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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0024
Actes modifiés:
386L0188
(Modification)
383L0477
(Modification)
398L0024
Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Journal officiel n° L 131 du 05/05/1998 p. 0011 - 0023
Texte:
DIRECTIVE 98/24/CE DU CONSEIL du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission
(1), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directives, des prescriptions minimales en vue de promouvoir les améliorations, particulièrement dans le milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
(2) considérant que, en vertu dudit article, ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques d'une manière qui contrarierait la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
(3) considérant que l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère
purement économique;
(4) considérant que le respect des prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques vise à garantir non seulement la protection de la santé et de la sécurité de chaque travailleur, mais à assurer également un niveau de protection minimal pour tous les travailleurs de la Communauté évitant toute éventuelle distorsion dans le domaine de la compétitivité;
(5) considérant qu'un niveau uniforme de
protection contre les risques liés à des agents chimiques doit être établi pour l'ensemble de la Communauté et que ce niveau de protection doit être fixé non par des prescriptions réglementaires détaillées, mais par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d'appliquer uniformément les prescriptions minimales;
(6) considérant qu'une activité professionnelle impliquant des agents chimiques est susceptible d'exposer des travailleurs à des risques;
(7) considérant que la directive
80/1107/CEE du Conseil du 27 novembre 1980 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (4), la directive 82/605/CEE du Conseil du 28 juillet 1982 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail (première directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) (5) et la directive 88/364/CEE
du Conseil du 9 juin 1988 concernant la protection des travailleurs par l'interdiction de certains agents spécifiques et/ou de certaines activités (quatrième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) (6), doivent, dans un souci d'uniformité et de clarté ainsi que pour des raisons techniques, être revues et incluses dans une directive unique fixant les prescriptions minimales pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs affectés à ces activités impliquant
des agents chimiques; que ces directives peuvent être abrogées;
(8) considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7);
(9) considérant que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement à l'exposition des travailleurs à des agents
chimiques, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;
(10) considérant que des dispositions plus strictes et/ou spécifiques relatives au transport d'agents chimiques dangereux figurent dans des conventions ou accords internationaux contraignants qui ont été incorporés dans des dispositions du droit communautaire en matière de transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer, par voie maritime et par voie aérienne;
(11)
considérant que dans la directive 67/548/CEE (8) et la directive 88/379/CEE (9) concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage respectivement des substances et des préparations dangereuses, le Conseil a fixé un système de critères de classement des substances et des préparations dangereuses;
(12) considérant que la définition d'agent chimique dangereux devrait inclure toute substance chimique
répondant à ces critères ainsi que toutes celles qui n'y répondent pas mais qui peuvent présenter, par leurs propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques, et par la manière dont elles sont utilisées ou présentes sur le lieu de travail, des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;
(13) considérant que dans la directive 90/492/CEE (10), la Commission a défini et fixé un système d'information spécifique relatif aux substances et préparations dangereuses sous la forme de fiches de données
de sécurité, principalement destiné aux utilisateurs professionnels afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs; que la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (11), établit un système de marquage pour les récipients
et les tuyauteries utilisés pour des substances ou préparations dangereuses sur le lieu de travail;
(14) considérant que l'employeur doit évaluer tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs lié à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail afin de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires visées par la présente directive;
(15) considérant que les mesures préventives mises en évidence par l'évaluation des risques et prises par l'employeur doivent
être compatibles avec la nécessité de protéger la santé publique et l'environnement;
(16) considérant que, afin de compléter les informations mises à la disposition des travailleurs pour assurer un meilleur niveau de protection, il est nécessaire que les travailleurs et leurs représentants soient informés des risques que les agents chimiques peuvent présenter pour leur santé et leur sécurité ainsi que des mesures nécessaires pour réduire ou supprimer ces risques, et qu'ils soient à même de contrôler que
les mesures de protection nécessaires sont prises;
(17) considérant que la surveillance de la santé des travailleurs pour la santé desquels les résultats de l'évaluation mentionnée ci-dessus révèlent un risque peut jouer un rôle dans le cadre des mesures de prévention et de protection à prendre par l'employeur;
