Législation communautaire en vigueur

Document 398R0953


Actes modifiés:
388R3719 ()

398R0953
Règlement (CE) nº 953/98 de la Commission du 6 mai 1998 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie
Journal officiel n° L 133 du 07/05/1998 p. 0008 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 953/98 DE LA COMMISSION du 6 mai 1998 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 906/98 du Conseil du 27 avril 1998 fixant les règles générales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie (1), et notamment son article 1er,
considérant que, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 906/98, il y a lieu de prévoir les modalités relatives à l'ouverture et la gestion des importations d'huile d'olive originaire de Tunisie; que la situation actuelle et prévisible de l'approvisionnement du marché communautaire de l'huile d'olive permet l'écoulement de la quantité prévue; que le risque de perturbation du marché est diminué si les importations ne sont pas concentrées sur une courte période de la campagne 1997/1998; qu'il est opportun de prévoir que les certificats d'importation puissent être délivrés selon un calendrier mensuel au cours de cette campagne;
considérant que, afin de gérer efficacement la quantité en question, il s'avère nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement à l'organisme émetteur les certificats qu'ils n'utiliseront pas; qu'il est également nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement les certificats à l'organisme émetteur après la date d'expiration afin que les quantités non utilisées puissent être réutilisées et que les services de la Commission en soient informés;
considérant que la quantité d'huile d'olive importée de Tunisie ne peut pas dépasser une quantité donnée; qu'il convient dès lors de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (3);
considérant que l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ne prévoit plus un régime spécial à l'importation d'huile d'olive des codes NC 1509 et 1510, entièrement obtenue en Tunisie et transportée de ce pays directement dans la Communauté en dehors du contingent de 46 000 tonnes à droit réduit;
considérant qu'il y a lieu d'abroger les règlements (CE) n° 666/96 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2387/96 (6), et (CE) n° 150/98 (7) de la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. L'huile d'olive non traitée, relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, qui est entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté et qui bénéficie du droit de douane visé à l'article 1er du règlement (CE) n° 906/98, peut être importée à partir du 1er mars de la campagne 1997/1998. Les certificats d'importation sont délivrés dans la limite de 46 000 tonnes pour la campagne 1997/1998.
2. Pour la campagne 1997/1998 et sans préjudice de la limite actuelle de 46 000 tonnes, la délivrance des certificats est autorisée, selon les conditions prévues à l'article 2 du règlement (CE) n° 906/98, dans la limite de 10 000 tonnes par mois. Cependant, cette quantité est ramenée à une limite de 5 000 tonnes pour le mois de mars et 8 000 tonnes pour le mois d'avril. Si la quantité autorisée pour un mois n'est pas utilisée en totalité pendant le mois en question, le reliquat s'ajoute à la quantité du mois suivant, sans pouvoir être ultérieurement reporté.
3. Pour la comptabilisation de la quantité autorisée chaque mois, lorsqu'une semaine débute durant un mois et s'achève durant le mois suivant, elle doit être rattachée au mois durant lequel tombe le jeudi.

Article 2
1. En vue de l'application du droit de douane visé à l'article 1er du règlement (CE) n° 906/98, les importateurs doivent présenter aux autorités compétentes des États membres une demande de certificat d'importation. Cette demande doit être accompagnée d'une copie de contrat d'achat conclu avec l'exportateur tunisien.
2. Les demandes de certificat d'importation doivent être présentées les lundi et mardi de chaque semaine. Les États membres communiquent à la Commission, tous les mercredis, les données contenues dans les demandes de certificat reçues.
3. La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des demandes de certificat d'importation ont été présentées. Elle autorise les États membres à délivrer des certificats jusqu'à épuisement du contingent mensuel; en cas de risque d'épuisement du contingent mensuel, elle les autorise à en délivrer au prorata de la quantité disponible.
4. Dès que la quantité maximale prévue par le règlement (CE) n° 906/98 est atteinte, la Commission en informe les États membres.

Article 3
1. Les certificats d'importation prévus à l'article 1er, paragraphe 2, sont valables soixante jours à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, qui peut avoir lieu jusqu'au 31 octobre 1998.
Les certificats sont délivrés au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de l'autorisation par la Commission à cet effet.
Le taux de la garantie relative au certificat d'importation est fixé à 15 écus par 100 kilogrammes net.
2. Dans le cas de non-utilisation du certificat d'importation dans les délais prévus, la garantie est acquise. Toutefois, toute partie d'un jour comptant comme un jour entier:
- si le certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie acquise est réduite de 40 %,
- si le certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant les quinze jours qui suivent le jour de sa fin de validité, la garantie acquise est réduite de 25 %.
3. Sans préjudice des limitations quantitatives visées à l'article 1er, les quantités figurant dans des certificats rendus conformément au paragraphe 2 peuvent être allouées à nouveau. Les autorités nationales compétentes communiquent à la Commission tous les mercredis les quantités pour lesquelles les certificats ont été rendus au cours des sept jours précédents.

Article 4
Les certificats d'importation prévus à l'article 1er, paragraphe 2, portent dans la case 24 l'une des mentions suivantes:
- Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE) n° 906/98
- Told fastsat ved forordning (EF) nr. 906/98
- Zoll gemäß Verordnung (EG) Nr. 906/98
- Äáóìüò ðïõ êáèïñßóôçêå áðü ôïí Êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 906/98
- Customs duty fixed by Regulation (EC) No 906/98
- Droit de douane fixé par le règlement (CE) n° 906/98
- Dazio doganale fissato dal regolamento (CE) n. 906/98
- Bij Verordening (EG) nr. 906/98 vastgesteld douanerecht
- Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE) nº 906/98
- Asetuksessa (EY) N:o 906/98 vahvistettu tulli
- Tull fastställd genom förordning (EG) nr 906/98.
Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 5
Les règlements (CE) n° 666/96 et (CE) n° 150/98 sont abrogés.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet à partir du 1er mars 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 20.
(2) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.
(4) JO L 97 du 30. 3. 1998, p. 2.
(5) JO L 92 du 13. 4. 1996, p. 9.
(6) JO L 326 du 17. 12. 1996, p. 21.
(7) JO L 18 du 23. 1. 1998, p. 5.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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