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Législation communautaire en vigueur
Document 398R0742
Actes modifiés:
389R1101
(Modification)
398R0742
Règlement (CE) nº 742/98 de la Commission du 2 avril 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 1101/89 du Conseil en ce qui concerne les conditions qui s'appliquent à la mise en service de capacités nouvelles pour les bateaux à cargaison
sèche dans la navigation intérieure
Journal officiel n° L 103 du 03/04/1998 p. 0003 - 0003
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 742/98 DE LA COMMISSION du 2 avril 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil en ce qui concerne les conditions qui s'appliquent à la mise en service de capacités nouvelles pour les bateaux à cargaison sèche dans la navigation intérieure
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2310/96 de la Commission (2), et notamment son article 8, paragraphe 1, point c),
considérant qu'il y a lieu de différencier les types de bateaux pour le calcul du rapport de la contribution spéciale «Vieux pour neuf» selon les trois types prévus dans le
règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission du 27 avril 1989 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 241/97 (4), afin d'adapter ce rapport aux réalités économiques des différents secteurs du marché correspondants aux types de bateaux;
considérant que l'évolution du secteur des bateaux à cargaison sèche à l'intérieur du marché des transports dans la
navigation intérieure exige que le rapport «Vieux pour neuf» soit adapté afin de faciliter la restructuration en cours du secteur, notamment dans le domaine des porte-conteneurs, sans annihiler pour autant les effets de l'action de déchirage communautaire des années 1996, 1997 et 1998; qu'il convient donc d'adapter le rapport pour les bateaux à cargaison sèche en le ramenant à 1,25:1;
considérant que la mesure prévue au présent règlement a fait l'objet de consultations auprès des États membres et d'un
avis du groupe d'experts «Assainissement structurel de la navigation intérieure» prévu par l'article 12 du règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 1101/89, le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«- En dérogation au premier alinéa, lorsqu'il s'agit de bateaux à cargaison sèche tels que prévus à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1102/89, les mots "une fois et demie"
sont remplacés par "une fois vingt-cinq" à partir du 1er avril 1998.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 1998.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission
(1) JO L 116 du 28. 4. 1989, p. 25.
(2) JO L 313 du 3.
12. 1996, p. 8.
(3) JO L 116 du 28. 4. 1989, p. 30.
(4) JO L 40 du 11. 2. 1997, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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