Législation communautaire en vigueur

Document 399D0579


Actes modifiés:
395D0109 (Modification)
393D0042 (Modification)

399D0579
99/579/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, modifiant les décisions 93/42/CEE et 95/109/CE relatives à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés à certaines parties du territoire de la Communauté et abrogeant la décision 97/250/CE [notifiée sous le numéro C(1999) 2477] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 219 du 19/08/1999 p. 0053 - 0055



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
modifiant les décisions 93/42/CEE et 95/109/CE relatives à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés à certaines parties du territoire de la Communauté et abrogeant la décision 97/250/CE
[notifiée sous le numéro C(1999) 2477]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/579/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE(2), et notamment ses articles 9 et 10,
(1) considérant que la décision 93/42/CEE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 98/548/CE(4), fournit des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés au Danemark, à la Finlande, à la Suède et à certaines régions de l'Autriche indemnes de la maladie;
(2) considérant que l'Autriche estime que son territoire est indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine et a présenté à la Commission des pièces justificatives de cette situation;
(3) considérant que les autorités autrichiennes appliquent aux mouvements de bovins sur le territoire national des règles au moins équivalentes à celles prévues par la présente décision;
(4) considérant qu'il est approprié de proposer certaines garanties supplémentaires, afin d'assurer les progrès faits en Autriche; qu'il convient par conséquent de modifier cette décision pour fournir les mêmes garanties à l'ensemble des régions de l'Autriche;
(5) considérant que certaines garanties supplémentaires ont été fournies à l'Autriche par la décision 95/109/CE de la Commission(5), modifiée en dernier lieu par la décision 98/621/CE(6), afin de garantir les progrès et le succès des programmes d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine engagés; que, à la lumière des mesures proposées, cette décision doit être modifiée en conséquence;
(6) considérant qu'un programme d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Autriche a été approuvé par la décision 97/250/CE(7) pour trois ans; que, à la lumière des mesures proposées, cette décision doit être abrogée;
(7) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 93/42/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3
Pour les bovins destinés aux États membres ou régions des États membres énumérées dans l'annexe de la présente décision, la section C (4) du certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE doit être complétée par les mentions suivantes:
- 'rhinotrachéite infectieuse bovine' doit être inscrit après le premier tiret,
- une référence à la décision 93/42/CEE doit compléter le deuxième tiret."
2) L'annexe est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
La décision 95/109/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2
Pour les bovins destinés aux États membres ou régions des États membres énumérées à l'annexe de la présente décision, la section C (4) du certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE doit être complétée par les mentions suivantes:
- 'rhinotrachéite infectieuse bovine' doit être inscrit après le premier tiret,
- une référence à la décision 95/109/CE doit compléter le deuxième tiret."
2) Dans l'annexe, la référence à l'Autriche est supprimée.

Article 3
La décision 97/250/CE est abrogée.

Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 107.
(3) JO L 16 du 25.1.1993, p. 50.
(4) JO L 263 du 26.9.1998, p. 35.
(5) JO L 79 du 7.4.1995, p. 32.
(6) JO L 296 du 5.11.1998, p. 15.
(7) JO L 98 du 15.4.1997, p. 19.



ANNEXE


>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 12/03/2001


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