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Législation communautaire en vigueur
Document 399L0077
Actes modifiés:
376L0769
(Modification)
399L0077
Directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 207 du 06/08/1999 p. 0018 - 0020
Texte:
DIRECTIVE 1999/77/CE DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
portant sixième adaptation au progrès technique
(amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/43/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et en particulier son article 2 bis, inséré par la directive 89/678/CEE du Conseil(3),
(1) considérant que l'utilisation de l'amiante et des produits qui en contiennent peut, en dégageant des fibres, provoquer
des asbestoses, des mésothéliomes et des cancers du poumon; que la mise sur le marché et l'emploi de ces substances doivent donc être soumis à des restrictions aussi sévères que possible;
(2) considérant que la directive 83/478/CEE du Conseil(4) portant cinquième modification (amiante) de la directive 76/769/CEE spécifie que les fibres d'amiante du type crocidolite et les produits qui en contiennent ne peuvent plus être mis sur le marché ni utilisés, hormis trois cas possibles de dérogation; que cette même
directive établit un étiquetage obligatoire de tous les produits contenant des fibres d'amiante;
(3) considérant que la directive 85/610/CEE du Conseil(5) portant septième modification de la directive 76/769/CEE spécifie que les fibres d'amiante ne peuvent plus être mises sur le marché ni utilisées dans les jouets, dans les matériaux et préparations destinés à être appliqués par flocage, les produits finis en poudre, les articles pour fumeurs, les tamis catalytiques et les peintures et vernis;
(4)
considérant que la directive 91/659/CEE de la Commission(6) portant adaptation au progrès technique que l'annexe I de la directive 76/769/CEE spécifie que toutes les fibres d'amiante amphibole ainsi que les produits qui en contiennent ne peuvent plus être mis sur le marché ni utilisés; que cette même directive spécifie que les fibres d'amiante du type chrysotile et les produits qui en contiennent ne peuvent plus être mis sur le marché ni utilisés dans quatorze catégories de produits;
(5) considérant que le
comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement a été consulté en ce qui concerne les effets sur la santé induits par l'amiante chrysotile et ses substituts;
(6) considérant qu'il existe aujourd'hui, pour la plupart des utilisations restantes de l'amiante chrysotile, des substituts ou des produits de remplacement qui ne sont pas classés cancérigènes et sont considérés comme moins dangereux;
(7) considérant qu'il n'a pas encore pu être déterminé de seuil d'exposition au-dessous
duquel l'amiante chrysotile n'entraine pas de risque de cancer;
(8) considérant que l'exposition des travailleurs et d'autres utilisateurs de produits contenant de l'amiante est extrêmement difficile à contrôler et peut largement dépasser, par intermittence, les valeurs limites actuelles, et que ce type d'exposition constitue aujourd'hui le plus grand risque pour le développement des maladies liées à l'amiante;
(9) considérant qu'un moyen efficace de protection de la santé est d'interdire l'utilisation
des fibres d'amiante chrysotile et des produits qui en contiennent;
(10) considérant que les connaissances scientifiques sur l'amiante et ses substituts progressent continuellement; que, par conséquent, la Commission demandera au comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement d'entreprendre l'examen de toute donnée scientifique nouvelle concernant les risques sanitaires liés à l'amiante chrysolite et à ses substituts avant le 1er janvier 2003; que cet examen tiendra également
compte des autres aspects de la présente directive, en particulier les dérogations, à la lumière du progrès technique; que, si nécessaire, la Commission proposera les modifications appropriées de la législation;
(11) considérant qu'une période d'ajustement est nécessaire pour éliminer la commercialisation et l'utilisation de l'amiante chrysotile et des produits qui en contiennent; que cette période doit être plus longue pour les diaphragmes des cellules d'électrolyse existantes, qui sont des applications
critiques en matière de sécurité pour lesquelles le risque d'exposition est extrêmement faible, et pour lesquelles davantage de temps sera nécessaire afin de mettre au point des solutions de remplacement; que la Commission examinera cette dérogation avant le 1er janvier 2008 après consultation du comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement;
(12) considérant que la présente directive s'applique sans préjudice de la directive 89/391/CEE du Conseil(7) concernant la mise en oeuvre de
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et de ses directives particulières au sens de son article 16, paragraphe 1, et notamment la directive 90/394/CEE du conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents concérigènes au travail(8), modifiée par la directive 97/42/CE(9);
(13) considérant que la directive 91/382/CEE du Conseil(10) modifiant la directive 83/477/CEE concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail fixe un cadre réglementant les activités susceptibles d'exposer les travailleurs à de la poussière d'amiante;
(14) considérant que la présente directive s'applique sans préjudice de la directive 98/12/CE de la Commission(11) portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines
catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
(15) considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et préparations dangeureuses,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 76/769/CEE est adaptée au progrès technique comme indiqué à l'annexe de la présente directive.
Article
2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2005; ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence.
2. Les
États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. À partir de l'entrée en vigueur de la présente directive et jusqu'au 1er janvier 2005, les États membres ne peuvent plus autoriser l'introduction de nouvelles applications de l'amiante chrysotile sur leur territoire.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 24.
(2) JO L 166 du 1.7.1999, p. 87.
(3) JO L 398 du 30.12.1989, p. 24.
(4) JO L 263 du 24.9.1983, p. 33.
(5) JO L 375 du 31.12.1985, p. 1.
(6) JO L 363 du 31.12.1991, p. 36.
(7) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(8) JO L 196 du
26.7.1990, p. 1.
(9) JO L 179 du 8.7.1997, p. 4.
(10) JO L 206 du 29.7.1991, p. 16.
(11) JO L 81 du 18.3.1998, p. 1.
ANNEXE
À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 09/04/2001
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