|
Législation communautaire en vigueur
Document 398L0054
Actes modifiés:
373L0046
(Modification)
372L0199
(Modification)
371L0250
(Modification)
398L0054
Directive 98/54/CE de la Commission du 16 juillet 1998 modifiant les directives 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE et abrogeant la directive 75/84/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 208 du 24/07/1998 p. 0049 - 0050
Texte:
DIRECTIVE 98/54/CE DE LA COMMISSION du 16 juillet 1998 modifiant les directives 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE et abrogeant la directive 75/84/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/373/CEE du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle
officiel des aliments des animaux (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 2,
considérant que la directive 70/373/CEE énonce que les contrôles officiels des aliments des animaux, qui visent à constater le respect des conditions prescrites en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la qualité et la composition des aliments des animaux, sont effectués selon des modes de prélèvement
d'échantillons et des méthodes d'analyse communautaires;
considérant que la première directive 71/250/CEE de la Commission du 15 juin 1971 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (2) modifiée en dernier lieu par la directive 81/680/CEE (3), définit des méthodes d'analyse concernant, inter alia, le dosage des alcaloïdes des lupins; que la directive 74/63/CEE du Conseil du 17 décembre 1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les
substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/8/CE (5), ne prévoit pas que les aliments des animaux soient soumis à un contrôle officiel en vue de la détection des alcaloïdes des lupins; qu'une méthode d'analyse communautaire pour le contrôle officiel des alcaloïdes des lupins est donc sans objet et qu'il convient de supprimer ladite méthode;
considérant que la troisième directive 72/199/CEE de la Commission du 27 avril 1972 portant fixation
de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (6), modifiée en dernier lieu par la directive 93/28/CE (7), définit des méthodes d'analyse concernant, inter alia, la détection et l'identification des antibiotiques du groupe des tétracyclines, le dosage de la chlortétracycline, de l'oxytétracycline et de la tétracycline et le dosage de l'oléandomycine; que lesdites méthodes ne sont plus requises aux fins de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 (8)
concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE de la Commission (9); que, à la lumière des progrès scientifiques et techniques, les méthodes décrites ne peuvent plus être utilisées efficacement à d'autres fins; qu'il convient donc de supprimer lesdites méthodes;
considérant que la quatrième directive 73/46/CEE de la Commission du 5 décembre 1972 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des
animaux (10) modifiée en dernier lieu par la directive 92/89/CE (11), définit des méthodes d'analyse concernant, inter alia, le dosage de la thiamine (vitamine B1, aneurine) et le dosage de l'acide ascorbique et de l'acide déhydroascorbique (vitamine C); que lesdites méthodes ne sont plus adaptées aux fins auxquelles elles étaient destinées et qu'elles sont dépassées sur les plans scientifique et technique; qu'il convient donc de supprimer lesdites méthodes;
considérant que la sixième directive 75/84/CEE de
la Commission du 20 décembre 1974 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (12) modifiée en dernier lieu par la directive 81/680/CEE, définit des méthodes d'analyse pour le dosage du buquinolate, de la sulfaquinoxaline et du furazolidone; que lesdites méthodes ne sont plus requises aux fins de la directive 70/524/CEE du Conseil; qu'il y a des raisons de supposer que, à la lumière des progrès scientifiques et techniques, lesdites méthodes
fournissent des résultats incorrects; qu'il est préférable de ne pas avoir de méthode d'analyse qu'une méthode qui fournit des résultats erronés; qu'il convient donc de supprimer lesdites méthodes;
considérant que, conformément à la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (13), et notamment son article 18, les États membres, à défaut de modes de prélèvement et de méthodes d'analyse
communautaires, veillent à utiliser des méthodes d'analyse répondant à des normes reconnues par des organismes internationaux ou, en l'absence de telles normes, des méthodes établies selon des règles nationales scientifiquement reconnues;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 71/250/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, les
termes «la détermination des alcaloïdes des lupins» sont supprimés;
2) à l'annexe, le point 15 (détermination des alcaloïdes des lupins) est supprimé.
Article 2
La directive 72/199/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 2, les termes «en vue de la détection et de l'identification des antibiotiques du groupe des tétracyclines ainsi qu'» et «chlortétracycline, oxytétracycline, tétracycline, oléandomycine» sont supprimés;
2) à l'annexe II, les points 1 (détection et identification des
antibiotiques du groupe des tétracyclines), 2 (dosage de la chlortétracycline, de l'oxytétracycline et de la tétracycline) et 3 (dosage de l'oléandomycine) sont supprimés.
Article 3
La directive 73/46/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 2, les termes «thiamine (aneurine, vitamine B1), acides ascorbique et déhydroascorbique (vitamine C)» sont supprimés;
2) à l'annexe II, les points 2 [dosage de la thiamine (aneurine, vitamine B1)] et 3 (dosage de l'acide ascorbique et de l'acide
déhydroascorbique (vitamine C) sont supprimés.
Article 4
La directive 75/84/CEE de la Commission est abrogée.
Article 5
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, au plus tard six mois après la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à
la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 6
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 170 du 3. 8. 1970, p. 2.
(2) JO L 155 du 12. 7. 1971, p. 13.
(3) JO L 246 du 29. 8. 1981, p. 32.
(4) JO L 38 du 11. 2. 1974, p. 31.
(5) JO L 48 du 19. 2. 1997, p. 22.
(6) JO L 123 du 29. 5. 1972, p. 6.
(7) JO L 179 du 22. 7. 1993, p. 8.
(8) JO L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.
(9) JO L 96 du 28. 3. 1998, p. 39.
(10) JO L 83 du 30. 3. 1973, p. 21.
(11) JO L 344 du 26. 11. 1992, p. 35.
(12) JO L 32 du 5. 2. 1975, p. 27.
(13) JO L 265 du 8. 11. 1995, p. 17.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|