Législation communautaire en vigueur

Document 398R1678


Actes modifiés:
392R3887 (Modification)

398R1678
Règlement (CE) nº 1678/98 de la Commission du 29 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
Journal officiel n° L 212 du 30/07/1998 p. 0023 - 0028



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1678/98 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 (2), et notamment son article 12,
considérant qu'il convient de prévoir que les surfaces sont à déclarer en hectares avec deux décimales;
considérant que, afin de garantir qu'une parcelle ne bénéficie pas de manière injustifiée d'une aide directe à l'hectare, il convient que les parcelles soumises à certains autres régimes non couverts par le système de gestion et de contrôle établi par le règlement (CEE) n° 3508/92, ci-après dénommé: «le système intégré», soient déclarées séparément;
considérant que, compte tenu de l'obligation d'utiliser une quantité minimale de semences certifiées pour le blé dur déclaré et semé, il y a lieu de prévoir des sanctions; qu'il convient de prévoir des sanctions similaires au cas où les dispositions en matière de variétés ne sont pas respectées;
considérant que, par analogie avec les dispositions en matière agricole dans d'autres secteurs, il convient d'offrir, sous certaines conditions, la possibilité aux exploitants de corriger dans leurs demandes des éléments susceptibles de conduire à l'application de sanctions;
considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités relatives à la perception d'intérêts indépendamment du mode de recouvrement choisi;
considérant que, afin d'assurer une application uniforme dans l'ensemble de la Communauté du principe de la confiance légitime dans le cadre du recouvrement des montants indûment payés, il convient de fixer les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué, sans préjudice du traitement des montants indûment payés prévu, notamment, aux articles 5 et 8 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (4);
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient d'augmenter le montant en dessous duquel les autorités compétentes peuvent décider de ne pas demander le remboursement des montants indûment versés;
considérant que le règlement (CE) n° 820/97 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine énonce que le système d'identification et d'enregistrement des bovins comprend des marques auriculaires pour l'identification individuelle des animaux, des bases de données informatisées, des passeports pour les animaux et des registres individuels tenus dans chaque exploitation;
considérant qu'un contrôle efficace des bovins requiert que les animaux soient identifiés et enregistrés; que, à cette fin, le règlement (CE) n° 820/97 établit des dispositions spécifiques;
considérant que, pour garantir le fonctionnement efficace des règles concernant les aides communautaires pour les animaux éligibles et des règles vétérinaires générales établies par les règlements (CE) n° 2630/97 (5) et n° 494/98 (6) de la Commission relatifs à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 820/97, les contrôles et les sanctions au titre du système intégré et les contrôles et les sanctions à des fins vétérinaires doivent être considérés séparément, qu'un échange de données et des contrôles communs ne sont pas exclus;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 3508/92 énonce que le système d'identification et d'enregistrement des animaux à prendre en considération pour l'octroi d'une aide est créé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97;
considérant que l'expérience a montré que la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 3508/92, en ce qui concerne les bovins, n'a pas été entièrement satisfaisante et nécessite certaines améliorations; que l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 820/97 fournit la possibilité d'intégrer certains éléments des pratiques de contrôle courantes dans les États membres et de clarifier, harmoniser et simplifier les procédures de contrôle et les pratiques; que, à cette fin, il convient de spécifier la teneur minimale des contrôles et des rapports de contrôle;
considérant qu'il y a lieu de garantir que l'aide communautaire n'est octroyée que pour les bovins pour lesquels les obligations d'identification et d'enregistrement prévues par le règlement (CE) n° 820/97 ont été respectées; qu'une pratique de contrôle fiable requiert que tous les bovins éligibles, c'est-à-dire tous les bovins pour lesquels une demande d'aide a été introduite ou qui peuvent faire l'objet de demandes d'aides futures, soient soumis à des contrôles sur place; que l'identification et l'enregistrement des bovins, instaurés par le règlement (CE) n° 820/97, sont applicables à tous les bovins;
considérant qu'il y a lieu d'adopter des dispositions afin de prévenir et de sanctionner efficacement les irrégularités et les fraudes; qu'il convient, à cet effet, de prévoir des sanctions graduées en fonction de l'irrégularité commise; qu'il y a lieu de définir les infractions à la lumière de l'expérience acquise en matière d'application de sanctions;
considérant que le règlement (CEE) n° 3887/92 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 613/97 (8), doit être modifié en conséquence;
considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3887/92 est modifié comme suit:
1) L'article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) Au premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation, leur utilisation, le cas échéant s'il s'agit d'une parcelle irriguée, ainsi que le régime d'aide concerné,»
b) au troisième alinéa, les tirets suivants sont ajoutés:
«- production agricole compatible avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel visées au règlement (CEE) n° 2078/92,
- coton visé par le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil (*),
- houblon visé par le règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil (**),
- lin et chanvre visés par le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil (***).
