Législation communautaire en vigueur

Document 398R0020


398R0020  
Règlement (CE) n° 20/98 de la Commission du 7 janvier 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) n 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus
Journal officiel n° L 004 du 08/01/1998 p. 0040 - 0043

Modifications:
Modifié par 399R0243 (JO L 027 02.02.1999 p.8)
Modifié par 300R0983 (JO L 113 12.05.2000 p.36)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 20/98 DE LA COMMISSION du 7 janvier 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 48,
considérant que l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit que les groupements de producteurs nouveaux, ou non reconnus au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (4), peuvent bénéficier d'une période transitoire maximale de cinq ans pour répondre aux conditions de reconnaissance fixées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96; que le règlement (CE) n° 478/97 de la Commission (5) a établi les conditions pour l'octroi de la préreconnaissance auxdits groupements de producteurs;
considérant que, pour favoriser la constitution d'organisations de producteurs, l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit aussi que les États membres peuvent accorder aux groupements de producteurs préreconnus, au cours des cinq années qui suivent la date de la préreconnaissance, deux sortes d'aides, l'une destinée à faire face aux frais de constitution et de fonctionnement administratif, l'autre pour couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans leur plan de reconnaissance;
considérant que, pour faciliter l'application correcte du régime d'aide pour couvrir les frais de constitution et de fonctionnement administratif, il convient d'octroyer cette aide sous forme d'une aide forfaitaire; que, pour respecter les contraintes budgétaires, il convient d'imposer un plafond à cette aide forfaitaire; que, pour tenir compte des différents besoins économiques de groupements de producteurs de tailles différentes, il convient d'adapter cette aide forfaitaire en fonction de la production commercialisable du groupement de producteurs; que, les règles contenues dans le règlement (CEE) n° 2118/78 de la Commission (6) n'étant plus d'application, il convient dès lors d'abroger ledit règlement;
considérant que, pour les investissements éligibles dans le cadre du présent règlement, il convient d'appliquer les critères de choix établis par la Commission sur la base de l'article 8 du règlement (CE) n° 951/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (7), afin d'assurer la cohérence entre les différentes mesures qui font l'objet d'un financement communautaire pour tenir compte des nouvelles orientations de la politique agricole commune introduites par le règlement (CE) n° 2200/96 dans le secteur des fruits et légumes;
considérant qu'il y a lieu de mettre fin aux aides prévues dans le présent règlement lors de l'octroi de la reconnaissance à l'organisation de producteurs par l'État membre; que, toutefois, pour tenir compte du caractère pluriannuel du financement d'investissements, les investissements bénéficiant de l'aide à l'investissement au titre du présent règlement pourront être repris dans le cadre des programmes opérationnels visés à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96;
considérant que, en cas de fusion, des aides peuvent continuer à être octroyées aux groupements de producteurs résultant de la fusion;
considérant que, pour assurer l'application correcte des aides prévues dans le présent règlement, il convient que l'État membre vérifie que l'octroi de l'aide est dûment justifié en tenant compte d'un éventuel octroi antérieur d'aide au démarrage au groupement de producteurs et de mouvements éventuels de producteurs entre groupements et/ou organisations de producteurs; que les États membres doivent aussi veiller à éviter que les mesures et/ou actions bénéficiant d'un financement communautaire au titre du présent règlement ne fassent pas l'objet d'un double financement communautaire ou national;
considérant qu'il y a lieu de déterminer des procédures de contrôle et des sanctions;
considérant que l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit un régime particulier pour le Portugal; qu'il convient de prévoir des dispositions pour respecter ce régime particulier;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités d'application de l'octroi des aides visées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 aux groupements de producteurs préreconnus.
2. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) «groupement de producteurs préreconnu»: un groupement de producteurs nouveau ou non reconnu au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2200/96, auquel l'État membre a octroyé la préreconnaissance conformément au règlement (CE) n° 478/97;
b) «producteurs»: les producteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 412/97 de la Commission (8);
c) «plan de reconnaissance»: le plan de reconnaissance échelonné, conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 478/97, présenté par le groupement de producteurs et dont l'acceptation fait courir le délai maximal de cinq années visé à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96;
d) «production commercialisée»: la production des membres d'un groupement de producteurs pour la catégorie de produits pour laquelle la préreconnaissance est octroyée:
- apportée au groupement de producteurs en cause et effectivement vendue par son intermédiaire à l'état frais ou transformé,
- vendue en conformité avec l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96, après autorisation du groupement;
- vendue directement par ses membres dans les conditions prévues par l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, premier et quatrième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96.
La production commercialisée ne comprend pas la production des membres d'autres organisations ou groupements de producteurs commercialisée par le biais du groupement de producteurs en cause, en conformité avec l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96;
e) «valeur de la production commercialisée»: la valeur de la production commercialisée, considérée au stade «sortie groupement de producteurs», le cas échéant, «produit emballé ou préparé non transformé».

