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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1590
Actes modifiés:
397R0504
(Modification)
398R1590
Règlement (CE) nº 1590/98 de la Commission du 23 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 504/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 208 du 24/07/1998 p. 0011 - 0013
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N°
1590/98 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 504/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits
transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 4, paragraphe 9,
considérant que le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 1491/97 (4), a établi dans son article 1er, paragraphe 2, la définition des produits pouvant bénéficier de l'aide à la production ainsi que la définition de certains termes connexes; que certaines de ces définitions s'avèrent, au vu de l'expérience acquise,
inappropriées, notamment au regard du contrôle du droit à l'aide, lorsque les produits éligibles à l'aide sont utilisés dans la même unité de transformation pour la fabrication de mélanges de fruits ou de sauces préparées; qu'il est dès lors nécessaire d'apporter la clarification requise en précisant les définitions existantes et en ajoutant les définitions des mélanges de fruits et des sauces préparées; élaborés avec ces produits;
considérant qu'il est nécessaire, compte tenu de l'adaptation susmentionnée des
définitions, d'apporter des précisions supplémentaires aux dispositions du règlement (CE) n° 504/97 relatives aux renseignements communiqués par les transformateurs, aux demandes d'aide, aux contrôles, aux sanctions et aux communications à la Commission pour pouvoir suivre et contrôler la fabrication et l'utilisation des produits bénéficiant de l'aide à la production utilisés dans la fabrication de mélanges de fruits et de sauces préparées;
considérant que la date de début de la campagne de
commercialisation des figues sèches fixée à l'article 2, paragraphe 1, point b), de ce règlement doit être reculée au 1er août pour coïncider avec la période de commercialisation effective de ces produits;
considérant que l'article 7, paragraphe 3, du même règlement fixe la quantité maximale sur laquelle peuvent porter les avenants en tant que pourcentage de la quantité sous contrat; qu'il y a lieu de porter ce pourcentage à 30 % pour tous les produits, afin d'introduire plus de flexibilité dans le régime;
considérant que, dans le cas de certains jus de tomates, le marché demande un produit contenant de faibles quantités de peaux et de pépins; qu'il convient d'adapter la définition de ce produit afin de répondre à cette demande; que, dans le cas des flocons de tomates, il convient d'introduire certaines modifications techniques afin de les différencier des tomates séchées;
considérant que, au vu de l'expérience acquise dans la gestion du secteur des produits transformés, il convient de renforcer les dispositions
concernant la présentation de la demande d'aide à la production et notamment le respect du paiement du prix minimal avant la présentation de cette demande;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 504/97 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est modifié comme suit.
a) Au point a),
la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois, les produits susmentionnés destinés à la fabrication des produits visés au point q) seront conditionnés dans un emballage adéquat;»
b) Au point b), la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois, les produits susmentionnés destinés à la fabrication des produits visés au point q) seront conditionnés dans un emballage adéquat;»
c) Au point i), la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois, les produits susmentionnés destinés à la fabrication des produits
visés au point r) seront conditionnés dans un emballage adéquat;»
d) Le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j) flocons de tomates: des flocons obtenus par le séchage de tomates, préalablement coupées en rondelles ou en petits cubes, conditionnés dans un emballage adéquat et relevant du code NC ex 0712 90 30;»
e) Au point k), la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois, certaines préparations de jus ayant une teneur de matière sèche égale ou supérieure à 7 % peuvent présenter des peaux et des
pépins dans la mesure maximale de 4 % en poids du produit;»
f) Le point q) suivant est ajouté:
«q) mélanges de fruits: les mélanges de fruits, entiers ou en morceaux, ayant subi un traitement thermique, contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre ou du jus naturel de fruit, conditionnés en récipients hermétiquement fermés dans lesquels le poids net égoutté global des produits visés aux points a) et b) représente au moins 60 % du poids net égoutté total, et fabriqués pendant la période
visée à l'article 2, paragraphe 2, dans le même établissement que les produits visés aux points a) et b) mis en oeuvre;»
g) Le point r) suivant est ajouté:
«r) sauces préparées: les préparations spéciales à base de tomates obtenues par mélange soit de tomates pelées conservées non entières visées au point i), soit de concentrés de tomates visés au point l) avec d'autres produits d'origine végétale ou animale, à l'exception des tomates fraîches, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en
récipients hermétiquement fermés dans lesquels le poids net des produits visés aux points i) ou l) représente au moins 60 % du poids net total de la sauce préparée, et dont la composante "tomates" relève des codes NC ex 2002 10 10, ex 2002 90 31 ou ex 2002 90 39. Ces produits doivent être fabriqués pendant la période visée à l'article 2, paragraphe 2, dans le même établissement que les produits visés aux points i) et l) mis en oeuvre.»
