Législation communautaire en vigueur

Document 398R0259


Actes modifiés:
388R3719 ()

398R0259
Règlement (CE) n° 259/98 de la Commission du 30 janvier 1998 établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire
Journal officiel n° L 025 du 31/01/1998 p. 0039 - 0041



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 259/98 DE LA COMMISSION du 30 janvier 1998 établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 (2) de la Commission, et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 11, et les dispositions correspondantes des autres règlements sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
considérant que, aux fins de l'application du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (3), le règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission (4) prévoit de nouvelles dispositions générales pour la mobilisation des produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire;
considérant que les nouvelles dispositions susmentionnées impliquent la demande de restitutions à l'exportation dans le cas de mobilisation dans la Communauté; que, cependant, par dérogation au règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2114/97 (6), il faudrait prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne certains aspects; que, afin notamment de garantir que les conditions de concurrence qui s'appliquent à la livraison lors de la soumission des offres ne sont pas modifiées après l'octroi des contrats par suite de l'application de certaines techniques permettant d'ajuster les restitutions à l'exportation en fonction de la date d'exportation, il faudrait prévoir des dispositions permettant de suspendre certaines dispositions applicables au commerce des produits agricoles et accorder une restitution à l'exportation qui soit fixée et publiée avant la date limite de présentation des offres et qui reste inchangée, quelle que soit la date effective d'exportation;
considérant que le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission du 30 avril 1993 portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1482/96 (8), définit les faits générateurs des taux de conversion agricole, en particulier ceux qui sont applicables aux restitutions;
considérant que, afin de garantir que les dispositions susmentionnées sont appliquées correctement, il faudrait prévoir des dispositions administratives relatives aux certificats d'exportation par dérogation au règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (10); que, à cet effet, la garantie de livraison constituée par l'adjudicataire pour l'opération d'aide alimentaire destinée à s'assurer qu'il satisfait à ses obligations en ce qui concerne la fourniture conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 2519/97 doit être considérée comme suffisante également pour garantir le respect des obligations résultant de ces certificats;
considérant que les livraisons mises en oeuvre au titre du règlement (CE) n° 2519/97 sont considérées comme aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture dans le cadre du cycle d'Uruguay; que ces actions doivent être suivies de près par la Commission;
considérant que les restitutions à l'exportation pour l'aide alimentaire communautaire ne sont payées que pour les quantités exportées dans le respect du règlement (CEE) n° 3665/87 et que si elles sont prises en charge dans le respect du règlement (CE) n° 2519/97;
considérant que le règlement (CEE) n° 2330/87 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2226/89 (12), établit les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire; que, pour procéder aux changements nécessaires et dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, le règlement (CEE) n° 2330/87 doit être remplacé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion en cause,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Sans préjudice des dispositions exceptionnelles adoptées par la Commission pour des actions spécifiques, le présent règlement s'applique aux exportations de produits visés par les règlements portant organisation commune de marchés énumérés à l'article 1er des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CEE) n° 3665/87 lorsque ces produits sont livrés dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire au titre du règlement (CE) n° 1292/96 et mobilisés dans la Communauté conformément aux dispositions générales du règlement (CE) n° 2519/97.

Article 2
1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3665/87, la restitution à l'exportation à payer est celle qui est applicable à la date mentionnée sur l'avis d'appel d'offres établi par la Commission et fixant les conditions spéciales dans lesquelles l'aide alimentaire doit être mise en oeuvre, ci-après dénommé «avis d'appel d'offres».
2. En cas de fourniture à effectuer à l'usine ou franco transporteur et rendu port d'embarquement, le délai avant le terme duquel les produits doivent quitter le territoire douanier de la Communauté, défini à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87, n'est pas applicable.
3. Par dérogation aux dispositions prévoyant un réajustement des montants fixés à l'avance, la restitution visée au paragraphe 1 ne fait l'objet d'aucun ajustement ou correction.
4. La restitution est convertie en monnaie nationale par application du taux de conversion agricole le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation. Le taux de conversion valable le jour de la présentation de la demande de certificat peut être fixé à l'avance conformément aux dispositions des articles 13 à 17 du règlement (CEE) n° 1068/93.