(18) considérant que les employeurs doivent procéder régulièrement à des évaluations et des mesures et se tenir au courant des progrès technologiques pour améliorer la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs;
(19) considérant que les données scientifiques les plus récentes devraient être évaluées par des experts scientifiques indépendants afin d'assister la Commission dans l'établissement des valeurs limites d'exposition professionnelle;
(20) considérant que, même si dans certains cas les connaissances scientifiques ne permettent pas de fixer un niveau d'exposition à un agent chimique en dessous duquel les risques pour la santé cessent d'exister, une réduction de
l'exposition à ces agents chimiques réduira néanmoins ces risques;
(21) considérant que dans la directive 91/322/CEE (12) et la directive 96/94/CE (13), la Commission a fixé des valeurs limites de caractère indicatif, ainsi que le prévoit la directive 80/1107/CEE, et que lesdites directives devraient être maintenues en tant qu'éléments du cadre actuel;
(22) considérant que les adaptations techniques de la présente directive qui sont nécessaires devraient être établies par la Commission en coopération avec le
comité institué par la directive 89/391/CEE pour aider la Commission à procéder aux adaptations techniques des directives particulières adoptées dans le cadre de la directive précitée; que la Commission, après avoir au préalable demandé l'avis du comité consultatif sur la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail conformément à la décision 74/325/CEE (14), devrait également établir des orientations pratiques pour l'application de la présente directive;
(23) considérant que
l'abrogation de la directive 80/1107/CEE ne doit pas donner lieu à un abaissement des normes actuelles de protection des travailleurs à l'égard des agents chimiques, physiques et biologiques; que les normes résultant des directives existantes sur les agents biologiques, la proposition de directive sur les agents physiques, la présente directive et toute modification de ces textes devraient refléter et, au moins, maintenir les normes fixées dans ladite directive;
(24) considérant que la présente directive
constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objectif et champ d'application
1. La présente directive, qui est la quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et
leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par des agents chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.
2. Les prescriptions de la présente directive s'appliquent aux cas où des agents chimiques dangereux sont ou peuvent être présents sur le lieu de travail, sans préjudice des dispositions relatives aux agents chimiques auxquels s'appliquent des mesures de radioprotection en vertu des directives
adoptées au titre du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
3. En ce qui concerne les agents cancérigènes sur le lieu de travail, les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de
l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (15).
4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au présent article, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
5. En ce qui concerne le transport d'agents chimiques dangereux, les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la directive
94/55/CE (16), dans la directive 96/49/CE (17), dans les dispositions du code IMDG, du code IBC et du code IGC tels que définis à l'article 2 de la directive 93/75/CEE (18), dans les dispositions de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure et du règlement concernant le transport de substances dangereuses sur le Rhin tels qu'incorporés dans le droit communautaire et dans les instructions techniques pour la sécurité du transport des marchandises
dangereuses publiées, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «agent chimique»: tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il
soit ou non mis sur le marché;
b) «agent chimique dangereux»:
i) tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification des substances dangereuses définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, que cette substance soit ou non classée en vertu de ladite directive, à l'exception des substances qui satisfont seulement aux critères de classification des substances dangereuses pour l'environnement;
ii) tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification des préparations
dangereuses au sens de la directive 88/379/CEE, que cette préparation soit ou non classée en vertu de ladite directive, à l'exception des préparations qui satisfont seulement aux critères de classification des substances dangereuses pour l'environnement;
iii) tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément aux points i) et ii), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques,
chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d'exposition professionnelle en vertu de l'article 3;
c) «activité impliquant des agents chimiques»: tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de
tels agents sont produits;
d) «valeur limite d'exposition professionnelle»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée;
e) «valeur limite biologique»: la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet;
f) «surveillance de la santé»: l'évaluation
de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail;
g) «danger»: propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible;
h) «risque»: la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition.
