|
Législation communautaire en vigueur
Document 398L0027
398L0027
Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs
Journal officiel n° L 166 du 11/06/1998 p. 0051 - 0055
Modifications:
Modifié par
399L0044
(JO L 171 07.07.1999 p.12)
Modifié par
300L0031
(JO L 178 17.07.2000 p.1)
Texte:
DIRECTIVE 98/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social
(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que certaines directives figurant dans la liste annexée à la présente directive fixent des règles en matière de protection des intérêts des consommateurs;
(2) considérant que les mécanismes existant actuellement, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, pour assurer le respect de ces directives ne permettent pas toujours de mettre un terme, en temps utile, aux infractions préjudiciables
aux intérêts collectifs des consommateurs; que, par intérêts collectifs, on entend des intérêts qui ne sont pas une simple accumulation d'intérêts de particuliers auxquels il a été porté atteinte par une infraction; que cela est sans préjudice des recours individuels formés par des particuliers lésés par une infraction;
(3) considérant que, dans la mesure où l'objectif de faire cesser des pratiques illicites au regard des dispositions nationales applicables est concerné, l'efficacité des mesures
nationales transposant les directives susmentionnées, y compris les mesures de protection qui vont au-delà du niveau requis par ces directives, pour autant qu'elles soient compatibles avec le traité et autorisées par ces directives, peut être entravée lorsque celles-ci produisent des effets dans un État membre autre que celui où elles ont leur origine;
(4) considérant que ces difficultés peuvent être nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur, leur conséquence étant qu'il suffit de déplacer le lieu
d'origine d'une pratique illicite dans un autre pays pour la faire échapper à toute forme d'application de la loi; que ceci constitue une distorsion de concurrence;
(5) considérant que ces mêmes difficultés sont de nature à affecter la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et peuvent limiter le champ d'action des organisations représentatives des intérêts collectifs des consommateurs ou des organismes publics indépendants chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs lésés
par des pratiques qui constituent une violation du droit communautaire;
(6) considérant que de telles pratiques dépassent souvent les frontières entre les États membres; qu'il est nécessaire et urgent de rapprocher dans une certaine mesure les dispositions nationales permettant de faire cesser les pratiques illicites susmentionnées, abstraction faite du pays où la pratique illicite a produit ses effets; que, en ce qui concerne la compétence, l'action envisagée ne porte pas atteinte aux règles du droit
international privé ni aux conventions en vigueur entre les États membres, tout en respectant les obligations générales des États membres découlant du traité, notamment celles qui ont trait au bon fonctionnement du marché intérieur;
(7) considérant que l'objectif de l'action envisagée ne peut être atteint que par la Communauté; qu'il incombe par conséquent à celle-ci d'agir;
(8) considérant que l'article 3 B, troisième alinéa, du traité impose à la Communauté de ne pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs du traité; que, conformément à cette disposition, il importe de tenir compte dans la mesure du possible des spécificités des ordres juridiques nationaux, en laissant aux États membres la possibilité de choisir entre différentes options aux effets équivalents; que les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours visés à l'article 2 de la présente directive ont le droit d'examiner les effets de décisions antérieures;
(9) considérant
qu'une option devrait consister à imposer à un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, d'exercer les droits d'actions visés à la présente directive; qu'une autre option devrait prévoir l'exercice de ces droits par les organisations ayant pour but de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, selon les critères établis par la législation nationale;
(10) considérant que les États membres devraient pouvoir choisir
l'une de ces options ou cumuler les deux, en désignant au plan national les organismes et/ou les organisations qualifiés aux fins de la présente directive;
(11) considérant que, aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires, le principe de reconnaissance mutuelle doit s'appliquer à ces organismes et/ou organisations; que les États membres doivent communiquer à la Commission, à la demande de leurs entités nationales, le nom et l'objet de leurs entités nationales qualifiées pour intenter
une action dans leur propre pays conformément aux dispositions de la présente directive;
(12) considérant qu'il appartient à la Commission d'assurer la publication d'une liste de ces entités qualifiées au Journal officiel des Communautés européennes; que, sauf publication d'une déclaration contraire, une entité qualifiée est présumée avoir la capacité pour agir si son nom figure sur cette liste;
(13) considérant qu'il convient que les États membres puissent exiger une consultation préalable à
l'initiative de la partie qui entend entamer une action en cessation, afin de permettre à la partie défenderesse de mettre fin à l'infraction contestée; qu'il convient que les États membres puissent exiger que cette consultation préalable se fasse conjointement avec un organisme public indépendant désigné par eux-mêmes;
(14) considérant que, dans le cas où les États membres ont établi qu'il devrait y avoir consultation préalable, il convient de fixer un délai limite de deux semaines après réception de la demande
de consultation, au-delà duquel, au cas où la cessation de l'infraction ne serait pas obtenue, la partie demanderesse est en droit de saisir le tribunal ou l'autorité administrative compétents sans autre délai;
(15) considérant qu'il convient que la Commission présente un rapport sur le fonctionnement de la présente directive et, en particulier, sa portée et le fonctionnement de la consultation préalable;
(16) considérant que l'application de la présente directive est sans préjudice de l'application
des règles communautaires en matière de concurrence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application
1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à l'article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées en annexe, afin de garantir le bon fonctionnement du marché
intérieur.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte qui est contraire aux directives énumérées en annexe telles que transposées dans l'ordre juridique interne des États membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au paragraphe 1.