Article 2
1. L'aide visée à l'article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2200/96 est octroyée pour les frais de constitution et de fonctionnement administratif du groupement de producteurs, sous forme d'une aide forfaitaire.
2. Le montant de l'aide prévue au paragraphe 1 est déterminé pour chaque groupement de producteurs sur la base de sa production annuelle commercialisée et est:
a) égal, au titre des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, respectivement à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la production commercialisée dans la limite de 1 000 000 d'écus de cette production
et
b) égal, au titre des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, respectivement à 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % et 1,5 % de toute valeur dépassant 1 000 000 d'écus de production commercialisée;
c) plafonné à un maximum, par groupement de producteurs, de:
- 100 000 écus la première année,
- 100 000 écus la deuxième année,
- 80 000 écus la troisième année,
- 60 000 écus la quatrième année,
- 50 000 écus la cinquième année,
d) versé en tranches annuelles, au maximum pendant une période de sept ans suivant la date de la préreconnaissance, les années étant comptées à partir du 1er janvier de l'année après l'octroi de la préreconnaissance.

Article 3
1. L'aide visée à l'article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2200/96 est octroyée, directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédits, sous forme de prêts à caractéristiques spéciales, pour couvrir une partie des frais relatifs aux investissements liés à la mise en oeuvre des actions et mesures figurant dans le plan de reconnaissance visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 478/97.
Sont exclus les investissements pouvant créer des conditions de distorsion de concurrence dans les autres activités économiques du groupement de producteurs et ceux qui ne respectent pas les critères de choix adoptés par la Commission sur la base de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 951/97.
2. Les investissements qui profitent directement ou indirectement aux autres activités économiques du groupement de producteurs sont financés au prorata de leur utilisation par les secteurs ou produits sur lesquels porte la préreconnaissance du groupement de producteurs.

Article 4
1. L'octroi de la reconnaissance met fin à l'octroi des aides prévues aux articles 2 et 3.
2. En cas de présentation d'un programme opérationnel conformément au règlement (CE) n° 411/97 de la Commission (9), l'État membre s'assure qu'il n'y a pas de double financement des actions financées par le plan de reconnaissance.
3. Les investissements bénéficiant de l'aide prévue pour les frais d'investissement visés à l'article 3 pourront être repris dans les programmes opérationnels pour autant que leur nature soit conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 411/97.

Article 5
1. Les demandes de remboursement relatives aux aides prévues pour les frais visés aux articles 2 et 3, portant sur les dépenses versées par l'État membre dans le courant de l'année civile à tous les groupements concernés, sont présentées à la Commission, en une fois, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
2. Toute demande d'aide est accompagnée de la déclaration écrite de l'organisation de producteurs:
- qu'elle respecte et respectera les dispositions du règlement (CE) n° 2200/96, du règlement (CE) n° 478/97 ainsi que du présent règlement,
- qu'elle n'a pas bénéficié, ne bénéficie pas et ne bénéficiera pas, directement ou indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions bénéficiant d'un financement communautaire au titre du présent règlement.

Article 6
1. Peuvent bénéficier ou continuer à bénéficier des aides prévues aux articles 2 et 3 les groupements de producteurs préreconnus au titre du règlement (CE) n° 478/97, qui résultent de la fusion d'un groupement de producteurs préreconnu au titre du règlement (CE) n° 478/97 et d'un ou de plusieurs:
a) groupements de producteurs préreconnus au titre du règlement (CE) n° 478/97;
b) organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72
et/ou
c) organisations de producteurs reconnues conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96.
2. Pour le calcul du montant de l'aide visée au paragraphe 1, le groupement de producteurs résultant de la fusion se substitue à ses constituants.