Article 3
1. Par dérogation à l'article 2 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87, le paiement de la restitution est subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation comportant la fixation à l'avance de la restitution visée à l'article 2, paragraphe 1, demandée pour la mise en oeuvre de l'aide alimentaire en cause.
Le certificat n'est valable que pour l'exportation à mettre en oeuvre dans ce contexte.
Par dérogation à l'article 36 du règlement (CEE) n° 3719/88, la période de validité du certificat peut être prorogée par l'autorité compétente à la demande écrite et justifiée de l'adjudicataire (ci-après dénommé «fournisseur»).
2. Les demandes de certificats sont accompagnées de la preuve que le demandeur est le fournisseur de l'aide alimentaire communautaire. Cette preuve est constituée par une copie de la communication qui lui a été envoyée par la Commission l'informant qu'il est le fournisseur de l'aide alimentaire en question et, si l'organisme qui a émis la communication l'exige, par une copie de l'avis d'appel d'offres.
Les certificats ne sont établis que si la preuve est fournie que la garantie relative à la livraison visée à l'article 10 du règlement (CE) n° 2519/97 a été constituée. La constitution de cette garantie vaut la constitution de la caution relative aux certificats. Par dérogation au titre III, section 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, elle est libérée dans les conditions définies à l'article 22 du règlement (CE) n° 2519/97.
3. Il y a lieu d'indiquer dans le document utilisé pour la demande de restitution, visé à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3665/87 et, en plus des conditions de l'article 14 bis du règlement (CEE) n° 3719/88, dans la case 20 de la demande de certificat et du certificat d'exportation lui-même, une des mentions suivantes:
- Ayuda alimentaria comunitaria - Acción n° . . . /. .
- Fællesskabets fødevarehjælp - aktion nr. . . . /. .
- Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe - Maßnahme Nr. . . . /. .
- ÊïéíïôéêÞ åðéóéôéóôéêÞ âïÞèåéá - ÄñÜóç áñéè. . . . /. .
- Community food aid - Action No . . . /. .
- Aide alimentaire communautaire - Action n° . . . /. .
- Aiuto alimentare comunitario - Azione n. . . . /. .
- Communautaire voedselhulp - Actie nr. . . . /. .
- Ajuda alimentar comunitária - Acção nº . . . /. .
- Yhteisön elintarvikeapu - Toimi N:o . . . /. .
- Livsmedelsbistånd från gemenskapen - Aktion nr . . . /. .
Le numéro d'opération à indiquer est celui qui est précisé dans l'avis d'appel d'offres.

Article 4
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le paiement de la restitution à l'exportation en liaison avec l'aide alimentaire communautaire est fait dans le respect des dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 et par dérogation à l'article 16 dudit règlement, sur présentation d'une copie du certificat de prise en charge ou du certificat de livraison visé à l'article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 2519/97, certifiée conforme par le service de la Commission auquel les adjudications sont envoyées conformément à l'avis d'adjudication.
À cet effet, le fournisseur envoie au service de la Commission visé au premier alinéa une photocopie du certificat d'exportation dûment imputée.
2. Les dispositions de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87 ne sont pas applicables lorsque la restitution demandée est plus élevée que la restitution due pour l'exportation en cause par suite de circonstances ou d'événements indépendants de la volonté du fournisseur survenus après la réalisation de la fourniture conformément à l'article 12, paragraphe 4, à l'article 13, paragraphe 6, à l'article 14, paragraphe 10, ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2519/97.
Lorsque le pays de destination est modifié par le bénéficiaire, la réduction visée au deuxième tiret de l'article 20, paragraphe 3, point b), du règlement (CEE) n° 3665/87 n'est pas applicable.

Article 5
Le règlement (CEE) n° 2330/87 est abrogé. Cependant, il continue à s'appliquer aux fournitures d'aide alimentaire communautaire pour lesquelles l'avis d'appel d'offres se réfère à ce règlement.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO L 166 du 5. 7. 1996, p. 1.
(4) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 23.
(5) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 2.
(7) JO L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(8) JO L 188 du 27. 7. 1996, p. 22.
(9) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(10) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.
(11) JO L 210 du 1. 8. 1987, p. 56.
(12) JO L 214 du 25. 7. 1989, p. 10.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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