Article 3
Valeurs limites d'exposition professionnelle et valeurs limites biologiques
1. La Commission évalue le rapport entre les effets sur la
santé des agents chimiques dangereux et le niveau d'exposition professionnelle par une évaluation scientifique indépendante des données scientifiques les plus récentes.
2. Sur la base de l'évaluation décrite au paragraphe 1, la Commission propose, après consultation préalable du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, des objectifs européens de protection des travailleurs contre les risques des agents chimiques sous la forme de valeurs limites
indicatives d'exposition professionnelle qui seront fixées au niveau communautaire.
Ces valeurs limites sont établies ou révisées en tenant compte des techniques de mesure disponibles, conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/391/CEE. Les États membres informent régulièrement les organisations de travailleurs et d'employeurs des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées au niveau communautaire.
3. Pour tout agent chimique pour lequel une valeur limite indicative
d'exposition professionnelle est établie au niveau communautaire, les États membres établissent une valeur limite d'exposition professionnelle nationale en tenant compte de la valeur limite communautaire, et déterminent son caractère conformément à la législation et à la pratique nationales.
4. Des valeurs limites contraignantes d'exposition professionnelle peuvent être fixées au niveau communautaire et, outre les facteurs pris en considération pour l'établissement des valeurs limites indicatives
d'exposition professionnelle, elles tiennent compte de facteurs de faisabilité tout en maintenant l'objectif d'assurer la protection de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Ces valeurs limites sont établies conformément à l'article 118 A du traité et figurent à l'annexe I de la présente directive.
5. Pour tout agent chimique pour lequel une valeur limite contraignante d'exposition professionnelle est établie, les États membres établissent une valeur limite contraignante d'exposition professionnelle
nationale correspondante fondée sur la valeur limite communautaire, sans toutefois la dépasser.
6. Des valeurs limites biologiques contraignantes peuvent être fixées au niveau communautaire sur la base de l'évaluation décrite au paragraphe 1 et en fonction des techniques de mesure disponibles; ces valeurs tiennent compte de facteurs de faisabilité tout en maintenant l'objectif d'assurer la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Elles sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 118
A du traité et figurent à l'annexe II de la présente directive, en même temps que d'autres informations pertinentes sur la surveillance de la santé.
7. Pour tout agent chimique pour lequel est établie une valeur limite biologique contraignante, les États membres établissent une valeur limite biologique nationale contraignante correspondante fondée sur la valeur limite communautaire, sans toutefois la dépasser.
8. Lorsqu'un État membre introduit ou révise une valeur limite nationale d'exposition
professionnelle ou une valeur limite biologique nationale pour un agent chimique, il en informe la Commission et les autres États membres en joignant les données scientifiques et techniques pertinentes. La Commission prend les mesures appropriées.
9. À partir des rapports transmis par les États membres conformément à l'article 15, la Commission évalue la manière dont les États membres ont tenu compte des valeurs limites indicatives de la Communauté en établissant les valeurs limites d'exposition
professionnelle correspondantes au niveau national.
10. Des méthodes normalisées de mesure et d'évaluation des concentrations atmosphériques présentes sur le lieu de travail en relation avec les valeurs limites d'exposition professionnelle sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 4
Détermination et évaluation des risques des agents chimiques dangereux
1. Dans l'accomplissement des obligations définies à l'article 6,
paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, l'employeur détermine tout d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence de ces agents chimiques, en tenant compte des éléments suivants:
- leurs propriétés dangereuses,
- les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur (par exemple la fiche
pertinente de données de sécurité fournie conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE ou de la directive 88/379/CEE),
- le niveau, le type et la durée d'exposition,
- les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité,
- les valeurs limites d'exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques établies sur le territoire de l'État membre en question,
- l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre,
- lorsqu'elles
sont disponibles, les conclusions à tirer d'une surveillance de la santé déjà effectuée.