Article 7
Les États membres évaluent l'éligibilité des groupements de producteurs aux aides au titre du présent règlement dans le but d'établir que l'octroi d'une aide est dûment justifié, compte tenu des conditions et de la date d'un éventuel octroi antérieur d'une aide publique aux groupements ou organisations de producteurs dont sont issus les membres des groupements de producteurs en cause, ainsi que de mouvements éventuels de membres entre groupements et organisations de producteurs.

Article 8
Sont éligibles au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation», les dépenses éligibles effectuées par les États membres pour les aides prévues aux articles 2 et 3.

Article 9
La participation communautaire accordée au titre du FEOGA-Orientation aux aides prévues à l'article 2 est de:
- 75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions relevant des objectifs n° 1 et n° 6
et
- 50 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.

Article 10
1. Le concours accordé au titre du FEOGA-Orientation, exprimé en équivalent-subvention en capital, ne peut dépasser, par rapport aux coûts éligibles des investissements visés à l'article 3:
- 50 % dans les régions relevant des objectifs n° 1 et n° 6,
- 30 % dans les autres régions.
2. Les États membres intéressés doivent s'engager à participer aux frais d'investissements visés à l'article 3 à concurrence d'au moins 5 % des coûts éligibles.
3. La participation des bénéficiaires de l'aide prévue pour les frais d'investissements visés à l'article 3 est au moins de:
- 25 % des coûts éligibles dans les régions des objectifs n° 1 et n° 6
et
- 45 % des coûts éligibles dans les autres régions.

Article 11
1. Les dépenses mentionnées à l'article 8 font partie des prévisions prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 950/97 du Conseil (10). Pour le paiement du concours communautaire, les dispositions de l'article 33 dudit règlement sont à respecter.
2. La Commission arrête les modalités relatives aux demandes de paiement et de remboursement après consultation du comité visé à l'article 29 du règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil (11).
3. Les contrôles des aides prévues pour les frais visés aux articles 2 et 3 s'effectuent conformément à l'article 23 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil (12).

Article 12
1. Lorsque, en cas de contrôle effectué conformément au titre VI du règlement (CE) n° 2200/96 ou selon l'article 23 du règlement (CEE) n° 4253/88, il apparaît que:
- la valeur de la production commercialisée est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide financière communautaire
ou
- que les aides visées au présent règlement ont été utilisées d'une façon non conforme aux dispositions réglementaires applicables ou au plan de reconnaissance approuvé,
le bénéficiaire est obligé de rembourser le double des montants indûment versés, augmenté d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série «C», en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.
2. Lorsque la différence entre l'aide effectivement versée et l'aide due est supérieure à 20 % de l'aide due, le bénéficiaire est obligé de rembourser la totalité de l'aide versée augmentée des intérêts visés au paragraphe 1.
3. La partie FEOGA-Orientation des montants récupérés par l'État membre ainsi que des intérêts sont soit à déduire de la prochaine demande du solde du remboursement adressée au FEOGA-Orientation, soit à rembourser sur un compte de la Commission.
4. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave dans le cadre du présent règlement, le groupement de producteurs concerné est exclu du bénéfice de l'aide financière communautaire pendant toute la durée restante du plan de reconnaissance en cours.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 48 du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 13
Dans le cas où les autorités portugaises démontrent que, pour une année donnée, l'aide payable à un groupement de producteurs au Portugal conformément au présent règlement est inférieure à celle prévue à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2200/96, les montants d'aide prévus à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement seront augmentés de façon à satisfaire aux dispositions dudit article 14.

Article 14
Le règlement (CEE) n° 2118/78 est abrogé.
Toutefois, il reste d'application pour les organisations de producteurs ayant demandé des aides visées à l'article 14 du règlement (CE) n° 1035/72 avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2200/96 et pour le calcul à établir selon l'article 13 du présent règlement.

Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.
(3) JO L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(4) JO L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(5) JO L 75 du 15. 3. 1997, p. 4.
(6) JO L 246 du 8. 9. 1978, p. 11.
(7) JO L 142 du 2. 6. 1997, p. 22.
(8) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 16.
(9) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 9.
(10) JO L 142 du 2. 6. 1997, p. 1.
(11) JO L 374 du 31. 12. 1988, p. 25.
(12) JO L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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