2) À l'article 2, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte
suivant:
«b) du 1er août au 31 juillet pour les figues sèches relevant du code NC ex 0804 20 90;»
3) À l'article 3, le numéro de paragraphe «1.» est inséré au début du texte et le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2. Le transformateur souhaitant utiliser des produits susceptibles de bénéficier de l'aide à la production visés aux points a), b), i) et l) de l'article 1er, paragraphe 2, pour la fabrication de mélanges de fruits et de sauces préparées visés respectivement aux points q) et r) de l'article
1er, paragraphe 2, communique aux autorités compétentes des États membres, avant le début de chaque campagne, la composition desdits produits à élaborer, en spécifiant le poids net de chaque composant. Cette composition ne peut être modifiée après le début de la campagne en cause.
Toutefois, pour la campagne 1998/1999, ces informations seront transmises aux autorités compétentes des États membres au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.»
4) À l'article 5, paragraphe 1,
la phrase suivante est ajoutée:
«Ces communications mentionnent séparément les quantités des produits visés aux points a), b), i) et l) de l'article 1er, paragraphe 2, utilisées pour la fabrication des produits visés aux points q) et r) de l'article 1er, paragraphe 2; les communications visées au point a) ii) mentionnent séparément les quantités obtenues des produits visés aux points q) et r) de l'article 1er, paragraphe 2, ventilées en fonction des produits visés aux points a), b), i) et l) de
l'article 1er, paragraphe 2, mis en oeuvre.»
5) À l'article 6, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Les États membres concernés notifient à la Commission, au plus tard le 15 avril avant la campagne, les quantités prévues dans les contrats préliminaires, ventilées par groupes de produits.»
6) À l'article 7, paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces avenants portent au maximum sur 30 % des quantités initialement prévues aux contrats.»
7) À l'article 7, le paragraphe 6
suivant est ajouté:
«6. Dans le cas des tomates, les États membres concernés notifient à la Commission, au plus tard soixante jours après la date limite de la signature des contrats, les quantités contractées, ventilées par groupes de produits.»
8) À l'article 12, paragraphe 1, point c), la phrase suivante est ajoutée:
«Ces informations se réfèrent séparément aux quantités de matières premières et aux quantités des produits visés aux points a), b), i) et l) de l'article 1er, paragraphe 2, utilisés
pour la fabrication de produits visés aux points q) et r) de l'article 1er, paragraphe 2.»
9) À l'article 12, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«La demande d'aide n'est recevable que si le prix minimal a été intégralement payé pour la totalité de la matière première utilisée dans le produit fini faisant l'objet de la demande d'aide.»
10) À l'article 12, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas des produits transformés à base de tomates, lorsque la condition prévue à
l'alinéa précédent n'est pas remplie, la détermination des quantités éligibles à l'aide est faite en appliquant ledit alinéa précédent à chacun des produits finis obtenus par le transformateur et pour lesquels les autres conditions pour l'octroi de l'aide sont remplies.»
11) À l'article 14, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
«2 bis. En ce qui concerne les matières premières et les quantités des produits visés aux points a), b), i) et l) de l'article 1er, paragraphe 2, utilisés pour la fabrication des
mélanges de fruits et des sauces préparées visés aux points q) et r) de l'article 1er, paragraphe 2, le transformateur tient un registre spécifique dans lequel figurent au minimum les renseignements prévus aux points a) à d) du paragraphe 1.Dans ce registre, doivent figurer en plus:a) les quantités de mélanges de fruits et de sauces préparées obtenues chaque jour ventilées selon la composition desdits produits au sens de l'article 3, paragraphe 2;
b) les quantités et les prix des mélanges de fruits et des
sauces préparées quittant l'établissement du transformateur, lot par lot, avec indication du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans le registre par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées;
c) les lots des produits visés aux points a), b), i) et l) de l'article 1er, paragraphe 2, achetés et entrés chaque jour dans l'entreprise avec indication du vendeur.»
12) À l'article 15, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«En cas de
fabrication de produits visés aux points q) et r) de l'article 1er, paragraphe 2, en plus des contrôles prévus au présent article, les autorités compétentes réalisent des contrôles sur place, fréquents et inopinés, en fonction des quantités des produits susceptibles de bénéficier de l'aide mis en oeuvre dans ces fabrications, et au moins une fois par mois pendant la période de transformation.»
13) À l'article 16, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Sans préjudice des dispositions de l'article 11,
paragraphe 5, si les demandes d'aide sont présentées au-delà de la date limite prévue dans cet article, l'aide est réduite de 20 % par mois ou fraction de mois de retard. Aucune aide n'est octroyée si le retard est supérieur à deux mois.»
14) À l'article 17, paragraphe 2:
- au point e), le point vii) suivant est ajouté:
«vii) l'extrait sec soluble moyen des tomates destinées à l'élaboration des tomates concentrées;»,
- les points f) et g) suivants sont ajoutés:
«f) les informations
correspondantes des points a) à e) doivent inclure les quantités des produits a), b), i) et l) de l'article 1er, paragraphe 2, mis en oeuvre pour la fabrication de produits visés aux points q) et r) de l'article 1er, paragraphe 2;
g) la quantité totale fabriquée des produits visés aux points q) et r) de l'article 1er, paragraphe 2, ventilée en fonction des produits a), b), i) et l) de l'article 1er, paragraphe 2, utilisés dans leurs fabrications.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le
troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.
(3) JO L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.
(4) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 27.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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