L'employeur obtient du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l'évaluation des risques. Ces renseignements comprennent, le cas échéant, l'évaluation spécifique concernant le risque pour les utilisateurs établi sur la base de la législation communautaire en matière d'agents chimiques.
2. L'employeur doit disposer d'une évaluation des risques,
conformément à l'article 9 de la directive 89/391/CEE, et déterminer les mesures qui doivent être prises conformément aux articles 5 et 6 de la présente directive. L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée conformément à la législation et aux pratiques nationales, et peut comprendre des éléments apportés par l'employeur justifiant que la nature et l'ampleur des risques liés aux agents chimiques rendent inutile une évaluation plus complète des risques. L'évaluation des
risques est actualisée, en particulier si des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
3. L'évaluation des risques inclut certaines activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, telles que l'entretien, pour lesquelles un risque d'exposition importante est prévisible ou qui, pour d'autres raisons, peuvent avoir des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les
mesures techniques ont été prises.
4. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.
5. Dans le cas d'une activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne commence qu'après une évaluation des risques que comporte cette activité et la mise en oeuvre des mesures de prévention sélectionnées.
6. Des orientations pratiques pour déterminer et évaluer
les risques et pour procéder à leur réexamen et, si nécessaire, à leur ajustement, sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.
Article 5
Principes généraux de prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux et application de la directive en fonction de l'évaluation des risques
1. Dans l'accomplissement de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs dans toute activité impliquant des agents chimiques dangereux, l'employeur prend les
mesures de prévention nécessaires prévues à l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/391/CEE en y ajoutant les mesures prévues par la présente directive.
2. Les risques que présente pour la santé et la sécurité des travailleurs une activité impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés ou réduits au minimum:
- par la conception et l'organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail,
- en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques
ainsi que des procédures d'entretien qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs pendant le travail,
- en réduisant au minimum le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés,
- en réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition,
- par des mesures d'hygiène appropriées,
- en réduisant la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de travail concerné,
- par des procédures de travail adéquates, notamment
des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
Des orientations pratiques relatives aux mesures de prévention visant à maîtriser les risques sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.
3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article 4, paragraphe 1, révèlent des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, les mesures spécifiques de
protection, de prévention et de surveillance prévues aux articles 6, 7 et 10 sont applicables.
4. Si les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4, paragraphe 1, montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la sécurité et la santé des travailleurs et que les mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions des
articles 6, 7 et 10 ne sont pas applicables.
Article 6
Mesures de protection et de prévention spécifiques
1. L'employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail soient supprimés ou réduits au minimum.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'employeur aura de préférence recours à la substitution, c'est-à-dire qu'il évitera d'utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent
ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, selon le cas.
Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l'activité et à l'évaluation des risques visée à l'article 4, l'employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l'évaluation des risques effectuée en
application de l'article 4. Ces mesures consisteront, par ordre de priorité:
a) à concevoir des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et à utiliser des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail;
b) à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu'une bonne
ventilation et des mesures organisationnelles appropriées;
c) si l'exposition ne peut être empêchée par d'autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel.
Des orientations pratiques relatives aux mesures de protection et de prévention visant à maîtriser les risques sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article sont complétées par une surveillance de la santé
conformément à l'article 10 si cela se justifie vu la nature des risques.
4. À moins qu'il ne démontre clairement par d'autres moyens d'évaluation que, conformément au paragraphe 2, il est parvenu à assurer une prévention et une protection suffisantes, l'employeur procède, de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des répercussions sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la
santé des travailleurs sur le lieu de travail qui s'avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d'exposition professionnelle.
5. L'employeur tient compte des résultats des procédures visées au paragraphe 4 du présent article dans l'accomplissement des obligations énoncées à l'article 4 ou découlant de cet article.
