Législation communautaire en vigueur

Document 399L0043


Actes modifiés:
376L0769 (Modification)

399L0043
Directive 1999/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, portant dix-septième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 166 du 01/07/1999 p. 0087 - 0090



Texte:


DIRECTIVE 1999/43/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 mai 1999
portant dix-septième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
(1) considérant qu'il convient d'adopter des mesures nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur;
(2) considérant que le Parlement européen et le Conseil ont arrêté, le 29 mars 1996, la décision n° 646/96/CE(4) adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000);
(3) considérant que, afin de renforcer la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, il convient que les substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ainsi que les préparations contenant ces substances ne soient pas mises sur le marché à la disposition du grand public;
(4) considérant que la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(5) établit, sous forme d'un appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE(6), une liste qui énumère des substances classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2, mutagènes de catégorie 1 ou 2 ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2; que ces substances et les préparations qui en contiennent ne peuvent être mises sur le marché à la disposition du grand public;
(5) considérant que la directive 94/60/CE prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition en vue de compléter cette liste, au plus tard six mois après la publication d'une adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 67/548/CEE(7), qui énumère des substances classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2, mutagènes de catégorie 1 ou 2 ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2;
(6) considérant que la directive 96/54/CE(8) de la Commission portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, et plus particulièrement de son annexe I, contient seize substances nouvellement classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2, mutagènes de catégorie 1 ou 2 ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2; qu'il convient d'ajouter ces substances à l'appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE, tel que cet appendice a été consolidé par la directive 97/56/CE du Parlement européen et du Conseil(9) portant seizième modification de la directive 76/769/CEE;
(7) considérant que les risques et les avantages des substances nouvellement classées, par la directive 96/54/CE, cancérogènes de catégorie 1 ou 2, mutagènes de catégorie 1 ou 2 ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ont été pris en compte;
(8) considérant que l'article 1er point 1 f), de la directive 96/54/CE a supprimé huit entrées de l'annexe I de la directive 67/548/CEE parce que les substances concernées par ces entrées sont déjà couvertes par d'autres entrées ou que leur classification comme cancérogènes a été supprimée; que cinq de ces substances sont comprises dans l'appendice au point 29 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE; que ces entrées devraient être également supprimées dans cette dernière directive;
(9) considérant que la présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, instituée par la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(10) et les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérogènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(11),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les substances énumérées à l'annexe I de la présente directive sont ajoutées aux substances figurant dans l'appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

Article 2
Les substances énumérées à l'annexe II de la présente directive sont supprimées de la liste des substances figurant dans l'appendice au point 29 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

Article 3
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard un an après la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 1999.

Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil
Le président
H. EICHEL

(1) JO C 59 du 25.2.1998, p. 5.
(2) JO C 214 du 10.7.1998, p. 73.
(3) Avis du Parlement européen du 18 février 1998 (JO C 80 du 16.3.1998, p. 91), position commune du Conseil du 14 décembre 1998 (JO C 18 du 22.1.1999, p. 43) et décision du Parlement européen du 10 février 1999 (JO C 150 du 28.5.1999). Décision du Conseil du 10 mai 1999.
(4) JO L 95 du 16.4.1996, p. 9.
(5) JO L 365 du 31.12.1994, p. 1.
(6) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/64/CE de la Commission (JO L 315 du 19.11.1997, p. 13).
(7) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/69/CE de la Commission (JO L 343 du 13.12.1997, p. 19).
(8) JO L 248 du 30.9.1996, p. 1.
(9) JO L 333 du 4.12.1997, p. 1.
(10) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(11) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1.



ANNEXE I


Point 29 - Substances cancérogènes: catégorie 2
>EMPLACEMENT TABLE>
Point 30 - Substances mutagènes: catégorie 2
>EMPLACEMENT TABLE>
Point 31 - Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 1
>EMPLACEMENT TABLE>
Point 31 - Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 2
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 30/07/2001


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