Article 2
Actions en cessation
1. Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l'article 3 visant:
a) à
faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et le cas échéant dans le cadre d'une procédure d'urgence;
b) le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d'une déclaration rectificative, en vue d'éliminer les effets persistants de l'infraction;
c) dans la mesure où le système juridique de l'État membre concerné le permet, à faire condamner le défendeur qui
succombe à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l'exécution des décisions.
2. La présente directive est sans préjudice des règles de droit international privé en ce qui concerne le droit applicable, qui devrait donc
normalement être, soit le droit de l'État membre où l'infraction a son origine, soit celui de l'État membre où l'infraction produit ses effets.
Article 3
Entités qualifiées pour intenter une action
Aux fins de la présente directive, on entend par «entité qualifiée» tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au droit d'un État membre, qui a un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l'article 1er et, en particulier:
a) un ou plusieurs organismes publics
indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts visés à l'article 1er, dans les États membres où de tels organismes existent et/ou
b) les organisations dont le but est de protéger les intérêts visés à l'article 1er, conformément aux critères fixés par la législation nationale.
Article 4
Infractions intracommunautaires
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, en cas d'infraction ayant son origine dans cet État membre, toute entité qualifiée d'un
autre État membre, lorsque les intérêts protégés par cette entité qualifiée sont lésés par l'infraction, puisse saisir le tribunal ou l'autorité administrative visés à l'article 2, sur présentation de la liste prévue au paragraphe 3. Les tribunaux ou autorités administratives acceptent cette liste comme preuve de la capacité pour agir de l'entité qualifiée, sans préjudice de leur droit d'examiner si le but de l'entité qualifiée justifie le fait qu'elle intente une action dans une affaire donnée.
2. Aux
fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires et sans préjudice des droits reconnus à d'autres entités par la législation nationale, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de leurs entités qualifiées, que lesdites entités sont qualifiées pour intenter une action au titre de l'article 2. Les États membres informent la Commission du nom et du but de ces entités qualifiées.
3. La Commission établit une liste des entités qualifiées visées au paragraphe 2, en précisant leur
but. Cette liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes; toute modification de cette liste fait l'objet d'une publication immédiate, une liste actualisée étant publiée tous les six mois.
Article 5
Consultation préalable
1. Les États membres peuvent prévoir ou maintenir en vigueur des dispositions en vertu desquelles la partie qui entend introduire une action en cessation ne peut engager cette procédure qu'après avoir tenté d'obtenir la cessation de l'infraction en
consultation soit avec la partie défenderesse, soit avec la partie défenderesse et une entité qualifiée, au sens de l'article 3, point a), de l'État membre dans lequel l'action en cessation est introduite. Il appartient à l'État membre de décider si la partie qui entend introduire une action en cessation doit consulter l'entité qualifiée. Si la cessation de l'infraction n'est pas obtenue dans les deux semaines suivant la réception de la demande de consultation, la partie concernée peut introduire une action en
cessation, sans autre délai.
2. Les modalités de la consultation préalable arrêtées par les États membres sont notifiées à la Commission et publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Rapports
1. Tous les trois ans et pour la première fois au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.
2. Dans son premier rapport, la
Commission examine notamment:
- le champ d'application de la présente directive pour ce qui est de la protection des intérêts collectifs des personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou une profession libérale,
- le champ d'application de la présente directive tel que déterminé par les directives énumérées en annexe,
- la question de savoir si la consultation préalable prévue à l'article 5 a contribué à protéger effectivement les consommateurs.
Le cas échéant, ce
rapport est assorti de propositions visant à modifier la présente directive.
Article 7
Dispositions assurant une faculté d'agir plus étendue
La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer au plan national une faculté d'agir plus étendue aux entités qualifiées ainsi qu'à toute autre personne concernée.
Article 8
Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trente mois après son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 10
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J.M. GIL-ROBLES
Par le
Conseil
Le président
G. BROWN
(1) JO C 107 du 13. 4. 1996, p. 3. JO C 80 du 13. 3. 1997, p. 10.
(2) JO C 30 du 30. 1. 1997, p. 112.
(3) Avis du Parlement européen du 14 novembre 1996 (JO C 362 du 2. 12. 1996, p. 236), position commune du Conseil du 30 octobre 1997 (JO C 389 du 22. 12. 1997, p. 51) et décision du Parlement européen du 12 mars 1998 (JO C 104 du 6. 4. 1998). Décision du Conseil du 23 avril 1998.
ANNEXE
LISTE DES DIRECTIVES VISÉES À L'ARTICLE 1er (1*)
1.
Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250 du 19. 9. 1984, p. 17).
2. Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372 du 31. 12. 1985, p. 31).
3. Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42 du 12. 2. 1987, p. 48), modifiée en dernier lieu par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 1. 4. 1998, p. 17).
4. Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion
télévisuelle: articles 10 à 21 (JO L 298 du 17. 10. 1989, p. 23), modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 60).
5. Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23. 6. 1990, p. 59).
6. Directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain (JO L 113 du 30. 4. 1992, p. 13).
7. Directive 93/13/CEE du Conseil du
5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21. 4. 1993, p. 29).
8. Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO L 280 du 29. 10. 1994, p. 83).
9. Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144 du 4. 6. 1997, p. 19).
(1*) Les directives visées aux points 1, 6, 7 et 9 comportent des dispositions spécifiques concernant les actions en cessation.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|