérence des évaluations scientifiques. En tout état de cause, le laps de temps nécessaire pour démontrer que l'usage médical d'un constituant d'un médicament est bien établi ne peut cependant pas être inférieur à dix ans comptés à partir de la première application systématique et documentée de cette substance en tant que médicament à l'intérieur de l'Union européenne.
b) La
documentation soumise par le demandeur doit couvrir tous les aspects de l'évaluation de l'efficacité; elle doit inclure ou se référer à une étude bibliographique appropriée qui prend en compte les études de précommercialisation et de postcommercialisation et la littérature scientifique publiée relatant l'expérience recueillie sous la forme d'enquêtes épidémiologiques et en particulier d'enquêtes épidémiologiques comparatives. Tous les documents, favorables ou défavorables, doivent être communiqués.
c) Il y a
lieu de veiller particulièrement aux données manquantes et de justifier pourquoi on peut soutenir que l'efficacité du produit est établie malgré l'absence de certaines études.
d) Le rapport d'expert doit expliquer la pertinence des données fournies au sujet d'un produit différent de celui qui sera commercialisé. Elle doit juger si le produit étudié peut être considéré comme similaire à celui qui bénéficiera de l'autorisation de mise sur le marché malgré les différences qui existent.
e) L'expérience
postcommercialisation recueillie avec d'autres produits contenant les mêmes constituants revêt une importance particulière et les demandeurs doivent insister spécialement sur cet aspect."
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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