(*) JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 48.
(**) JO L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.
(***) JO L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.»
2) L'article 6 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le contrôle administratif est visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 comporte notamment:
a) des vérifications croisées relatives aux parcelles et aux animaux déclarés, afin d'éviter tout double octroi d'aides injustifié au titre de la même année civile;
b) une fois que la base de données informatisée est pleinement opérationnelle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil (*), des vérifications croisées visant à garantir que les aides communautaires sont octroyées uniquement en faveur de bovins pour lesquels les naissances, les mouvements et les décès ont été dûment notifiés par le demandeur d'aide communautaire à l'autorité compétente visée à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 820/97.
(*) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.»
b) Au paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté:
«- des infractions au règlement (CE) n° 820/97.»
c) Au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À l'exception des bovins mâles pour lesquels une prime spéciale est accordée conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3886/92 (*) au moment de l'abattage ou de la première mise sur le marché en vue de leur abattage, au moins 50 % des contrôles minimaux des animaux se font au cours de la période de rétention. Les contrôles ne peuvent avoir lieu en dehors de la période de rétention que dans les cas où les registres prévus à l'article 4 de la directive 92/102/CEE ou à l'article 3 du point d) du règlement (CE) n° 820/97 sont disponibles.
Les contrôles sur place au titre du présent règlement peuvent être effectués en liaison avec toute autre inspection prévue par la législation communautaire.
(*) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.»
d) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les contrôles sur place du bétail dans le cadre du régime d'aides considéré comprennent notamment:
a) un contrôle destiné à vérifier que le nombre total d'animaux présents sur l'exploitation, et éligibles pour le régime en question, correspond au nombre d'animaux éligibles inscrits dans le registre;
b) un contrôle, sur la base du registre tenu par le producteur, destiné à vérifier que tous les animaux pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours des douze mois précédant le contrôle sur place ont été détenus pendant toute la période de rétention;
c) un contrôle du registre par échantillonnage de pièces justificatives, telles que les factures d'achat et de vente, les certificats d'abattage, les certificats vétérinaires et les passeports prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 820/97;
d) un contrôle destiné à vérifier que tous les bovins présents sur l'exploitation pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites ou qui peuvent faire l'objet de demandes d'aide futures sont identifiés par des marques auriculaires et des passeports et inscrits dans le registre, conformément au règlement (CE) n° 820/97.
Le contrôle prévu au premier alinéa, point d), est effectué individuellement pour tous les bovins mâles pour lesquels une demande de prime spéciale à la viande bovine a été introduite. Toutefois, pour tous les autres bovins éligibles pour les aides introduites. Toutefois, pour tous les autres bovins éligibles pour les aides communautaires et présents sur de telles exploitations, le contrôle de l'inscription correcte dans le registre peut être effectué par échantillonnage, pour autant qu'un niveau de contrôle fiable et représentatif soit atteint.
Dans les cas où les contrôles par échantillonnage révèlent de graves anomalies, l'étendue et le champ du contrôle sont accrus, afin de garantir un niveau de contrôle approprié.»
