Législation communautaire en vigueur

Document 399D0252


Actes modifiés:
393D0197 (Modification)

399D0252
1999/252/CE: Décision de la Commission du 26 mars 1999 modifiant la décision 93/197/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente - [notifiée sous le numéro C(1999) 754] - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 096 du 10/04/1999 p. 0031 - 0031



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 mars 1999
modifiant la décision 93/197/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente
[notifiée sous le numéro C(1999) 754]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/252/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 14, 15, point a) et son article 16,
(1) considérant que la décision 93/197/CEE de la Commission(2), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/236/CE(3), établit les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente;
(2) considérant que le point d) du chapitre III des certificats sanitaires A, B, C, D et E de l'annexe II de la décision 93/197/CEE a été modifié par la décision 93/510/CEE(4) de façon à permettre les importations dans la Communauté d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente en provenance de pays tiers avant que la période de séjour requise de quatre-vingt-dix jours avant l'expédition soit écoulée, si ces équidés ont été directement importés d'États membres dans le pays tiers expéditeur au cours de cette période;
(3) considérant que, toutefois, on a omis d'aligner le texte correspondant dans la déclaration du propriétaire ou du représentant du propriétaire de l'équidé; que, par conséquent, pour des raisons de clarté, le texte de la déclaration doit être aligné sur le texte du point d) du chapitre III des certificats sanitaires A, B, C, D et E de l'annexe II;
(4) considérant que la décision 93/197/CEE doit être modifiée en conséquence;
(5) considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le texte du point 2 de la déclaration du propriétaire ou du représentant du propriétaire de l'animal dans les certificats sanitaires A, B, C, D et E de l'annexe II de la décision 93/197/CEE est remplacé par le texte suivant: "2. L'animal est resté... (pays d'expédition)
depuis sa naissance (3), ou a été importé directement d'un État membre de la Communauté européenne au cours des quatre-vingt-dix derniers jours (3) ou est entré dans le pays d'expédition au moins quatre-vingt-dix jours avant la présente déclaration (3)".

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.
(2) JO L 86 du 6.4.1993, p. 16.
(3) JO L 87 du 31.3.1999, p. 13.
(4) JO L 238 du 23.9.1993, p. 44.


Fin du document


Document livré le: 23/10/2000


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