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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0046
Actes modifiés:
364L0432
(Modification)
398L0046
Directive 98/46/CE du Conseil du 24 juin 1998 portant modification des annexes A, D (chapitre I) et F de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
Journal officiel n° L 198 du 15/07/1998 p. 0022 - 0039
Texte:
DIRECTIVE 98/46/CE DU CONSEIL du 24 juin 1998 portant
modification des annexes A, D (chapitre I) et F de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, point a),
vu la proposition de la
Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
considérant que l'article 16 de la directive 64/432/CEE stipule que la Commission soumet des propositions de modification des annexes A, D (chapitre I) et F de ladite directive en vue notamment de leur adaptation à l'évolution technologique;
considérant que le même article stipule que le Conseil se prononce à la majorité qualifiée sur ces propositions avant le 1er janvier 1998;
considérant que, ces derniers temps, le développement des procédures
administratives vétérinaires concernant la gestion des troupeaux, le contrôle des mouvements des animaux, l'identification des animaux et le traitement des informations relatives à la lutte contre les maladies exigent que des modifications soient apportées à certaines annexes de la directive 64/432/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes A, D (chapitre I) et F de la directive 64/432/CEE sont remplacées par le texte annexé à la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les
États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM
(1) JO 121 du 29. 7. 1964, p.
1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/12/CE (JO L 109 du 25. 4. 1997, p. 1).
(2) JO C 266 du 3. 9. 1997, p. 4 et JO C 337 du 7. 11. 1997, p. 1.
(3) JO C 14 du 19. 1. 1998, p. 58.
ANNEXE I
«ANNEXE A
I. Troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose
Aux fins de la présente section I, on entend par «bovins»: tous les animaux bovins, à l'exception des animaux participant à des manifestations culturelles ou sportives.
1. Un troupeau bovin est
officiellement indemne de tuberculose si:
a) tous les animaux sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose;
b) tous les bovins âgés de plus de six semaines ont présenté une réaction négative à au moins deux intradermo-tuberculinations officielles pratiquées selon les dispositions de l'annexe B, la première six mois après la fin des opérations d'assainissement du troupeau et la seconde six mois après la première, ou, si le troupeau se compose uniquement d'animaux originaires de troupeaux
officiellement indemnes de tuberculose, la première est pratiquée au moins soixante jours après le regroupement et la seconde n'est pas nécessaire;
c) à la suite du premier test visé au point b), aucun bovin âgé de plus de six semaines n'a été introduit dans le troupeau s'il n'a pas présenté de réaction négative à une intradermo-tuberculination effectuée et analysée selon les dispositions de l'annexe B et pratiquée dans les trente jours précédant ou dans les trente jours suivant la date de son introduction dans
le troupeau; dans ce dernier cas, l'animal (les animaux) doit (doivent) être isolé(s) physiquement des autres animaux du troupeau de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux jusqu'à ce que la preuve d'une réaction négative soit apportée.
Toutefois, pour les mouvements d'animaux sur son territoire, l'autorité compétente peut ne pas exiger ce test pour les animaux provenant d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose, sauf s'il s'agit d'un État membre dans lequel
l'autorité compétente exige ce test à la date du 1er janvier 1998 - et ce, jusqu'à l'obtention du statut de région officiellement indemne de tuberculose - pour les animaux faisant l'objet d'échanges entre troupeaux participant à un réseau au sens de l'article 14.
2. Un troupeau bovin conserve son statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose si:
a) les conditions exposées au points 1 a) et 1 c) continuent de s'appliquer;
b) tous les animaux introduits dans l'exploitation proviennent de
troupeaux ayant le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose;
c) tous les animaux de l'exploitation, à l'exception des veaux âgés de moins de six semaines et nés dans cette exploitation, sont soumis à une tuberculination de routine conformément aux dispositions de l'annexe B à un rythme annuel.
Toutefois, l'autorité compétente d'un État membre peut, pour l'État membre ou la partie de l'État membre où la totalité des troupeaux bovins est soumise à un programme officiel de lutte contre la
tuberculose, modifier comme suit la fréquence des tests de routine:
- si la moyenne - déterminée le 31 décembre de chaque année - des pourcentages annuels des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de tuberculose n'est pas supérieure à 1 % de la totalité des troupeaux de la zone déterminée au cours des deux plus récentes périodes de contrôle se succédant à un rythme annuel, l'intervalle entre les tests de routine pratiqués sur les troupeaux peut être porté à deux ans et les mâles
destinés à l'engraissement au sein d'une unité épidémiologique isolée peuvent être dispensés des tests tuberculiniques pour autant qu'ils proviennent d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose et que l'autorité compétente garantisse que les mâles destinés à l'engraissement ne seront pas utilisés pour l'élevage et seront directement acheminés à l'abattage,
- si la moyenne - déterminée le 31 décembre de chaque année - des pourcentages annuels des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été
infectés de tuberculose n'est pas supérieure à 0,2 % de la totalité des troupeaux de la zone déterminée au cours des deux plus récentes périodes de contrôle se succédant à deux ans d'intervalle, l'intervalle entre les tests de routine et/ou l'âge auquel les animaux devront être soumis à ces tests peut être porté à vingt-quatre mois,
- si la moyenne - déterminée à la date du 31 décembre de chaque année - des pourcentages annuels des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de
tuberculose n'est pas supérieure à 0,1 % de la totalité de la zone déterminée au cours des deux plus récentes périodes de contrôle se succédant à trois ans d'intervalle, l'intervalle entre les tests de routine peut être porté à quatre ans ou, pour autant que les conditions suivantes soient remplies, l'autorité compétente peut dispenser de l'obligation de soumettre les troupeaux à une tuberculination, à condition que:
1) avant d'être introduits dans un troupeau, tous les bovins subissent avec résultat négatif une
intradermo-tuberculination;
2) tous les bovins abattus fassent l'objet d'une recherche des lésions de tuberculose et que celles-ci soient soumises à un examen histopathologique et bactériologique pour la mise en évidence de la tuberculose.
