Législation communautaire en vigueur

Document 398D0621


Actes modifiés:
395D0109 (Modification)

398D0621
98/621/CE: Décision de la Commission du 27 octobre 1998 portant troisième modification de la décision 95/109/CE relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés aux États membres ou à des régions d'États membres indemnes de la maladie, en relation avec l'Italie [notifiée sous le numéro C(1998) 3237] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 296 du 05/11/1998 p. 0015 - 0015



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 octobre 1998 portant troisième modification de la décision 95/109/CE relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés aux États membres ou à des régions d'États membres indemnes de la maladie, en relation avec l'Italie [notifiée sous le numéro C(1998) 3237] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/621/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/46/CE (2), et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant qu'un programme d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine a été mis en oeuvre à Bolzano en 1991; que ce programme a été approuvé par la décision 98/580/CE de la Commission (3), pour une période de 3 ans;
considérant que ce programme d'éradication est toujours en cours; qu'il pourra permettre l'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine à Bolzano (Italie) à l'avenir;
considérant que la décision 95/109/CE de la Commission (4), modifiée en dernier lieu par la décision 98/548/CE (5), établit certaines garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés à certaines parties du territoire de la Communauté; que les garanties envisagées dans ladite décision peuvent également être accordées à Bolzano;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La ligne suivante est ajoutée à l'annexe de la décision 95/109/CE:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
(2) JO L 198 du 15. 7. 1998, p. 22.
(3) JO L 279 du 16. 10. 1998, p. 49.
(4) JO L 79 du 7. 4. 1995, p. 32.
(5) JO L 263 du 26. 9. 1998, p. 35.



Fin du document


Document livré le: 23/04/2001


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