En tout état de cause, si une valeur limite d'exposition professionnelle effectivement établie sur le territoire d'un État membre a été dépassée, l'employeur prend
immédiatement des mesures, en tenant compte du caractère de cette limite, pour remédier à la situation en mettant en oeuvre des mesures de prévention et de protection.
6. Sur la base de l'évaluation globale des risques et des principes généraux de prévention définis aux articles 4 et 5, l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles adaptées à la nature de l'opération, y compris l'entreposage, l'isolement d'agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des
travailleurs contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques. Il prend notamment des mesures, dans l'ordre de priorité suivant, pour:
a) empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l'activité ne le permet pas;
b) éviter la présence de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions, ou l'existence de
conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux
et
c) atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets physiques dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
L'équipement de travail et les systèmes de protection prévus par l'employeur
pour la protection des travailleurs doivent être conformes aux dispositions communautaires applicables en matière de conception, de fabrication et de fourniture pour ce qui est de la santé et de la sécurité. Les mesures techniques et/ou organisationnelles prises par l'employeur doivent tenir compte de la classification des groupes d'appareils en catégories définie à l'annexe I de la directive 94/9/CE du Parlement et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres
pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (19) et être cohérentes avec cette classification.
L'employeur prend des mesures pour assurer un contrôle suffisant des installations, de l'équipement et des machines ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de pression.
Article 7
Mesures applicables en cas d'accident, d'incident ou d'urgence
1. Sans préjudice des obligations visées à
l'article 8 de la directive 89/391/CEE, l'employeur, afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail arrête des procédures (plans d'action) pouvant être mises en oeuvre lorsque l'une de ces situations se présente, de manière à ce qu'une action appropriée soit prise. Ces dispositions comprennent les exercices de sécurité pertinents qui doivent être effectués à intervalles réguliers, et la mise
à disposition d'installations de premier secours appropriées.
2. Lorsqu'une situation visée au paragraphe 1 se présente, l'employeur prend immédiatement des mesures pour atténuer les effets de la situation et en informer les travailleurs concernés.
Afin de rétablir la situation normale:
- l'employeur met en oeuvre des mesures adéquates pour remédier le plus rapidement possible à la situation,
- seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires
sont autorisés à travailler dans la zone touchée.
3. Les travailleurs autorisés à travailler dans la zone touchée disposent de vêtements de protection, d'un équipement de protection individuel, d'un équipement et d'un matériel de sécurité spécialisé qu'ils sont tenus d'utiliser tant que la situation persiste; cette situation ne peut être permanente.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone touchée.
4. Sans préjudice de l'article 8 de la directive 89/391/CEE, l'employeur
prend les mesures nécessaires pour mettre à disposition les systèmes d'alarme et autres systèmes de communication requis pour signaler un risque accru pour la sécurité et la santé, afin de permettre une réaction appropriée et de mettre immédiatement en oeuvre, si nécessaire, les mesures qui s'imposent et les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
5. L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient
disponibles. Les services internes et externes compétents en cas d'accident et d'urgence ont accès à ces informations, qui comprennent:
- un avertissement préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution
et
- toute information disponible sur les dangers spécifiques se présentant ou susceptibles de se présenter lors d'un
accident ou d'une urgence, y compris les informations relatives aux procédures préparées en application du présent article.
Article 8
Information et formation des travailleurs
1. Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants:
- reçoivent les données obtenues en application de l'article 4 de la présente directive, et soient en outre informés chaque fois qu'un changement important survenu sur le lieu
de travail entraîne une modification de ces données,
- reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent, les valeurs limites d'exposition professionnelle applicables et autres dispositions législatives,
- reçoivent une formation et des informations quant aux précautions appropriées et aux mesures à prendre afin de se protéger et de protéger les autres travailleurs sur le
lieu de travail,
- aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur, conformément à l'article 10 de la directive 88/379/CEE et à l'article 27 de la directive 92/32/CEE (20)
et à ce que l'information soit:
- fournie sous une forme appropriée, compte tenu du résultat de l'évaluation des risques visée à l'article 4 de la présente directive. Cela peut aller de la communication orale à l'instruction et à la formation individuelles accompagnées d'informations écrites, selon la
nature et l'importance du risque qu'a révélé l'évaluation requise en vertu dudit article,
- actualisée pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles.
2. Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d'un marquage conformément à la législation communautaire applicable à l'étiquetage des agents chimiques et à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, l'employeur veille, sans préjudice des dérogations
prévues dans la législation précitée, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut présenter soient clairement identifiables.
3. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent, sur demande, obtenir, de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques dangereux nécessaires pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive,
dans la mesure où les directives 67/548/CEE et 88/379/CEE ne prévoient pas d'obligation de fournir des informations.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
Interdictions
1. Afin de prévenir l'exposition des travailleurs aux risques sanitaires présentés par certains agents chimiques et/ou certaines activités impliquant des agents chimiques, la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques cités à l'annexe III, de même que les activités qui y
sont mentionnées, sont interdites dans la limite précisée dans ladite annexe.
2. Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux exigences visées au paragraphe 1 dans les cas suivants:
- à des fins exclusives de recherche et d'essai scientifiques, y compris l'analyse,
- pour des activités visant à éliminer les agents chimiques qui sont présents sous la forme de sous-produits ou de déchets,
- pour la production des agents chimiques visés au paragraphe 1 destinés à servir de produits
intermédiaires, ainsi que pour leur utilisation.
L'exposition des travailleurs aux agents chimiques visés au paragraphe 1 doit être évitée, notamment grâce à des mesures qui prévoient que la production et l'utilisation la plus rapide possible de ces agents chimiques en tant que produits intermédiaires doivent avoir lieu dans un seul système fermé, dont ces agents chimiques ne peuvent être prélevés que dans la mesure nécessaire au contrôle du processus ou à l'entretien du système.
Les États membres peuvent
prévoir des systèmes d'autorisations individuelles.
3. Lorsque des dérogations sont autorisées conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente demande à l'employeur de fournir les informations suivantes:
- la raison pour laquelle il demande une dérogation,
- les quantités de l'agent chimique qui seront utilisées annuellement,
- les activités et/ou réactions ou processus impliqués,
- le nombre de travailleurs susceptibles d'être concernés,
- les précautions envisagées pour protéger la
sécurité et la santé des travailleurs concernés,
- les mesures techniques et organisationnelles prises pour prévenir l'exposition des travailleurs.
4. Le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 118 A du traité, peut modifier la liste des interdictions figurant au paragraphe 1 du présent article pour y ajouter d'autres agents chimiques ou d'autres activités professionnelles.
Article 10
Surveillance de la santé
1. Sans préjudice de l'article 14 de la directive
89/391/CEE, les États membres arrêtent des dispositions pour procéder à une surveillance de la santé appropriée des travailleurs lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article 4 de la présente directive révèlent des risques pour leur santé. Ces dispositions, y compris les exigences spécifiées pour les dossiers de santé et d'exposition et leur disponibilité, sont introduites conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales.
La surveillance de la santé dont les résultats sont pris en
considération pour l'application de mesures préventives dans le lieu de travail spécifique, est appropriée lorsque:
- il est possible d'établir un lien entre l'exposition du travailleur à un agent chimique dangereux et une maladie ou une affection identifiables
et
- la maladie ou l'affection risque de survenir dans des conditions particulières à l'activité du travailleur
et
- la technique d'investigation présente un risque faible pour les travailleurs.
En outre, il doit exister des techniques
valables de détection de la maladie ou de l'affection.