L'autorité compétente peut également augmenter la fréquence des tests tuberculiniques en ce qui concerne l'État membre ou la partie de l'État membre concerné(e) si l'ampleur de la maladie a augmenté.
3A. Le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose
est suspendue si:
a) les conditions exposées au point 2 ne sont plus remplies
ou
b) un animal, voire plusieurs, est ou sont considéré(s) avoir présenté une réaction positive à une tuberculination, ou si un cas suspect de tuberculose a été constaté lors de l'inspection post mortem.
Lorsqu'on estime qu'un animal réagit de manière positive, il est éliminé du troupeau et abattu. Des tests post mortem ainsi que des analyses de laboratoire et des analyses épidémiologiques appropriés sont effectués sur
l'animal présentant une réaction positive ou sur la carcasse de l'animal suspect. Le statut du troupeau demeure suspendu jusqu'à ce que tous les examens de laboratoire soient terminés. Si la présence de tuberculose n'est pas confirmée, la suppression du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose peut être levée à la suite d'un test pratiqué sur tous les animaux âgés de plus de six semaines et ayant donné des résultats négatifs au moins quarante-deux jours après l'élimination de l'animal ayant
présenté une réaction positive
ou
c) le troupeau comprend des animaux dont le statut est indéterminé, tel que décrit à l'annexe B. Dans ce cas, le statut du troupeau reste suspendu jusqu'à ce que le statut des animaux soit clarifié. Ces animaux doivent être isolés des autres animaux du troupeau jusqu'à ce que leur statut soit clarifié, soit par un nouveau test quarante-deux jours plus tard, soit par des tests post mortem et des analyses de laboratoire;
d) toutefois, par dérogation aux exigences
prévues au point c), dans un État membre où l'autorité compétente pratique des tests de routine sur les troupeaux au moyen de la tuberculination de comparaison décrite à l'annexe B, et dans le cas d'un troupeau dans lequel aucun animal présentant une réaction confirmée n'a été signalé pendant au moins trois ans, l'autorité compétente peut décider de ne pas limiter les mouvements des autres animaux du troupeau, à condition que le statut de tout animal présentant une réaction douteuse soit déterminé par un
nouveau test quarante-deux jours plus tard et qu'aucun mal de l'exploitation ne puisse participer aux échanges intracommunautaires tant que le statut de tout animal présentant une réaction douteuse n'a pas été déterminé. Si, lors du nouveau test, un animal présente une réaction positive ou continue de présenter une réaction douteuse, les conditions du point b) s'appliquent. Si la présence de la maladie est confirmée par la suite, tous les animaux quittant l'exploitation à partir du moment où le dernier test
pratiqué sur le troupeau a été satisfaisant doivent être localisés et faire l'objet d'un test.
3B. Le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose est retiré si la présence de la tuberculose est confirmée par l'isolement de M bovis lors d'examens en laboratoire.
L'autorité compétente peut retirer ce statut si:
a) les conditions exposées au point 2 ne sont plus remplies
ou
b) des lésions caractéristiques de la tuberculose sont constatées lors des examens post mortem
ou
c) une
enquête épidémiologique conclut à la probabilité d'une infection
ou
d) pour toute autre raison jugée nécessaire pour les besoins du contrôle de la tuberculose bovine.
La localisation et le contrôle de tout troupeau considéré comme étant affecté par la tuberculose sont effectués par l'autorité compétente. Le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose reste suspendu jusqu'à ce que le nettoyage et la désinfection des locaux et des outils aient été effectués et jusqu'à ce que tous les
animaux âgés de plus de six semaines aient présenté une réaction négative à au moins deux tuberculinations consécutives, la première ayant lieu soixante jours au moins et la seconde quatre mois au moins et douze mois au plus après l'élimination du dernier animal ayant présenté une réaction positive.
4. Sur la base des informations fournies conformément à l'article 8, un État membre ou une partie du territoire d'un État membre peuvent être déclarés officiellement indemnes de tuberculose conformément à la
procédure prévue à l'article 17 s'ils remplissent les conditions suivantes:
a) le pourcentage des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de tuberculose n'a pas été supérieur à 0,1 % par an pendant six années consécutives et au moins 99,9 % des troupeaux ont été déclarés officiellement indemnes de tuberculose chaque année au cours des six dernières années, le calcul de ce dernier pourcentage devant être effectué le 31 décembre de chaque année;
b) il existe un système d'identification
permettant d'identifier les troupeaux d'origine et de transit de chaque bovin, conformément au règlement (CE) n° 820/97 (1);
(1) Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1).
c) tous les bovins abattus sont soumis à une inspection post mortem officielle;
d) les procédures de suspension et de retrait du
statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose sont respectées.
5. L'État membre ou la partie du territoire de l'État membre conservent leur statut de zones officiellement indemnes de tuberculose si les conditions fixées aux points 4 a) à d) continuent à être remplies. Toutefois, s'il est avéré qu'un changement important est intervenu dans la situation en matière de tuberculose dans un État membre ou dans une partie du territoire d'un État membre ayant été reconnus officiellement indemnes de
tuberculose, la Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 17, décider de suspendre ou de révoquer le statut jusqu'à ce que les conditions fixées par la décision soient remplies.
II. Troupeau bovin indemne de brucellose et officiellement indemne de brucellose
Aux fins de la présente section, on n'entend par «bovins»: tous les animaux bovins, à l'exception des mâles destinés à l'engraissement pour autant qu'ils proviennent d'un troupeau officiellement indemne de brucellose et que
l'autorité compétente garantisse que les mâles destinés à l'engraissement ne seront pas utilisés pour l'élevage et seront directement acheminés à l'abattage.