3) L'article 9 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:
«Aux fins du présent article, on entend par "superficie déterminée", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées, y compris les dispositions suivantes:
- pour le colza: article 4 du règlement (CEE) n° 658/96 de la Commission (*),
- pour le tournesol: article 4, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 658/96,
- pour le lin: article 6 bis, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1765/92,
- pour le blé dur: article 6, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 658/96.
En ce qui concerne les surfaces déclarées et effectivement ensemencées en blé dur, lorsqu'il est constaté une différence entre la quantité minimale de semences certifiées fixée par l'État membre et la quantité effectivement utilisée, on entend par "superficie déterminée" celle calculée en divisant la quantité totale de semences certifiées dont le producteur a apporté la preuve de l'utilisation, par la quantité minimale par hectare fixée par l'État membre pour la région du producteur en cause. La superficie ainsi déterminée est retenue, après application du paragraphe 2, pour le calcul du droit au supplément ou à l'aide spécifique visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1765/92.
(*) JO L 91 du 12. 4. 1996, p. 46.»
b) Le paragraphe 5 est supprimé.
4) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d'animaux indiqués dans les demandes d'aides doit être réduit à la limite ou au plafond fixé pour l'exploitant concerné.
2. Si le nombre d'animaux déclarés dans une demande d'aide dépasse le nombre d'animaux établi lors des contrôles administratifs ou sur place effectués conformément à l'article 6, paragraphe 6, cette aide est calculée sur la base du nombre d'animaux éligibles établi. Toutefois, sauf cas de force majeure et après application du paragraphe 11 du présent article concernant les circonstances naturelles, ladite aide est diminuée conformément aux dispositions du paragraphe 3.
3. Dans les cas où la demande concerne au maximum vingt animaux, le montant de l'aide est diminué:
a) du pourcentage correspondant à l'écart constaté lorsque celui-ci est inférieur ou égal à deux animaux;
b) du double pourcentage correspondant à l'écart constaté lorsque celui-ci est supérieur à deux et inférieur ou égal à quatre animaux.
Si l'écart est supérieur à quatre animaux, aucune prime n'est octroyée.
Dans les autres cas le montant de l'aide est diminué:
a) du pourcentage correspondant à l'écart constaté lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 5 %;
b) du double pourcentage correspondant à l'écart constaté lorsque celui-ci est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 20 %.
Si l'excédent constaté est supérieur à 20 %, aucune aide n'est octroyée.
Les pourcentages visés au premier alinéa, points a) et b), sont calculés sur la base du nombre déclaré et ceux visés au troisième alinéa, points a) et b), sur la base du nombre constaté.
4. En ce qui concerne les bovins autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, lorsque des contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux éligibles pour les aides communautaires présents sur l'exploitation ne correspond pas au nombre d'animaux éligibles inscrits dans le registre ou au nombre de passeports d'animaux éligibles détenus sur l'exploitation, et lorsque ces constatations sont faites au cours de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois, le montant total de l'aide octroyée à l'exploitant au titre du régime d'aides en question pour la période de douze mois précédant le deuxième contrôle sur place ayant permis ces constatations est, sauf cas de force majeure, réduit proportionnellement.
Toutefois, en ce qui concerne la prime spéciale pour viande bovine visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3886/92, une réduction conformément au premier alinéa est applicable après chacun des contrôles sur place lorsque de telles constatations sont faites.
Si l'écart constaté au cours d'un contrôle sur place est supérieur à 20 % du nombre d'animaux éligibles établis ou qu'un écart d'au moins 3 % et d'au moins deux animaux est constaté lors de deux contrôles effectués au cours de la même année civile, aucune prime n'est octroyée pour les douze mois précédant le contrôle sur place.
