Législation communautaire en vigueur

Document 398R2248


Actes modifiés:
391R2568 (Modification)
387R2658 (Modification)

398R2248
Règlement (CE) nº 2248/98 de la Commission du 19 octobre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et les notes complémentaires figurant à l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 282 du 20/10/1998 p. 0055 - 0056



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2248/98 DE LA COMMISSION du 19 octobre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et les notes complémentaires figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1638/98 (2), et notamment ses articles 35 et 35 bis,
vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1048/98 de la Commission (4), et notamment son article 9,
considérant que le règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 282/98 (6) a défini les caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi que les méthodes d'analyse y afférentes; que le règlement (CEE) n° 2568/91 a, en outre, modifié les notes complémentaires 2, 3 et 4 du chapitre 15 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87;
considérant que, sur la base des résultats des analyses effectuées sur les huiles d'olive produites au Maroc, il convient d'adapter la teneur en acide linolénique des huiles d'olive vierges originaires de ce pays, afin de tenir compte des caractères naturels de ces produits, liés notamment à la variété et aux conditions particulières de récolte;
considérant que, afin d'harmoniser les conditions relatives à la préparation des échantillons des huiles d'olive en vue d'effectuer les analyses prévues par le règlement (CEE) n° 2568/91, il y a lieu de prévoir dans ledit règlement l'obligation d'utiliser la norme internationale EN ISO 661;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence les règlements (CEE) n° 2568/91 et (CEE) n° 2658/87;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2568/91 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 8 suivant est ajouté:
«8. Toutefois, pour les campagnes de commercialisation de 1998/1999 à 2000/2001, sont également considérées comme huiles d'olive vierges au sens du point 1 a), b), c) ou d) de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, les huiles en vrac ou conditionnées en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 100 kilogrammes, totalement originaires du Maroc, dont les caractéristiques sont respectivement conformes à celles indiquées à l'annexe I, points 1, 2, 3 et 4 du présent règlement, et, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dont la teneur en acide linolénique est au maximum de 1,0 %.»
2) À l'article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Le prélèvement des échantillons pour la détermination des caractéristiques des huiles prévues à l'annexe I s'effectue selon la norme internationale EN ISO 661, quant à la préparation de l'échantillon pour essai.»

Article 2
Le tableau I de la note complémentaire 2 du chapitre 15 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 est remplacée par le tableau figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32.
(3) JO L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(4) JO L 151 du 21. 5. 1998, p. 1.
(5) JO L 248 du 5. 9. 1991, p. 1.
(6) JO L 28 du 4. 2. 1998, p. 5.



ANNEXE
«>EMPLACEMENT TABLE>
»


Fin du document


Document livré le: 06/04/1999


consulter cette page sur europa.eu.int