1. Un troupeau bovin est officiellement indemne de brucellose:
a) s'il ne comprend aucun bovin vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse de femelles ayant été vaccinées depuis au moins trois ans;
b) si tous les bovins sont exempts de signes cliniques de brucellose depuis au moins six mois;
c) si tous les bovins âgés de plus de douze
mois ont été soumis à l'une des séries de tests suivantes, avec résultat négatif conformément aux dispositions de l'annexe C:
i) deux épreuves sérologiques, telles que décrites au point 10, pratiquées à des intervalles de trois mois au moins et de douze mois au plus;
ii) trois épreuves sur échantillons de lait à des intervalles de trois mois suivies d'une épreuve sérologique telle que décrite au point 10, pratiquée au moins six semaines plus tard;
d) si tout bovin introduit dans le troupeau
provient d'un troupeau ayant le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose et, dans le cas de bovins âgés de plus de douze mois, s'il a présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales (UI) agglutinantes par millilitre lors d'une épreuve de séro-agglutination pratiquée selon les dispositions de l'annexe C ou s'il a présenté une réaction négative lors de tout autre test approuvé selon la procédure prévue à l'article 17, dans les trente jours ayant précédé ou suivi la date de son
introduction dans le troupeau; dans ce dernier cas, l'animal (les animaux) doit (doivent) être isolé(s) physiquement des autres animaux du troupeau de manière à éviter un contact direct avec les autres animaux jusqu'à ce que la preuve d'une réaction négative soit apportée.
2. Un troupeau bovin conserve son statut de troupeau officiellement indemne de brucellose si:
a) l'une des séries d'épreuves suivantes est effectuée chaque année avec des résultats négatifs conformément aux dispositions de l'annexe C:
i) trois épreuves de l'anneau sur le lait pratiquées à des intervalles d'au moins trois mois;
ii) trois épreuves ELISA sur le fait effectuées à des intervalles d'au moins trois mois;
iii) deux épreuves de l'anneau sur le lait effectuées à un intervalle d'au moins trois mois suivies d'une épreuve sérologique visée au point 10 pratiquée au moins six semaines plus tard;
iv) deux épreuves ELISA sur le lait effectuées à un intervalle d'au moins trois mois suivies d'une épreuve sérologique visée au
point 10 pratiquée au moins six semaines plus tard;
v) deux épreuves sérologiques effectuées à un intervalle de trois mois au moins et de douze mois au plus.
Toutefois, l'autorité compétente d'un État membre peut, pour l'État membre ou la partie du territoire de l'État membre qui n'est pas officiellement indemne de brucellose, mais dont tous les troupeaux bovins sont soumis à un programme officiel de lutte contre la brucellose, modifier comme suit la fréquence des contrôles de routine:
- lorsque le
pourcentage des troupeaux bovins infectés n'est pas supérieur à 1 %, il suffit de procéder annuellement à deux épreuves de l'anneau sur le lait ou à deux épreuves ELISA sur le lait à un intervalle d'au moins trois mois, ou à une épreuve sérologique,
- lorsque au moins 99,8 % des troupeaux bovins sont reconnus officiellement indemnes de brucellose depuis quatre ans au minimum, l'intervalle entre les contrôles peut être porté à deux ans si tous les animaux âgés de plus de douze mois font l'objet de tests,
ou ceux-ci peuvent être limités aux animaux âgés de plus de vingt-quatre mois si les troupeaux continuent de faire l'objet de tests chaque année. Les contrôles doivent être effectués à l'aide de l'une des épreuves sérologiques décrites au point 10;
b) tous les bovins introduits dans le troupeau proviennent de troupeaux officiellement indemnes de brucellose et, dans le cas de bovins âgés de plus de douze mois, s'ils ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre lors d'une
épreuve de séro-agglutination pratiquée selon les dispositions de l'annexe C ou s'ils ont présenté une réaction négative lors de tout autre test approuvé selon la procédure prévue à l'article 17 dans les trente jours ayant précédé ou suivi l'introduction dans le troupeau; dans ce dernier cas, l'animal (les animaux) doit (doivent) être isolé(s) physiquement des autres animaux du troupeau de manière à éviter un contact direct ou indirect avec les autres animaux jusqu'à ce que la preuve d'une réaction
négative soit apportée.
Toutefois, le test visé au point b) peut ne pas être exigé dans les États membres ou les régions des États membres où, depuis deux ans au moins, le pourcentage de troupeaux bovins infectés de brucellose n'est pas supérieur à 0,2 % et si l'animal provient d'un troupeau bovin officiellement indemne de brucellose situé dans cet État membre ou dans cette région et n'est pas entré en contact avec des bovins de statut inférieur à l'occasion de son transport;
c) par dérogation au point b),
les bovins provenant d'un troupeau bovin indemne de brucellose peuvent être introduits dans un troupeau officiellement indemne de brucellose s'ils sont âgés d'au moins dix-huit mois et vaccinés contre la brucellose, le vaccin ayant été pratiqué plus d'un an auparavant.
Ces animaux doivent avoir présenté, dans les trente jours précédant l'introduction, un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre et un résultat négatif au test de fixation du complément ou à un autre test approuvé
selon la procédure prévue à l'article 17.
Si, toutefois, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une femelle bovine provenant d'un troupeau indemne de brucellose est introduite dans un troupeau officiellement indemne de brucellose, ce dernier est considéré comme indemne de brucellose pendant deux ans à partir de la date d'introduction du dernier animal vacciné.
