Législation communautaire en vigueur

Document 398R1033


Actes modifiés:
388R3719 (Modification)

398R1033
Règlement (CE) nº 1033/98 de la Commission du 18 mai 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 148 du 19/05/1998 p. 0004 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1033/98 DE LA COMMISSION du 18 mai 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 23, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (4), prévoit que, lorsque la quantité importée ou exportée dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat, elle est considérée comme importée ou exportée au titre du certificat;
considérant que, lorsqu'un certificat d'importation, applicable à un produit agricole, est aussi utilisé pour gérer un contingent tarifaire pour lequel un régime préférentiel a été octroyé, ce régime préférentiel est attribué aux importateurs au titre du certificat indépendamment du fait que le produit doit, dans certains cas, être accompagné d'un document d'un pays tiers;
considérant que, afin d'éviter le dépassement du contingent, le régime préférentiel doit être appliqué jusqu'à concurrence de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré; que, afin de faciliter l'opération d'importation, il y a lieu d'admettre la tolérance en plus visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, mais en précisant en même temps que la partie de la quantité qui, à cause de la tolérance, dépasse la quantité indiquée sur le certificat, ne bénéficie pas du régime préférentiel et est à importer avec droit plein;
considérant que, lorsque l'importation d'un produit n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'importation et qu'un tel certificat est utilisé pour gérer un contingent, l'application de la tolérance en plus n'est pas nécessaire; que, dans un tel cas, la quantité, qui dépasse la quantité indiquée sur le certificat, est à considérer comme importée sans certificat et avec droit plein sans pouvoir bénéficier du régime préférentiel du contingent;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 45 du règlement (CEE) n° 3719/88 est remplacé par le texte suivant:
«Article 45
1. Lorsque l'importation d'un produit est soumise à la présentation d'un certificat d'importation et que ce certificat est aussi utilisé pour déterminer le droit à bénéficier d'un régime préfentiel, les quantités importées qui, du fait de la tolérance dépassent la quantité indiquée dans le certificat d'importation, ne bénéficient pas du régime préférentiel.
Sauf dans les cas où une réglementation sectorielle prévoit une mention particulière, l'une des mentions suivantes est inscrite dans la case 24 du certificat:
- Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18
- Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18
- Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge
- Ðñïôéìçóéáêü êáèåóôþò åöáñìïæüìåíï ãéá ôçí ðïóüôçôá ðïõ áíáãñÜöåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18
- Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18
- Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18
- Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18
- Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid
- Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18,
- Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin
- Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18.
2. Lorsque le certificat visé au paragraphe 1 est, en outre, utilisé pour gérer un contingent tarifaire communautaire, la durée de validité du certificat ne peut pas excéder la période d'application du contingent.
3. Lorsque le produit en cause ne peut pas être importé en dehors du contingent, ou lorsque la délivrance d'un certificat d'importation pour le produit en cause est soumise à des conditions particulières, le certificat d'importation ne comporte pas de tolérance en plus.
Le chiffre "0" (zéro) est à insérer à la case 19 du certificat.
4. Lorsque l'importation d'un produit n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'importation et qu'un certificat d'importation est utilisé pour gérer un régime préférentiel de ce produit, ce certificat d'importation ne comporte pas de tolérance en plus.
Le chiffre "0" (zéro) est à insérer à la case 19 du certificat.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique aux certificats demandés à partir de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int