Législation communautaire en vigueur

Document 399L0041


Actes modifiés:
389L0398 (Modification)

399L0041
Directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juin 1999, modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
Journal officiel n° L 172 du 08/07/1999 p. 0038 - 0039



Texte:


DIRECTIVE 1999/41/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 7 juin 1999
modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 18 mars 1999 par le comité de conciliation le 18 mars 1999,
(1) considérant que l'article 4 de la directive 89/398/CEE(4) prévoit que des dispositions spécifiques applicables aux groupes de denrées alimentaires figurant à l'annexe I de ladite directive sont arrêtées par voie de directives spécifiques;
(2) considérant qu'à ce jour des directives spécifiques ont été adoptées en ce qui concerne les préparations pour nourrissons et les préparations de suite(5), les denrées alimentaires à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge(6) et les aliments destinés à être utilisés dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids(7); que des motifs liés à la santé publique plaident en faveur de l'adoption, conformément à l'article 4 de la directive 89/398/CEE, de dispositions spécifiques applicables aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales et aux aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs, visés à l'annexe I de ladite directive;
(3) considérant que la mise sur le marché de manière satisfaisante et le contrôle officiel efficace des aliments des groupes des aliments pauvres en sodium, y compris les sels diététiques hyposodiques ou asodiques et les aliments sans gluten, peuvent être réglés par le biais des dispositions générales de la directive 89/398/CEE, pour autant que les conditions d'utilisation de certains termes utilisés pour indiquer la propriété nutritionnelle particulière des produits soient définies;
(4) considérant que la supression de ces groupes de l'annexe I de la directive 89/398/CEE irait dans le sens des efforts entrepris pour éviter des dispositions législatives inutilement détaillées;
(5) considérant qu'il n'est pas certain qu'il existe des raisons suffisantes justifiant l'adoption de dispositions spécifiques pour le groupe de denrées alimentaires figurant au point 9 de l'annexe I de la directive 89/398/CEE, à savoir le groupe des aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques);
(6) considérant qu'il conviendrait en conséquence de demander, notamment, l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine avant de prendre une décision définitive en la matière;
(7) considérant qu'il est toujours possible d'harmoniser, au niveau communautaire, les règles applicables à d'autres groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, dans l'intérêt de la protection du consommateur et de la libre circulation de ces denrées,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 89/398/CEE est modifiée comme suit.
1) Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés: "Article 4 bis
Les modalités d'utilisation des termes concernant:
- la réduction de la teneur en sodium ou en sel (chlorure de sodium, sel de table) ou leur absence,
- l'absence de gluten,
qui peuvent être utilisés pour décrire les produits visés à l'article 1er, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 13.

Article 4 ter
Avant le 8 juillet 2002, la Commission, après avoir consulté le comité scientifique de l'alimentation humaine, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'opportunité de dispositions spécifiques pour les aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques).
À la lumière des conclusions dudit rapport, la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 13, ou bien élabore des dispositions spécifiques pertinentes ou bien, conformément à la procédure prévue à l'article 95 du traité, présente des propositions appropriées en vue d'apporter des modifications à la présente directive."
2) À l'article 9 le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Avant le 8 juillet 2002 et tous les trois ans par la suite, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du présent article."
3) L'annexe I est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE I

- Groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, pour lesquels des dispositions spécifiques seront fixées par des directives spécifiques(1):
1) Préparations pour nourrissons et préparations de suite
2) Denrées alimentaires à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
3) Aliments destinés à être utilisés dans les régimes hypocaloriques, destinés à la perte de poids
4) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
5) Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs.
- Groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, pour lesquels des dispositions spécifiques seront fixées par une directive spécifique(2), en fonction du résultat de la procédure décrite à l'article 4 ter:
6) Aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétique).

(1) Il est entendu que les produits en commerce lors de l'adoption de la directive ne sont pas affectés par celle-ci.
(2) Il est entendu que les produits en commerce lors de l'adoption de la directive ne sont pas affectés par celle-ci."

Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 8 juillet 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ces dispositions doivent être appliquées de manière à:
- permettre, au plus tard le 8 juillet 2000, le commerce des produits conformes à la présente directive,
- interdire, au plus tard le 8 juillet 2001, le commerce des produits non conformes à la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membes sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 1999.

Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil
Le président
E. BULMAHN

(1) JO C 108 du 16.4.1994, p. 17 et JO C 35 du 8.2.1996, p. 17.
(2) JO C 388 du 31.12.1994, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 11 octobre 1995 (JO C 287 du 30.10.1995, p. 104), position commune du Conseil du 22 juillet 1997 (JO C 297 du 29.9.1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 18 décembre 1997 (JO C 14 du 19.1.1998, p. 123). Décision du Parlement européen du 5 mai 1999 et décision du Conseil du 11 mai 1999.
(4) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée par la directive 96/84/CE (JO L 48 du 19.2.1997, p. 20).
(5) Directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (JO L 175 du 4.7.1991, p. 35). Directive modifiée par la directive 96/4/CE (JO L 49 du 28.2.1996, p. 12).
(6) Directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (JO L 49 du 8.2.1996, p. 17)
(7) Directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (JO L 55 du 6.3.1996, p. 22).



Fin du document


Document livré le: 19/03/2001


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