3A. Le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose est suspendu si:
a) les conditions exposées aux points 1 et 2 ne
sont plus remplies
ou
b) sur la base de résultats de tests effectués en laboratoire ou pour des raisons cliniques, on suspecte la présence de brucellose chez un ou plusieurs bovins et si les animaux suspects ont été abattus ou isolés de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux.
Lorsque les animaux ont été abattus et ne peuvent donc plus être soumis à des tests, la suspension peut être levée si deux séro-agglutinations effectuées conformément aux dispositions de
l'annexe C sur tous les bovins du troupeau âgés du plus de douze mois donnent un titre inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre. Le premier test est effectué au moins trente jours après l'élimination de l'animal et le second au moins soixante jours plus tard.
Lorsque l'animal a été isolé des autres animaux du troupeau, il peut être réintroduit dans le troupeau et le statut de celui-ci peut être rétabli à la suite:
a) d'une épreuve de séro-agglutination qui a donné un titre inférieur à 30 UI
agglutinantes par millilitre et si un test de fixation du complément donne un résultat négatif
ou
b) de toute autre combinaison de tests approuvée selon la procédure prévue à l'article 17, qui a donné un résultat négatif.
3B. Le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose est retiré si les résultats de tests effectués en laboratoire ou d'analyses épidémiologiques ont confirmé la présence d'une infection brucellique dans le troupeau.
Le statut de ce troupeau ne peut être rétabli avant que soit
tous les bovins présents dans le troupeau au moment de la première manifestation de la maladie aient été abattus, soit tout le troupeau ait été soumis à un test de contrôle et tous les animaux âgés de plus de douze mois aient présenté un résultat négatif à deux tests consécutifs effectués à des intervalles de soixante jours, le premier intervenant trente jours au moins après l'élimination de l'animal (des animaux) ayant présenté une réaction positive.
Dans le cas de femelles bovines gravides au moment de
la première manifestation de la maladie, le dernier test doit être effectué au moins vingt et un jours après que le dernier animal gravide au moment de la première manifestation de la maladie a mis bas.
4. Un troupeau bovin est indemne de brucellose s'il remplit les conditions fixées aux points 1 b) et 1 c), lorsqu'une vaccination a été effectuée, si:
i) les femelles bovines ont été vaccinées:
- avant l'âge de six mois à l'aide du vaccin vivant buck 19
ou
- avant l'âge de quinze mois à
l'aide du vaccin tué adjuvé 45/20 contrôlé et approuvé
ou
- avec d'autres vaccins agréés selon la procédure prévue à l'article 17;
ii) les bovins âgés de moins de trente mois qui ont été vaccinés à l'aide du vaccin vivant buck 19 peuvent présenter un titre brucellique supérieur à 30 UI, mais inférieur à 80 Ul agglutinantes par millilitre, pour autant qu'ils présentent, lors de la réaction de fixation du complément, un titre inférieur à 30 unités CEE s'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de
douze mois ou un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas.
5. Un troupeau bovin conserve le statut de troupeau indemne de brucellose:
i) s'il est soumis à l'une des séries d'épreuves énumérées au point 2 a);
ii) si les bovins introduits dans le troupeau satisfont aux exigences prévues au point 2 b) ou:
- proviennent de troupeaux ayant le statut de troupeaux indemnes de brucellose et, lorsqu'il s'agit de bovins âgés de plus de douze mois, ont présenté dans les trente jours avant
l'introduction dans le troupeau ou placés en isolement après l'introduction un titre inférieur à 30 Ul agglutinantes par millilitre lors d'une épreuve de séro-agglutination et une réaction de fixation du complément négative conformément aux dispositions de l'annexe C
ou
- proviennent de troupeaux ayant le statut de troupeaux indemnes de brucellose, sont âgés de moins de trente mois et ont été vaccinés à l'aide du vaccin vivant buck 19 s'ils présentent un titre brucellique supérieur à 30 Ul, mais inférieur
à 80 Ul agglutinantes par millilitre, pour autant qu'ils présentent, lors de la réaction de la fixation du complément, un titre inférieur à 30 unités CEE s'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de douze mois ou un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas.
6A. Le statut de troupeau indemne de brucellose est suspendu si:
a) les conditions exposées aux points 4 et 5 n'ont pas été remplies
ou
b) sur la base des résultats de tests effectués en laboratoire ou pour des raisons
cliniques, on suspecte la présence de brucellose chez un ou plusieurs bovins âgés de plus de trente mois et l'animal (les animaux) suspect(s) a (ont) été abattu(s) ou isolé(s) de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux.
Lorsque l'animal a été isolé, il peut être réintroduit dans le troupeau et le statut de celui-ci peut être rétabli si, par la suite, une épreuve de séro-agglutination donne un titre inférieur à 30 Ul agglutinantes par millilitre et si un test de fixation du
complément, ou tout autre test approuvé selon la procédure prévue à l'article 17, donne un résultat négatif.
Lorsque les animaux ont été abattus et ne peuvent donc plus être soumis à des tests, la suspension peut être levée si deux séro-agglutinations, effectuées conformément aux dispositions de l'annexe C sur tous les bovins de l'exploitation âgés de plus de douze mois, donnent un titre inférieur à 30 Ul agglutinantes par millilitre. Le premier test est effectué au moins trente jours après l'élimination
de l'animal, et le second test au moins soixante jours plus tard.
Si les animaux à tester visés aux deux alinéas précédents sont âgés de moins de trente mois et ont été vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant buck 19, ils peuvent être considérés comme négatifs si le résultat d'une épreuve de séro-agglutination est supérieur à 30 Ul, mais inférieur à 80 Ul agglutinantes par millilitre, pour autant qu'ils présentent, lors de la fixation du complément, un résultat inférieur à 30 unités CEE s'il s'agit de
femelles vaccinées depuis moins de douze mois ou inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas.