Lorsqu'une valeur limite biologique contraignante a été fixée comme indiqué à l'annexe II, la surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d'activités impliquant l'agent chimique en question, conformément aux procédures décrites à ladite annexe. Les travailleurs sont informés de cette exigence avant d'être affectés à la tâche comportant des risques d'exposition à l'agent chimique dangereux indiqué.
2. Les États membres arrêtent des dispositions
pour que soient établis et tenus à jour, pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences du paragraphe 1, des dossiers individuels de santé et d'exposition.
3. Les dossiers de santé et d'exposition contiennent un résumé des résultats de la surveillance de la santé exercée et de toute donnée de contrôle représentative de l'exposition du travailleur. La surveillance biologique et les prescriptions connexes peuvent faire partie de la surveillance de la santé.
Les
dossiers de santé et d'exposition sont tenus sous une forme qui permet de les consulter ultérieurement dans le respect du secret médical.
Des exemplaires des dossiers pertinents sont fournis à l'autorité compétente sur demande. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier de santé et d'exposition qui le concerne personnellement.
Lorsqu'une entreprise cesse ses activités, les dossiers de santé et d'exposition sont transmis à l'autorité compétente.
4. Lorsque la surveillance de la santé fait
apparaître:
- qu'un travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail comme résultant d'une exposition à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail
ou
- qu'une valeur limite biologique contraignante a été dépassée,
le travailleur est informé, par le médecin ou par une autre personne ayant une qualification appropriée, du résultat qui le concerne personnellement; il reçoit notamment des informations et des
conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra se soumettre après la fin de l'exposition
et l'employeur:
- revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1,
- revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6,
- tient compte de l'avis du spécialiste de la médecine du travail ou de toute autre personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée
nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article 6, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition
et
- organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, le médecin compétent ou le spécialiste de la médecine du travail ou l'autorité compétente peut proposer que les personnes exposées
soient soumises à un examen médical.
Article 11
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants se déroulent conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les questions relevant de la présente directive, y compris ses annexes.
Article 12
Adaptation des annexes, préparation et adoption des orientations techniques
1. Les adaptations à caractère purement technique des
annexes à la suite:
- de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à des agents chimiques
et/ou
- du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances en matière d'agents chimiques,
sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
2. La Commission élabore des orientations pratiques à caractère non contraignant. Ces orientations portent
notamment sur les questions visées aux articles 3, 4, 5 et 6, ainsi qu'à l'annexe II, point 1.
La Commission consulte au préalable le comité consultatif sur la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail conformément à la décision 74/325/CEE.
Dans le cadre de l'application de la présente directive, les États membres tiennent le plus grand compte possible de ces orientations en élaborant leur politique nationale de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Article 13
Abrogation et modification de directives antérieures
1. Les directives 80/1107/CEE, 82/605/CEE et 88/364/CEE sont abrogées à la date visée à l'article 14, paragraphe 1.
2. La directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) (21), est modifiée comme suit:
a) À l'article 1er,
paragraphe 1, première phrase, les termes ci-après sont supprimés:
«qui est la deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE»;
b) À l'article 9, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Les modifications nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès technique sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (*).
(*) JO L 183 du 29. 6. 1989, p. 1»;
c) À l'article 15, point 1, deuxième alinéa, les mots «selon la procédure visée à l'article 10 de la directive 80/1107/CEE» sont remplacés par les mots:
«selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE».
3. La directive 86/188/CEE du Conseil du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le
travail (22) est modifiée comme suit:
a) À l'article 1er, paragraphe 1, les mots ci-après sont supprimés:
«qui est la troisième directive particulière au sens de la directive 80/1107/CEE»;
b) À l'article 12, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les annexes I et II sont adaptées au progrès technique selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de
la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (*).
(*) JO L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.»
4. Toute autre référence à la directive 80/1107/CEE figurant dans la directive 83/477/CEE et la directive 86/188/CEE est caduque à compter de la date d'abrogation de ladite directive.
