Législation communautaire en vigueur

Document 398R1591


Actes modifiés:
384R1709 (Modification)

398R1591
Règlement (CE) nº 1591/98 de la Commission du 23 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 1709/84 relatif aux prix minimaux à payer aux producteurs ainsi qu'aux montants de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes pouvant bénéficier de l'aide
Journal officiel n° L 208 du 24/07/1998 p. 0014 - 0014



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1591/98 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1709/84 relatif aux prix minimaux à payer aux producteurs ainsi qu'aux montants de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes pouvant bénéficier de l'aide
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 4, paragraphe 9,
considérant que le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1590/98 (4), a établi à son article 1er, paragraphe 2, la définition des produits couverts par le régime d'aide à la production;
considérant que le règlement (CE) n° 1590/98 a modifié certaines de ces définitions, notamment dans le cas des jus de tomates; que, compte tenu de ces modifications, il convient de prévoir un taux de réduction de l'aide, calculé conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 2201/96, pour certains types de jus de tomates;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1709/84 de la Commission (5) est modifié comme suit.
1) À l'article 4:
- au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, le montant de l'aide, après application de l'un des coefficients fixés à l'annexe V, est diminué de 4 % s'il s'agit de certaines préparations de concentré ayant une teneur en extrait sec ne dépassant pas 18 % et ayant des peaux et des pépins dans la mesure maximale de 4 % en poids du produit.»
- le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour le jus de tomates ayant une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 7 % et présentant des peaux et des pépins dans la mesure maximale de 4 % en poids du produit, le montant de l'aide est diminué de 4 %.»
2) À l'annexe V, la partie II est supprimée.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.
(3) JO L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.
(4) Voir page 11 du présent Journal officiel.
(5) JO L 162 du 20. 6. 1984, p. 8.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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