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Législation communautaire en vigueur
Document 399L0026
Actes modifiés:
393L0094
(Modification)
399L0026
Directive 1999/26/CE de la Commission du 20 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/94/CEE du Conseil relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 118 du 06/05/1999 p. 0032 -
0035
Texte:
DIRECTIVE 1999/26/CE DE LA COMMISSION
du 20 avril 1999
portant adaptation au progrès technique de la directive 93/94/CEE du Conseil relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté
européenne,
vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(1), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 16,
vu la directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues(2), et notamment son article 3,
(1) considérant que la directive 93/94/CEE est
une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 92/61/CEE; que les dispositions de la directive 92/61/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à ladite directive;
(2) considérant que l'évolution de la technique permet maintenant une adaptation au progrès technique de la directive 93/94/CEE; que, en vue de permettre le bon fonctionnement du système de réception complète, il apparaît donc nécessaire de
clarifier davantage ou de compléter certaines prescriptions de la directive concernée;
(3) considérant que, à cette fin, il importe d'adapter les prescriptions relatives aux conditions de chargement des véhicules lors de la mesure de l'inclinaison et celles relatives aux dimensions des emplacements pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des quadricycles munis d'une carrosserie ainsi que d'aligner la figure 1 sur le positionnement réel des véhicules lors des essais et de mieux préciser
certaines références figurant dans la fiche de renseignements;
(4) considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 93/94/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente
directive.
Article 2
1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière:
- refuser la réception CE d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ni
- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues,
pour autant que l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière réponde aux exigences de la directive
93/94/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er juillet 2000, les États membres refusent la réception Ce de tout type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière, si les exigences de la directive 93/94/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
Article 3
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 1999 les
dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2000.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 1999.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72.
(2) JO L 311 du
14.12.1993, p. 83.
(3) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.
(4) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.
ANNEXE
1. Le point 1.1 est remplacé par le texte suivant: "1.1. Cyclomoteurs et quadricycles légers sans carrosserie".
2. Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant: "1.2. Motocycles, tricycles jusqu'à 15 kilowatts de puissance maximale et quadricycles, autres que quadricycles légers, sans carrosserie".
3. Le point 1.3 est remplacé par le texte suivant: "1.3. Tricycles avec une puissance
maximale supérieure à 15 kilowatts, quadricycles légers munis d'une carrosserie et quadricycles autres que légers munis d'une carrosserie".
4. Le point 3.1.2 est remplacé par le texte suivant: "3.1.2. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 30 degrés, le véhicule n'étant pas chargé, lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le haut".
5. Le point 3.1.3 est remplacé par le texte suivant: "3.1.3. peut être inclinée par rapport à la verticale
d'un angle ne dépassant pas 15 degrés, le véhicule n'étant pas chargé, lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le bas".
6. Le point 4.1 est remplacé par le texte suivant: "4.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,50 mètre lorsque le véhicule n'est pas chargé".
7. Le point 5.1 est remplacé par le texte suivant: "5.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la
plaque d'immatriculation arrière ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 mètre ou au rayon de la roue, si celui-ci est inférieur à 0,20 mètre, lorsque le véhicule n'est pas chargé".
8. La figure 1 est remplacée par la figure suivante:
"Figure 1
>PIC FILE= "L_1999118FR.003402.EPS">
Angle de visibilité géométrique (dièdre avec arête horizontale)"
9. L'appendice 1 est remplacé par le texte suivant:
"Appendice 1
Fiche de renseignements en ce qui concerne
l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues
(à joindre à la demande d'homologation dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception du véhicule)
Numéro d'ordre (attribué par le demandeur):
La demande d'homologation en ce qui concerne l'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit être assortie des renseignements figurant aux points
suivants de l'annexe II de la directive 92/61/CEE, partie A:
- 0.1,
- 0.2,
- 0.4 à 0.6,
- 2.2,
- 2.2.1,
- 9.6,
- 9.6.1".
Fin du document
Document livré le: 13/08/2001
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