Législation communautaire en vigueur

Document 399D0081


Actes modifiés:
377L0388 ()

399D0081  
1999/81/CE: Décision du Conseil du 18 janvier 1999 autorisant le Royaume d'Espagne à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 28 bis, paragraphe 1, de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 027 du 02/02/1999 p. 0026 - 0027

Modifications:
Modifié par 301D0243 (JO L 088 28.03.2001 p.15)
Prorogé par 301D0243 (JO L 088 28.03.2001 p.15)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 18 janvier 1999 autorisant le Royaume d'Espagne à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 28 bis, paragraphe 1, de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1999/81/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant que par lettre enregistrée à la Commission le 23 janvier 1998, le Royaume d'Espagne a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire aux articles 2 et 28 bis, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE;
considérant que, conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE, les autres États membres ont été informés le 18 février 1998 de la demande introduite par le Royaume d'Espagne;
considérant que cette mesure particulière vise premièrement à exonérer les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de matériaux usagés et de déchets qui consistent en papier, carton et verre dans la mesure où le chiffre d'affaires des ventes de ces produits que l'assujetti a réalisé pendant l'année précédente est inférieur à 50 millions de pesetas espagnoles;
considérant que la mesure vise deuxièmement à exonérer les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de matériaux usagés et de déchets qui consistent en métaux ferreux dans la mesure où le chiffre d'affaires des ventes de ces produits que l'assujetti a réalisé pendant l'année précédente est inférieur à 200 millions de pesetas espagnoles;
considérant que la mesure vise troisièmement à exonérer les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de métaux non ferreux, quel que soit le chiffre d'affaires des ventes de ces biens;
considérant que les opérations exonérées en vertu de ces mesures particulières n'ouvrent pas un droit à déduction de la TVA;
considérant que les assujettis dont les opérations entrent dans le champ d'application des exonérations prévues par le régime particulier peuvent être autorisés à ne pas soumettre ces opérations au régime particulier en question, sous les conditions prévues par le Royaume d'Espagne;
considérant que ce régime constitue à la fois une mesure de simplification et de lutte contre la fraude, car il permet d'exclure du système de TVA une catégorie d'assujettis pour lesquels les efforts de contrôle et de recouvrement de la taxe seraient disproportionnés par rapport aux recettes;
considérant que, dès lors, le régime particulier répond aux conditions de l'article 27 de la directive 77/388/CEE;
considérant que la Commission a adopté le 10 juillet 1996 un programme de travail accompagné d'un calendrier de propositions prévoyant une avancée progressive et par étapes vers un système commun de TVA pour le marché unique;
considérant que, dès lors, il y a lieu d'accorder l'autorisation jusqu'au 31 décembre 2000, ce qui permettra ainsi d'évaluer à ce moment la cohérence de la mesure dérogatoire avec l'approche globale du nouveau système commun de TVA;
considérant que cette dérogation n'aura pas d'incidences sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le Royaume d'Espagne est autorisé, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2000, à appliquer un régime particulier de taxation du secteur des matériaux usagés et des déchets, qui contient des dispositions dérogatoires à la directive 77/388/CEE.
Les dispositions dérogatoires prévues par ce régime sont définies aux articles 2, 3 et 4 ci-après.

Article 2
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, sont exonérées de TVA:
- les livraisons de matériaux usagés et de déchets qui consistent en papier, carton et verre dans la mesure où le chiffre d'affaires des ventes de ces produits qu'un assujetti a réalisé pendant l'année précédente est inférieur à 50 millions de pesetas espagnoles,
- les livraisons de matériaux usagés et de déchets qui consistent en métaux ferreux dans la mesure où le chiffre d'affaires des ventes de ces produits qu'un assujetti a réalisé pendant l'année précédente est inférieur à 200 millions de pesetas espagnoles,
- les livraisons de métaux non ferreux.

Article 3
Par dérogation à l'article 28 bis, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, sont exonérées de TVA:
- les acquisitions intracommunautaires de matériaux usagés et de déchets qui consistent en papier, carton et verre dans la mesure où le chiffre d'affaires des ventes de ces produits qu'un assujetti a réalisé pendant l'année précédente est inférieur à 50 millions de pesetas espagnoles,
- les acquisitions intracommunautaires de matériaux usagés et de déchets qui consistent en métaux ferreux dans la mesure où le chiffre d'affaires des ventes de ces produits qu'un assujetti a réalisé pendant l'année précédente est inférieur à 200 millions de pesetas espagnoles,
- les acquisitions intracommunautaires de métaux non ferreux.

Article 4
Les assujettis dont les opérations entrent dans le champ d'application des exonérations prévues par les articles 2 et 3 peuvent être autorisés à ne pas soumettre ces livraisons et acquisitions intracommunautaires au régime particulier prévu par la présente décision.

Article 5
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1999.
Par le Conseil
Le président
O. LAFONTAINE

(1) JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 89).


Fin du document


Document livré le: 08/05/1999


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