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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2215
Actes modifiés:
398R0881
(Modification)
398R2215
Règlement (CE) nº 2215/98 de la Commission du 15 octobre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 881/98 portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d.
Journal officiel n° L 279 du 16/10/1998 p. 0004 - 0004
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2215/98 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1998 modifiant le règlement (CE) n°
881/98 portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1426/96 (2), et notamment son
article 15, paragraphe 8,
considérant que le règlement (CE) n° 881/98 de la Commission (3) prévoit les modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d.;
considérant que des mesures transitoires s'imposent pour les produits pour lesquels la désignation et la présentation ne correspondent plus aux dispositions en vigueur en la matière;
considérant qu'il est nécessaire de donner plus de temps aux éventuels
intéressés qui remplissent les conditions prévues dans le règlement pour compléter la liste de mentions traditionnelles énumérées à l'annexe dudit règlement, la date d'entrée en application du règlement étant différée de six mois;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 881/98 est modifié comme suit:
1) l'article 6 bis suivant est ajouté:
«Article 6
bis
Les vins désignés et présentés en conformité avec les dispositions en la matière, en vigueur au moment de leur mise en circulation, et dont la désignation et la présentation ne sont plus conformes auxdites dispositions à la suite d'une modification de celles-ci peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks.
Les étiquettes contenant des indications imprimées en conformité avec les dispositions en la matière, en vigueur au moment de leur
mise en circulation, qui ne sont plus conformes auxdites dispositions à la suite d'une modification de celles-ci peuvent être utilisées pendant une période d'un an à partir de la date d'application de cette modification.»
2) à l'article 7, la date du «1er octobre 1998» est remplacée par celle du «1er avril 1999».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.
(2) JO L 184 du 24. 7. 1996, p. 1.
(3) JO L 124 du 25. 4. 1998, p. 22.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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