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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0038
Actes modifiés:
374L0151
(Modification)
398L0038
Directive 98/38/CE de la Commission du 3 juin 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/151/CEE du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 170 du 16/06/1998 p. 0013 - 0014
Texte:
DIRECTIVE 98/38/CE DE LA COMMISSION du 3
juin 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/151/CEE du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à
roues (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 13,
vu la directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments ou caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, et notamment son article 4,
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution des
techniques, il convient à présent d'adapter les exigences relatives aux éléments et caractéristiques visés à l'article 2 de la directive 74/151/CEE;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 74/150/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I à VI de la directive 74/151/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er mai 1999, les États membres ne peuvent:
- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,
si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 74/151/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1999, les États membres:
-
ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/151/CEE, telle que modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/151/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.
(2) JO L 277
du 10. 10. 1997, p. 24.
(3) JO L 84 du 28. 3. 1974, p. 25.
ANNEXE
Les annexes I à VI de la directive 74/151/CEE sont modifiées comme suit:
a) À l'annexe I, le terme «poids» est remplacé partout par le terme «masse».
b) À l'annexe II:
- point 1: les deux tirets sont remplacés par les deux tirets suivants:
«- longueur: 255 ou 520 mm
- largeur: 165 ou 120 mm.
Le choix doit tenir compte des dimensions en vigueur dans les États membres de destination.»
- le point 2.1
est remplacé par le texte suivant:
«2.1. Position de la plaque dans le sens de la largeur
Le milieu de la plaque ne peut être situé plus à droite que le plan de symétrie du tracteur.
Le bord latéral gauche de la plaque ne peut être situé plus à gauche que le plan vertical parallèle au plan de symétrie du tracteur et tangent à l'endroit où la coupe transversale du tracteur, largeur hors tout, atteint sa plus grande dimension.»
- le texte du point 2.4 est remplacé par le texte suivant:
«La
hauteur du bord inférieur de la plaque au-dessus du sol ne peut pas être inférieure à 0,3 mètre; la hauteur du bord supérieur de la plaque au-dessus du sol ne doit pas excéder 4,0 mètres.»
c) À l'annexe III, le texte suivant est ajouté au point 2:
«Les conduits d'alimentation en carburant et l'orifice de remplissage doivent être installés à l'extérieur de la cabine.»
d) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE IV
MASSES D'ALOURDISSEMENT
Si le tracteur doit être muni de masses
d'alourdissement afin de satisfaire aux autres prescriptions prévues pour la réception CE, ces masses d'alourdissement doivent être fournies par le constructeur du tracteur et prévues pour la pose, porter la marque de la firme constructrice ainsi que l'indication de leur masse en kilogrammes à plus ou moins 5 % près. Les masses d'alourdissement frontales, conçues pour être enlevées/posées fréquemment, doivent avoir une distance de sécurité d'au moins 25 millimètres pour les poignées. La méthode de
positionnement des masses d'alourdissement doit être telle que toute séparation inintentionnelle soit évitée (par exemple en cas de retournement du tracteur).»
e) À l'annexe V, le point 2.1.4 est remplacé par le texte suivant:
«2.1.4. La valeur maximale de la pression acoustique doit être au moins égale à 93 dB(A) et au plus égale à 112 dB(A).»
f) À l'annexe VI, le texte suivant est ajouté au point II.1:
«La fin du tuyau d'échappement doit être placé de telle manière que les gaz d'échappement ne puissent
pas pénétrer à l'intérieur de la cabine.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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