5. Les directives 91/322/CEE et 96/94/CE restent en vigueur.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 mai 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà
adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social.
Article 16
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel des Communautés européennes.
Article 17
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 1998.
Par le Conseil
Le président
D. BLUNKETT
(1) JO C 165 du 16. 6. 1993, p. 4.
(2) JO C 34 du 2. 2. 1994, p. 42.
(3) Avis du Parlement européen du 20 avril 1994 (JO C 128 du 9. 5. 1994, p. 167), position commune du Conseil du 7 octobre 1997 (JO C 375 du 10. 12. 1997, p. 2) et décision du Parlement européen du 17 février 1998 (non
encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 327 du 3. 12. 1980, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/642/CEE (JO L 356 du 24. 12. 1988, p. 74).
(5) JO L 247 du 23. 8. 1982, p. 12.
(6) JO L 179 du 9. 7. 1988, p. 44.
(7) JO L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
(8) JO 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/56/CE (JO L 236 du 18. 9. 1996, p. 35).
(9) JO L 187 du 16. 7. 1988, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
96/65/CE (JO L 265 du 18. 10. 1996, p. 15).
(10) JO L 275 du 5. 10. 1990, p. 35.
(11) JO L 245 du 26. 8. 1992, p. 23.
(12) JO L 177 du 5. 7. 1991, p. 22.
(13) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 86.
(14) JO L 185 du 9. 7. 1974, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(15) JO L 196 du 26. 7. 1990, p. 1.
(16) Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses
par route (JO L 319 du 12. 12. 1994, p. 7). Directive modifiée par la directive 96/86/CE de la Commission (JO L 335 du 24. 12. 1996, p. 43).
(17) Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235 du 17. 9. 1996, p. 25). Directive modifiée par la directive 96/87/CE de la Commission (JO L 335 du 24. 12. 1996, p. 45).
(18) Directive 93/75/CEE du Conseil du 13
septembre 1993 relative aux conditions minimales exigée pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (JO L 247 du 5. 10. 1993, p. 19). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/34/CE de la Commission (JO L 158 du 17. 6. 1997, p. 40).
(19) JO L 100 du 19. 4. 1994, p. 1.
(20) JO L 154 du 5. 6. 1992, p. 1.
(21) JO L 263 du 24. 9. 1983, p. 25. Directive modifiée par la directive 91/382/CEE (JO L 206
du 29. 7. 1991, p. 16).
(22) JO L 137 du 24. 5. 1986, p. 28.
ANNEXE I
LISTES DES VALEURS LIMITES CONTRAIGNANTES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE
>
EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
VALEURS LIMITES BIOLOGIQUES CONTRAIGNANTES ET MESURES DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ
1. Plomb et ses composés ioniques
1.1. La surveillance biologique inclut la mesure de la plombémie par spectrométrie d'absorption ou par une méthode donnant des résultats équivalents. La
valeur limite biologique contraignante est de:
70 ìg Pb/100 ml de sang
1.2. Une surveillance de la santé est assurée si:
- l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,075 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de quarante heures par semaine
ou
- une plombémie supérieure à 40 ìg pb/100 ml de sang est mesurée chez les travailleurs.
1.3. Des orientations pratiques pour la surveillance biologique et la surveillance de la santé sont
élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2. Elles comprennent des recommandations pour les indicateurs biologiques (par exemple: ALAU, PPZ, ALAD) et les stratégies de surveillance biologique.
ANNEXE III
INTERDICTIONS
La production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques ci-après, de même que les activités impliquant des agents chimiques mentionnées ci-après, sont interdites. L'interdiction ne s'applique pas si l'agent chimique est présent dans un
autre agent chimique ou en tant que constituant de déchets, pour autant que sa concentration propre y soit inférieure à la limite précisée.
a) Agents chimiques
>EMPLACEMENT TABLE>
b) Activités professionnelles
Néant.
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11/03/1999
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