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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0099
Actes modifiés:
397L0012
(Modification)
398L0099
Directive 98/99/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 97/12/CE portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
Journal officiel n° L 358 du 31/12/1998 p. 0107 - 0108
Texte:
DIRECTIVE 98/99/CE DU CONSEIL du
14 décembre 1998 modifiant la directive 97/12/CE portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que
l'adoption de la directive 97/12/CE (4) a fourni une base juridique plus adéquate pour la mise en oeuvre des mesures destinées à empêcher la propagation de maladies animales par les échanges d'animaux vivants appartenant aux espèces bovine et porcine;
considérant que la directive 97/12/CE contient des exigences particulières pour une nouvelle mise à jour des critères définissant le statut sanitaire des cheptels au niveau du troupeau, de la région et d'un État membre en ce qui concerne la tuberculose
bovine, la brucellose bovine et la leucose bovine enzootique; que la mise à jour de ces critères aurait dû, sur la base d'une proposition soumise au Conseil avant juillet 1997, être décidée avant le 1er janvier 1998;
considérant que le réexamen par le Conseil des procédures diagnostiques les plus importantes pour la mise en oeuvre de programmes efficaces de surveillance et de contrôle concernant la tuberculose bovine, la brucellose bovine et la leucose bovine enzootique comportait un examen approfondi des
méthodes de test en laboratoire et nécessitait de longues délibérations;
considérant que les modifications nécessaires pour des programmes de surveillance et de contrôle mis à jour ne peuvent pas être mises en oeuvre rapidement dans ce domaine;
considérant que, conformément à la directive 97/12/CE, les porcins destinés aux échanges intracommunautaires ne sont plus soumis à un test de dépistage de la brucellose avant leur départ; qu'il convient d'anticiper cette disposition afin de faciliter les
échanges entre les États membres;
considérant que, pour éviter les obstacles aux échanges intracommunautaires et pour assurer une application uniforme des dispositions, il convient d'élaborer des règles harmonisées relatives à l'utilisation et à l'établissement des certificats sanitaires pour la période précédant la date à laquelle les États membres doivent se conformer aux dispositions modifiées de la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (5);
considérant que, le 24 juin 1998, le Conseil a arrêté la directive 98/46/CE portant modification des annexes A, D (chapitre I) et F de la directive 64/432/CEE; qu'en raison de ces modifications certaines références dans la directive 97/12/CE ont changé;
considérant qu'il a été tenu compte de ce fait par l'adjonction d'un tableau de correspondance à l'annexe II de la directive 98/46/CE; qu'il est nécessaire, pour améliorer la clarté
et la cohérence des textes juridiques, d'adapter les références dans les articles en question;
considérant qu'il est nécessaire donc de modifier la directive 97/12/CE, notamment en ce qui concerne le délai accordé aux États membres pour en transposer les dispositions et instaurer de nouvelles règles concernant le contrôle et la surveillance des maladies,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 97/12/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le
texte suivant:
«Article premier
Les articles de la directive 64/432/CEE et ses annexes B, C, D (chapitre II) et E sont remplacés par le texte annexé à la présente directive, les annexes A, D (chapitre I) et F étant remplacées par le texte annexé à la directive 98/46/CE.»
2) À l'article 2, paragraphe 1, première phrase, les termes «avant le 1er juillet 1998» sont remplacés par les termes «avant le 1er juillet 1999».
3) L'annexe est modifiée comme suit:
a) modifications de l'article 2,
paragraphe 2:
- au point d), les termes «l'annexe A section I points 1, 2 et 3» sont remplacés par les termes «l'annexe A, section I, points 1 et 2,»;
- au point e), les termes «l'annexe A section I points 4, 5 et 6» sont remplacés par les termes «l'annexe A, section I, points 4 et 5,»;
- au point f), les termes «l'annexe A section II points 1, 2 et 3» sont remplacés par les termes «l'annexe A, section II, points 1 et 2,»;
- au point h), les termes «l'annexe A section II points 10, 11 et 12» sont
remplacés par les termes «l'annexe A, section II, points 7, 8 et 9,»;
- au point i), les termes «l'annexe A section II points 4, 5 et 6» sont remplacés par les termes «l'annexe A, section II, points 4 et 5,»;
- au point k), les termes «l'annexe D chapitre I sections E, F et G» sont remplacés par les termes «l'annexe D, chapitre I, sections E et F,»;
b) modifications de l'article 5:
- au paragraphe 1, les termes «d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe F» sont remplacés par
les termes «d'un certificat sanitaire conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l'annexe F»;
- au paragraphe 2, points a) et b), les termes «des certificats dont le modèle figure à l'annexe F» et au paragraphe 5, les termes «le certificat dont le modèle figure à l'annexe F» sont remplacés par les termes «d'un certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l'annexe F»;
- au paragraphe 4, les termes «la partie D du certificat dont le modèle
figure à l'annexe F» sont remplacés par les termes «la section C du certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l'annexe F»;
- au paragraphe 5, les termes «(y compris la partie D)» sont remplacés par les termes «(y compris la partie C)».
Article 2
En ce qui concerne les examens médicaux auxquels sont soumis les bovins et porcins vivants destinés aux échanges intracommunautaires et les certificats, les règles suivantes sont applicables:
1) à partir du 1er
janvier 1999, le test de dépistage de la brucellose auquel sont soumis les porcins destinés aux échanges intracommunautaires avant leur départ conformément à l'article 3, paragraphe 4, deuxième phrase, de la directive 64/432/CEE n'est plus obligatoire;
2) jusqu'au 30 juin 1999, les certificats doivent être conformes à l'annexe F de la directive 64/432/CEE (dans la version en vigueur le 30 juin 1998), avec l'exception ci-après.
À partir du 1er janvier 1999, le point v, b), premier tiret (ainsi que la
note 5 y afférente), du certificat sanitaire pour les porcs d'élevage ou de rente, conforme au modèle III, doit être supprimé lorsqu'il est délivré par l'autorité de délivrance;
3) à partir du 1er juillet 1999, les certificats doivent être conformes aux modèles qui figurent à l'annexe F de la directive 64/432/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 98/46/CE.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à l'article 1er de la présente directive au plus tard le 1er juillet 1999 et pour se conformer à l'article 2 de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1999.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte
des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER
(1) JO C 217 du 11. 7. 1998, p. 21.
(2) JO C 313 du 12. 10. 1998, p. 232.
(3) Avis rendu le 9 septembre 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 109 du 25. 4. 1997, p. 1.
(5) JO L 121 du 29. 7. 1964, p. 1977. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/46/CE (JO L 198 du 15. 7. 1998, p. 22).
Fin du document
Document livré le:
06/04/1999
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