6B. Le statut de troupeau indemne de brucellose est retiré si les résultats de tests effectués en laboratoire ou d'analyses épidémiologiques ont confirmé la présence d'une infection brucellique dans le troupeau. Le statut de ce troupeau ne peut être rétabli avant que soit tous les bovins présents dans le troupeau au moment de la première manifestation de la maladie aient été abattus, soit tout le troupeau ait
été soumis à un test de contrôle et tous les animaux non vaccinés âgés de plus de douze mois aient présenté un résultat négatif à deux tests consécutifs effectués à soixante jours d'intervalle, le premier intervenant trente jours au moins après l'élimination de l'animal (des animaux) ayant présenté une réaction positive.
Si tous les animaux à tester visées à l'alinéa précédent sont âgés de moins de trente mois et ont été vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant buck 19, ils peuvent être considérés comme
négatifs s'ils présentent un titre brucellique supérieur à 30 Ul, mais inférieur à 80 Ul agglutinantes par millilitre, pour autant qu'ils présentent, lors de la fixation du complément, un titre inférieur à 30 unités CEE s'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de douze mois ou un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas.
Dans le cas de femelles bovines gravides au moment de la première manifestation de la maladie, le dernier test doit être effectué au moins vingt et un jours après que
le dernier animal gravide au moment de la première manifestation de la maladie a mis bas.
7. Un État membre ou une région d'un État membre peuvent être déclarés officiellement indemnes de brucellose conformément à la procédure prévue à l'article 17 si les conditions suivantes sont remplies:
a) aucun cas d'avortement dû à une infection brucellique ni aucune isolation de B. abortus n'ont été enregistrés depuis au moins trois ans et au moins 99,8 % des troupeaux ont obtenu le statut d'officiellement
indemnes de brucellose chaque année au cours des cinq dernières années, le calcul de ce pourcentage devant être effectué le 31 décembre de chaque année. Toutefois, lorsque l'autorité compétente adopte une politique d'abattage de l'ensemble du troupeau, elle pourra ne pas tenir compte, lors de ce calcul, des incidents isolés décelés lors d'une enquête épidémiologique et qui seraient dus à l'introduction d'animaux provenant de l'extérieur de l'État membre ou d'une partie de l'État membre et de cheptels d'une
partie de cet État membre dont le statut a été retiré ou suspendu pour des raisons autres que la suspicion de brucellose, pour autant que l'autorité centrale compétente de l'État membre concerné par ces incidents procède à leur recensement annuel pour les communiquer à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 2
et
b) il existe un système d'identification permettant d'identifier les troupeaux d'origine et de transit de chaque bovin, conformément au règlement (CE) n° 820/97
et
c) la
notification des cas d'avortement est obligatoire et ces derniers font l'objet d'une enquête par l'autorité compétente.
8. Sous réserve du point 9, un État membre ou une région d'un État membre déclarés officiellement indemnes de brucellose conservent ce statut si:
a) les conditions fixées aux points 7 a) et 7 b) continuent à être remplies et que la notification de cas d'avortement suspectés d'être dus à la brucellose est obligatoire et que ces derniers font l'objet d'une enquête par l'autorité compétente;
b) chaque année, au cours des cinq premières années qui suivent l'obtention du statut, tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois, dans 20 % au moins des troupeaux, ont fait l'objet de tests et ont présenté une réaction négative lors d'une épreuve sérologique effectuée conformément à l'annexe C, ou, dans le cas des troupeaux laitiers, par un examen d'échantillons de lait conformément à l'annexe C;
c) tout bovin dont on suspecte qu'il est infecté de brucellose est signalé à l'autorité
compétente et soumis à une enquête épidémiologique officielle ayant pour objet de détecter la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques sur le sang, parmi lesquelles l'épreuve de fixation du complément, ainsi qu'une analyse microbiologique d'échantillons appropriés;
d) pendant la période suspecte, qui se prolonge jusqu'à ce que les tests prévus au point c) aient donné des résultats négatifs, le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose du troupeau d'origine ou de transit du bovin
suspect et des troupeaux présentant avec lui un lien épidémiologique est suspendu;
e) dans le cas d'un foyer de brucellose évolutive, tous les bovins ont été abattus. Les animaux des espèces sensibles restants seront soumis aux tests appropriés; les locaux et le matériel seront nettoyés et désinfectés.
9. Un État membre ou une région d'un État membre déclaré(e) officiellement indemne de brucellose signale à la Commission tous les cas de brucellose qu'elle enregistre. S'il est avéré qu'un changement
important est intervenu dans la situation concernant la brucellose dans un État membre ou dans une partie d'un État membre ayant été reconnu(e) officiellement indemne de brucellose, la Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 17, proposer que le statut soit suspendu ou révoqué, jusqu'à ce que les conditions fixées par la décision aient été remplies.
10. Aux fins de la présente section II, on entend par «épreuve sérologique»: une épreuve de séro-agglutination, une épreuve à l'antigène
brucellique tamponné, une épreuve de fixation du complément, une épreuve de plasmo-agglutination, une épreuve de l'anneau sur plasma, une épreuve de micro-agglutination ou une épreuve ELISA individuelle sur le sang, telles que décrites à l'annexe C. Tout autre test diagnostique approuvé selon la procédure prévue à l'article 17 et décrit à l'annexe C sera également accepté aux fins de la présente section II. On entend par «épreuve sur le lait»: une épreuve de l'anneau sur le lait ou une épreuve ELISA sur le
fait conformément à l'annexe C.
