Législation communautaire en vigueur

Document 398D0567


Actes modifiés:
393D0195 (Modification)

398D0567
98/567/CE: Décision de la Commission du 6 octobre 1998 modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire [notifiée sous le numéro C(1998) 2954] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 276 du 13/10/1998 p. 0011 - 0012



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 octobre 1998 modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire [notifiée sous le numéro C(1998) 2954] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/567/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/426/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 19, point ii),
considérant que, selon la décision 93/195/CEE de la Commission (2), modifiée en dernier lieu par la décision 98/360/CE (3), la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire est limitée aux chevaux ayant séjourné moins de trente jours dans un pays tiers;
considérant que, afin de faciliter la participation des chevaux originaires de la Communauté à la Melbourne Cup, qui a lieu en Australie, il convient d'étendre la période de séjour à moins de quatre-vingt-dix jours;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:
1) Un cinquième tiret, libellé comme suit, est ajouté à l'article 1er:
«- ayant participé à la Melbourne Cup et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe V de la présente décision».2) L'annexe de la présente décision est ajoutée comme annexe V.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
(2) JO L 86 du 6. 4. 1993, p. 1.
(3) JO L 163 du 6. 6. 1998, p. 44.



ANNEXE
«ANNEXE V

CERTIFICAT SANITAIRE pour la réadmission de chevaux enregistrés ayant participé à la Melbourne Cup après exportation temporaire de moins de quatre-vingt-dix jours
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
No du certificat: ...................
Pays tiers d'expédition: AUSTRALIE
Ministère responsable: ministère de l'agriculture - AQIS
I. Identification du cheval
a) Numéro du document d'identification: ...................
b) Validé par: ............................................
(nom de l'autorité compétente)
II. Origine du cheval
Le cheval est expédié de: ...................
(lieu d'expédition)
à: ..........................................
(lieu de destination)
par avion: ..................................
(indiquer le numéro du vol)
Nom et adresse de l'expéditeur: ...................
Nom et adresse du destinataire: ...................
III. Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que le cheval ci-dessus répond aux conditions prévues au point III a), b), c), e), f), g), h) de l'annexe II de la décision 93/195/CEE, qu'il a séjourné dans des exploitations officiellement agréées sous surveillance officielle vétérinaire depuis son entrée sur le territoire de l'Australie le .............. (moins de quatre-vingt-dix jours) et qu'il a séjourné durant cette période dans des locaux séparés sans entrer en contact avec des équidés ne présentant pas le même statut sanitaire, sauf pendant des compétitions.
IV. L'animal sera expédié dans un moyen de transport nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu en Australie.
V. Le présent certificat est valable dix jours.
Date
Lieu
Cachet et signature du vétérinaire officiel (1)
Nom, titre et qualification en lettres capitales
(1) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle du texte.»
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Document livré le: 13/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int