5. En ce qui concerne les bovins, un animal établi au sens des paragraphes 2, 3 et 4 lors d'un contrôle sur place est un animal:
a) qui est identifié individuellement par un passeport conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 820/97, indiquent au moins la date de naissance, le sexe, les mouvements et le décès au sens de l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 820/97;
b) qui est dûment inscrit dans le registre conformément à l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) n° 820/97;
c) qui est identifié par des marques auriculaires prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 820/97;
d) qui, dans le cas d'un animal déclaré pour l'aide communautaire, se trouve à l'endroit notifié par l'exploitant, conformément à l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du présent règlement.
Toutefois, un bovin qui a perdu une des deux marques auriculaires est considéré comme établi pour autant qu'il soit identifié clairement et individuellement par toutes les autres conditions pertinentes mentionnées au premier alinéa. En outre, en ce qui concerne les bovins inscrits de façon incorrecte dans le registre ou pour lesquels les passeports délivrés sont complétés de façon incorrecte pour des motifs imputables au demandeur en ce qui concerne la date de naissance, le sexe, les mouvements et le décès, l'aide communautaire est réduite conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 uniquement si ces omissions sont établies au moins au cours de deux contrôles sur une période de vingt-quatre mois.
6. S'il est constaté qu'une fausse déclaration dans la demande d'aide, le registre ou le passeport a été faite par négligence grave, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause. En cas de fausse déclaration faite délibérément, l'exploitant est exclu du bénéfice du régime d'aides également au titre de l'année civile suivante.
7. Si l'exploitant n'a pas été en mesure de respecter son engagement de rétention en raison d'un cas de force majeure, le droit à l'aide est maintenu pour le nombre d'animaux effectivement éligibles au moment où le cas de force majeure s'est produit.
En aucun cas une aide n'est octroyée pour un nombre d'animaux plus élevé que celui qui est indiqué dans la demande d'aide.
8. Si l'indemnité compensatoire prévue par le règlement (CE) n° 950/97 du Conseil (*) est calculée sur la base des unités de gros bétail, la détermination du nombre d'animaux présents et les sanctions prévues aux paragraphes 2 à 6 s'appliquent sur la base du nombre d'unités de gros bétail correspondant au nombre d'animaux déclarés et établis.
9. Les bovins présents sur l'exploitation ne sont pris en considération que s'ils sont identifiés dans la demande d'aide.
Toutefois, une vache allaitante déclarée pour la prime ou un bovin déclaré pour l'indemnité compensatoire prévue par le règlement (CE) n° 950/97 peuvent être remplacés, respectivement, par une autre vache allaitante ou par un autre bovin, à condition que le remplacement ait lieu dans un délai de vingt jours après que l'animal a quitté l'exploitation et que le remplacement soit inscrit dans le registre au plus tard le troisième jour suivant celui du remplacement.
10. Si l'indemnité compensatoire prévue par le règlement (CE) n° 950/97 est calculée sur la base du nombre d'unités de gros bétail, sans distinction entre les espèces d'animaux concernés, les animaux déclarés peuvent être remplacés par d'autres animaux éligibles à cette indemnité, à condition que le nombre correspondant d'unités de gros bétail ne diminue pas et que les remplacements soient effectués conformément aux dispositions du paragraphe 9.
11. Dans le cas où, pour des raisons imputables à des circonstances naturelles de la vie de troupeau, l'exploitant ne peut exécuter son engagement de détenir les animaux notifiés pour une prime pendant la période où cette détention est obligatoire, le droit à la prime est maintenu pour le nombre d'animaux effectivement éligibles détenus pendant la période obligatoire, à condition que l'exploitant en ait informé par écrit l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de la diminution du nombre d'animaux.
12. Aux fins des paragraphes 1 à 11, les animaux éligibles pour différentes aides communautaires sont traités séparément.
(*) JO L 142 du 2. 6. 1997, p. 1.»