ANNEXE D
CHAPITRE I
TROUPEAUX, ÉTATS MEMBRES ET RÉGIONS OFFICIELLEMENT INDEMNES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE
A. Un troupeau est officiellement indemne de leucose bovine enzootique si:
i) aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été décelé dans le troupeau ni confirmé au cours des deux dernières années, que ce soit cliniquement ou à la suite d'un test pratiqué en laboratoire
et
ii) tous les animaux de plus de vingt-quatre mois ont présenté une réaction
négative au cours des douze derniers mois à deux tests pratiqués conformément à la présente annexe, à un intervalle de quatre mois au moins
ou
iii) il remplit les exigences prévues au point i) et est situé dans un État membre ou une région officiellement indemne de leucose bovine enzootique.
B. Un troupeau conserve son statut de troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique si:
i) la condition prévue à la section A, point i), continue d'être remplie;
ii) tous les animaux
introduits dans le troupeau proviennent d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique;
iii) tous les animaux de plus de vingt-quatre mois continuent de présenter une réaction négative à un test pratiqué conformément au chapitre II à des intervalles de trois ans;
iv) les animaux d'élevage introduits dans un troupeau et provenant d'un pays tiers ont été importés conformément à la directive 72/462/CEE.
C. Le statut de troupeau officiellement indemne de leucose est suspendu si les conditions
énumérées à la section B ne sont pas remplies, ou si, sur la base de tests effectués en laboratoire ou pour des raisons cliniques, un ou plusieurs bovins sont suspectés d'être atteints de leucose bovine enzootique et si l'animal (les animaux) suspect(s) a (ont) été immédiatement abattu(s).
D. Le statut reste suspendu jusqu'à ce que les exigences suivantes soient remplies:
1. Si, dans un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique, un animal isolé a présenté une réaction positive à
l'un des tests visés au chapitre II ou lorsqu'un animal d'un troupeau est suspecté d'être atteint de l'infection:
i) l'animal, ayant présenté une réaction positive et, s'il s'agit d'une vache, le cas échéant ses veaux doivent quitter le troupeau pour être abattus sous contrôle des autorités vétérinaires;
ii) tous les animaux du troupeau âgés de plus de douze mois ont été soumis avec un résultat négatif à deux tests sérologiques (à un intervalle de quatre mois au moins et de douze mois au plus) effectués
conformément au chapitre II trois mois au moins après élimination de l'animal ayant présenté une réaction positive et de sa progéniture éventuelle;
iii) une enquête épidémiologique a été menée et a donné des résultats négatifs et les troupeaux présentant un lien épidémiologique avec le troupeau infecté ont été soumis aux mesures prévues au point ii).
Toutefois, l'autorité compétente peut accorder une dérogation à l'obligation d'abattage du veau d'une vache infectée lorsque ce veau a été séparé de sa
mère immédiatement après vêlage. Dans ce cas, le veau doit être soumis aux exigences prévues au point 2 iii).
2. Lorsque plus d'un animal provenant d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique a présenté une réaction positive à l'un des tests visés au chapitre II ou lorsque l'on suspecte que plus d'un animal d'un troupeau est atteint de l'infection:
i) tout animal ayant présenté une réaction positive et, s'il s'agit d'une vache, ses veaux doivent quitter le troupeau pour être
abattus sous contrôle des autorités vétérinaires;
ii) tous les animaux du troupeau âgés de plus de douze mois doivent présenter une réaction négative à deux tests pratiqués conformément au chapitre II à un intervalle de quatre mois au moins et de douze mois au plus;
iii) tous les autres animaux du troupeau doivent, après identification, rester sur l'exploitation jusqu'à ce qu'ils aient dépassé l'âge de vingt-quatre mois et aient été soumis aux tests prévus au chapitre II après avoir atteint cet âge,
l'autorité compétente pouvant toutefois permettre que ces animaux soient directement acheminés à l'abattage sous surveillance officielle;
iv) une enquête épidémiologique a été menée et a conduit à des résultats négatifs et les troupeaux présentant un lien épidémiologique avec le troupeau infecté ont été soumis aux mesures prévues au point ii).
Toutefois, l'autorité compétente peut accorder une dérogation à l'obligation d'abattage du veau d'une vache infectée lorsque ce veau a été séparé de sa mère
immédiatement après vêlage. Dans ce cas, le veau doit être soumis aux exigences prévues au point 2 iii).
E. Conformément à la procédure prévue à l'article 17 et sur la base des informations fournies conformément à l'article 8, un État membre ou une partie d'un État membre peut être considéré comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique si:
a) toutes les conditions prévues au point A sont remplies et si au moins 99,8 % des troupeaux bovins sont des troupeaux officiellement indemnes de leucose
bovine enzootique
ou
b) aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été confirmé dans l'État membre ou dans la partie de l'État membre au cours des trois dernières années, et la présence de tumeurs dont on soupçonne qu'elles sont dues à une leucose bovine enzootique doit obligatoirement faire l'objet d'une notification et doit donner lieu à une enquête,
et
s'il s'agit d'un État membre, les contrôles aléatoires pratiqués conformément au chapitre II pendant une période de deux ans sur tous les animaux
âgés de plus de vingt-quatre mois dans au moins 10 % des troupeaux ont donné des résultats négatifs
ou
s'il s'agit d'une partie d'un État membre, tous les animaux âgés de plus de vingt-quatre mois ont été soumis à un test prévu au chapitre II avec des résultats négatifs conformément au chapitre II pendant une période de deux ans
ou
c) il est démontré au moyen de toute autre méthode, avec un taux de certitude de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux ont été infectés.
F. Un État membre ou une
partie d'un État membre conservent leur statut d'officiellement indemnes de leucose bovine enzootique si:
a) tous les animaux abattus sur le territoire de cet État membre ou de cette partie sont soumis à une inspection post mortem officielle lors de laquelle toutes les tumeurs qui pourraient être dues au virus de la leucose bovine enzootique font l'objet d'un examen de laboratoire;
b) l'État membre informe la Commission de l'apparition de tous les cas de leucose bovine enzootique dans la région;
c)
tous les animaux présentant une réaction positive à un des tests prévus au chapitre II sont abattus et le troupeau reste sous restriction jusqu'au rétablissement de son statut conformément à la section D;
d) tous les bovins âgés de plus de deux ans ont été testés, soit une fois au cours des cinq premières années après l'obtention du statut conformément au chapitre II, soit au cours des cinq premières années après l'obtention du statut par toute autre méthode démontrant avec un taux de certitude de 99 %
que moins de 0,2 % des troupeaux ont été infectés. Toutefois, lorsqu'aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été enregistré dans l'État membre ou dans la partie d'un État membre dans une proportion d'un troupeau sur 10 000 pendant au moins trois ans, une décision peut être prise selon la procédure de l'article 17 visant à réduire les contrôles sérologiques de routine, pour autant que tous les bovins âgés de plus de douze mois dans au moins 1 % des troupeaux, choisis au hasard chaque année, aient été
soumis à un test effectué conformément au chapitre II.
G. Un État membre ou une partie d'un État membre reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique voit ce statut suspendu, conformément à la procédure de l'article 17, s'il est avéré, à l'issue d'enquêtes menées conformément au point F, qu'un changement important est intervenu dans sa situation concernant la leucose bovine enzootique.
Ledit statut peut être rétabli conformément à la procédure prévue à l'article 17 si les critères fixés par
cette même procédure sont remplis.
ANNEXE F
Modèle 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINES DE BOUCHERIE (1)/D'ÉLEVAGE (1)/DE RENTE (1)
État membre d'origine:................. /Numéro du certificat (7)
Région d'origine:...................... /Numéro de référence par rapport au certificat original (8)
SECTION A
Nom et adresse de l'expéditeur:..........................
Nom et adresse de l'exploitation d'origine:..............
......................................................... (2)
Numéro d'agrément du négociant:.......................... (3)
Adresse et numéro d'agrément du centre de rassemblement dans l'État membre d'origine (1) ou de transit (1)
..........................................................(3)
..........................................................(3)
Informations sanitaires
Je certifie que chaque animal du lot décrit ci-après:
1) provient d'une exploitation d'origine et d'une zone qui,
conformément à la législation communautaire ou nationale, ne font l'objet d'aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les espèces bovines;
2) provient d'un troupeau d'origine situé dans un État membre ou une partie de son territoire:
a) ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé par la décision . . . /. . . /CE de la Commission (3);
b) qui est reconnu:
- officiellement indemne de tuberculose / Décision . . . /. . . /CE de la Commission (3),
-
officiellement indemne de brucellose / Décision . . . /. . . /CE de la Commission (3),
- officiellement indemne de leucose / Décision . . . /. . . /CE de la Commission (3);
3) (3) est un animal d'élevage (1) ou de rente (1) qui:
-a séjourné, selon les informations disponibles, dans l'exploitation d'origine au cours des trente derniers jours ou depuis sa naissance s'il est âgé de moins de 30 jours et qu'aucun animal importé d'un pays tiers n'a été introduit dans cette exploitation au cours de cette période,
à moins qu'il n'ait été complètement isolé des autres animaux de l'exploitation,
-provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose et a été testé avec résultat négatif dans les trente jours précédant le départ de l'exploitation d'origine, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 64/432/CEE, comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
4)(3) est un animal de boucherie provenant d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose et de leucose et est:
-soit castré (3),
-soit non castré et provient d'un troupeau officiellement indemne de brucellose (3);
5)(3) est un animal de boucherie originaire d'un troupeau non officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose et est expédié conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE sous la licence no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en provenance d'une exploitation située en Espagne et a été testé avec résultat négatif dans les trente jours précédant le départ
de l'exploitation d'origine, comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
6)(11) remplit, compte tenu des informations fournies soit dans un document officiel soit dans un certificat dans lequel les sections A et B ont été remplies par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire agréé responsable de l'exploitation d'origine, les exigences applicables en matière de santé des points 1 à 5 de la section A qui ne sont, par conséquent, pas énumérés dans ce certificat
SECTION B
Description du lot
Date de
départ:....................
Nombre total d'animaux:............
Identification de l'animal (des animaux):
>EMPLACEMENT TABLE>
Numéro d'agrément du transporteur (s'il est différent du transporteur figurant à la section C et/ou si la distance de transportest supérieure à 50 km): ....................
Moyen de transport:.......... Numéro d'enregistrement:..................
Certification au titre des sections A et B
>EMPLACEMENT TABLE>
SECTION C (9)
Nom et adresse du
destinataire:........................
Nom et adresse de l'exploitation de destination (1) ou du centre de rassemblement agréé dans l'État membre de destination (1) (compléter cette rubrique en lettres d'imprimerie):
Nom:...................................................
Rue:...................................................
Comté/Province:........................................
Code postal:............... État membre:...............
Numéro d'agrément du négociant:.....................(3)
Numéro
d'agrément du transporteur (si la distance de transport est supérieure à 50 km):
...................................................(10)
Moyen de transport:........ Numéro d'enregistrement:...............
Après inspection réglementaire, je certifie que:
1) les animaux décrits ci-dessus ont été inspectés le (date) dans les vingt-quatre heures précédant le départ prévu et n'ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse;
2) l'exploitation d'origine et, le cas échéant, le
centre de rassemblement agréé et la zone dans laquelle ils sont situés ne font l'objet d'aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les espèces bovines conformément à la législation communautaire ou nationale;
3) toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE du Conseil sont respectées;
4) (3) les animaux ci-dessus sont conformes aux garanties additionnelles pour:
- maladie:.............................................
- conformément à la décision .