5) À l'article 11, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1bis. Les sanctions applicables au titre des articles 9 et 10 ne sont pas imposées dans les cas où l'exploitant constatant que la demande qu'il a introduite contient des erreurs autres que celles commises délibérément ou par négligence grave susceptibles de conduire à l'application d'une ou de plusieurs desdites sanctions, en informe, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de ces erreurs et par écrit, les autorités compétentes pour autant que celles-ci n'aient pas notifié à l'exploitant leur intention d'effectuer un contrôle sur place ou que le demandeur n'ait pu avoir connaissance de cette intention par un autre biais ou que les autorités compétentes n'aient pas déjà informé l'exploitant de l'irrégularité constatée dans sa demande.»
6) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Chaque contrôle sur place est consigné dans un rapport, qui indique, notamment, les motifs de la visite, les régimes d'aides et les demandes contrôlés, les personnes présentes, le nombre de parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, les techniques de mesure utilisées, le nombre et l'espèce des animaux constatés et, le cas échéant, les numéros de marques auriculaires et inscriptions dans le registre soumis aux contrôles, ainsi que le résultat des contrôles et, le cas échéant, des observations particulières concernant des numéros d'identification spécifiques. L'exploitant, ou son représentant, peut signer ce rapport. Il peut, soit simplement attester de sa présence lors du contrôle, soit ajouter ses observations.
Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en liaison avec des inspections au titre du règlement (CE) n° 2630/97 de la Commission (*), le rapport est complété par le rapport visé à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2630/97.
Lorsque les contrôles sur place effectués conformément à l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement révèlent des infractions au règlement (CE) n° 820/97, des copies des rapports des contrôles sur place effectués conformément au présent règlement sont immédiatement envoyées aux autorités compétentes pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2630/97.
(*) JO L 354 du 30. 12. 1997, p. 23.»
7) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
1. En cas de paiement indu, l'exploitant concerné a l'obligation de rembourser ces montants, augmentés d'intérêts calculés conformément au paragraphe 3.
2. Les États membres peuvent décider que le recouvrement d'un paiement indu est effectué par voie de déduction du montant à récupérer sur la première avance ou sur le premier paiement qui intervient en faveur de l'exploitant concerné après la décision sur le recouvrement. Toutefois, l'exploitant concerné peut effectuer le remboursement sans attendre la déduction.
3. Les intérêts se calculent en fonction de la durée s'étant écoulée entre le paiement et soit le remboursement effectif soit la déduction.
Le taux d'intérêt applicable est calculé selon les dispositions du droit national; il ne peut toutefois être inférieur au taux d'intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux.
Aucun intérêt ne s'applique en cas de paiements indus résultant d'une erreur de l'autorité compétente.
4. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'exploitant qui a, pour sa part, agi de bonne foi en se conformant à toutes les dispositions en vigueur.
Toutefois, lorsque l'erreur a trait à des éléments de fait pertinents pour le calcul du paiement en question, le premier alinéa ne s'applique que si la décision de recouvrement n'a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.
Aux fins de l'application du premier et du deuxième alinéas, tout tiers dont les actes sont imputables à l'exploitant est assimilé à ce dernier.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas à l'égard des avances et des paiements dont le remboursement est demandé à la suite d'une sanction imposée au titre des articles 8, 9 et 10 ou d'une autre disposition communautaire ou nationale.
6. Les États membres peuvent ne pas demander le remboursement de montants inférieurs ou égaux à cent écus, intérêts non compris, par exploitant et par demande d'aide à laquelle se réfère la récupération, pour autant que des règles analogues de non-récupération soient prévues en droit national dans des cas similaires.
7. En ce qui concerne les aides ou primes financées par le Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», les montants récupérés et les intérêts versés aux organismes payeurs sont déduits par ceux-ci des dépenses au titre de ladite section, sans préjudice de l'article 7 du règlement (CEE) n° 595/91.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er points 1 b), 2, 3, 4 et 6 s'applique aux demandes d'aides introduites à partir du 1er janvier 1999.
L'article 1er, point 1 a), s'applique aux demandes d'aides introduites à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(2) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.
(3) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(4) JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.
(5) JO L 354 du 30. 12. 1997, p. 23.
(6) JO L 60 du 28. 2. 1998, p. 78.
(7) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(8) JO L 94 du 9. 4. 1997, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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