. . /. . . /CE de la Commission;
5) les animaux ne sont pas restés plus de six jours dans le centre de rassemblement agréé (3).
Certification au titre de la section C
>EMPLACEMENT TABLE>
Informations supplémentaires
1.Ce certificat doit être revêtu d'un cachet et d'une signature d'une couleur différente de celle utilisée pour l'impression.
2.Ce certificat est valable pendant dix jours à compter de la date de l'inspection sanitaire effectuée dans l'État membre d'origine et visée à la
section C.
3.Les renseignements devant figurer sur ce certificat doivent être introduits dans le système ANIMO à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant celle-ci.
(1)Biffer les mentions inutiles.
(2)Ne s'applique pas lorsque les animaux sont originaires de plusieurs exploitations.
(3)Biffer la mention inutile.
(4)Non exigé si un système de réseaux de surveillance est approuvé par la décision . . . /. . . /CE de la Commission.
(5)Non exigé si l'État
membre ou la partie du territoire de l'État membre où est situé le troupeau est reconnu comme officiellement indemne de la maladie concernée.
(6)Ou tout autre test agréé conformément à l'article 17 de la directive 64/432/CEE.
(7)À compléter par le vétérinaire officiel de l'État membre d'origine.
(8)À compléter par le vétérinaire officiel du centre de rassemblement agréé de l'État membre de transit.
(9)Biffer si le certificat est utilisé pour le mouvement d'animaux dans l'État membre d'origine et
que seules les sections A et B sont complétées et signées.
(10)Biffer si le transporteur n'est pas différent de celui identifié à la section B.
(11)Le point 6 de la section A doit être signé par le vétérinaire officiel au centre de rassemblement agréé après un contrôle des documents et de l'identité des animaux qui arrivent avec un document officiel ou un certificat complété des sections A et B, dans le cas contraire ce point doit être biffé.
Modèle 2
CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ANIMAUX DES
ESPÈCES PORCINES DE BOUCHERIE (1)/D'ÉLEVAGE (1)/DE RENTE (1)
État membre d'origine:.................. / Numéro du certificat (4)
Région d'origine:....................... /Numéro de référence par rapport au certificat original (5)
SECTION A
Nom et adresse de l'expéditeur:......................................
Nom et adresse de l'exploitation d'origine:...................... (2)
Numéro d'enregistrement du négociant:.............................(3)
Adresse et numéro d'agrément du centre de
rassemblement dans l'État membre d'origine (1) ou de transit (1)
..................................................................(3)
..................................................................(3)
Informations sanitaires
Je certifie que chaque animal du lot décrit ci-après:
1) provient d'une exploitation d'origine et d'une zone qui, conformément à la législation communautaire ou nationale, ne font l'objet d'aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les
espèces porcines;
2) (3) est un animal d'élevage (1) ou de rente (1) qui a séjourné, selon les informations disponibles, dans l'exploitation d'origine au cours des trente derniers jours ou depuis sa naissance s'il est âgé de moins de 30 jours et qu'aucun animal importé d'un pays tiers n'a été introduit dans cette exploitation au cours de cette période, à moins qu'il n'ait été complètement isolé des autres animaux de l'exploitation.
SECTION B
Description du lot
>EMPLACEMENT TABLE>
Numéro
d'agrément du transporteur (s'il est différent du transporteur figurant à la section C et/ou si la distance de transport est supérieure à 50 km): ....................
Moyen de transport:................ Numéro d'enregistrement:.............
Certification au titre des sections A et B
>EMPLACEMENT TABLE>
SECTION C (6)
Nom et adresse du destinataire:..........................................
Nom et adresse de l'exploitation de destination: (compléter cette rubrique en lettres
d'imprimerie)
Nom:......................................
Rue:......................................
Comté/Province:...........................
Code postal:......... État membre:........
Numéro d'agrément du transporteur (si la distance de transport est supérieure à 50 km):
......................................................................(7)
Moyen de transport:.......... Numéro d'enregistrement:...................
Après inspection réglementaire, je certifie que:
1) les animaux décrits
ci-dessus ont été inspectés le................(date) dans les vingt-quatre heures précédant le départ prévu et n'ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse;
2) L'exploitation d'origine et, le cas échéant, le centre de rassemblement agréé et la zone où ils sont situés ne font l'objet d'aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les espèces porcines conformément à la législation communautaire ou nationale;
3) toutes les dispositions applicables de
la directive 64/432/CEE du Conseil ont été respectées;
4) (3) les animaux ci-dessus sont conformes aux garanties additionnelles pour:
- Maladie:.........................................
- Conformément à la décision . . . /. . . /CE de la Commission;
5) Les animaux ne sont pas restés plus de six jours dans le centre de rassemblement agréé (3).
Certification au titre de la section C
>EMPLACEMENT TABLE>
Informations supplémentaires
1. Ce certificat doit être revêtu d'un cachet et
d'une signature d'une couleur différente de celle utilisée pour l'impression.
2. Ce certificat est valable pendant dix jours à compter de la date de l'inspection sanitaire effectuée dans l'État membre d'origine et visée à la section C.
3. Les renseignements devant figurer sur ce certificat doivent être introduits dans le système ANIMO à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant celle-ci.
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Ne s'applique pas lorsque les
animaux sont originaires de plusieurs exploitations.
(3) Biffer la mention inutile.
(4) À compléter par le vétérinaire officiel de l'État membre d'origine.
(5) À compléter par le vétérinaire officiel du centre de rassemblement agréé de l'État membre de transit.
(6) Biffer si le certificat est utilisé pour le mouvement d'animaux dans l'État membre d'origine et que seules les sections A et B sont complétées et signées.
(7) Biffer si le transporteur n'est pas différent de celui identifié à la
section B.»
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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