Législation communautaire en vigueur

Document 398D0377


Actes modifiés:
388R0571 (Modification)

398D0377
98/377/CE: Décision de la Commission du 18 mai 1998 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 571/88 du Conseil portant organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles [notifiée sous le numéro C(1998) 1346]
Journal officiel n° L 168 du 13/06/1998 p. 0029 - 0045



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 mai 1998 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil portant organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles [notifiée sous le numéro C(1998) 1346] (98/377/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2467/96 (2), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 2,
considérant que, en vertu de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 571/88, les modifications à apporter à la liste des caractéristiques d'enquête sont déterminées selon la procédure visée à l'article 15 du règlement cité, c'est-à-dire par décision de la Commission après avis du comité permanent de la statistique agricole;
considérant qu'au moment de fixer les caractéristiques d'enquête, il convient de déduire autant que possible la charge de travail des personnes concernées par l'enquête;
considérant que, pour développer et guider la politique agricole commune, la liste des caractéristiques doit être révisée et adaptée pour l'enquête de base de 1999/2000; que les nouveaux besoins en information évoluent; que des statistiques structurelles régionales sont de plus en plus nécessaires à la politique agricole commune et à la politique régionale; que les tendances récentes vers des exploitations gérées par plus d'un exploitant et vers une agriculture fondée sur des méthodes de production durables nécessitent une évaluation et qu'à cette fin, il importe de disposer de nouvelles données; que le développement des zones rurales exige un plus grand nombre d'informations sur la sylviculture et sur d'autres activités non agricoles exercées sur les exploitations agricoles;
considérant que, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 571/88, les États membres peuvent, à leur demande et sur la base d'une documentation appropriée, être autorisés à utiliser des enquêtes par sondage aléatoire pour certaines caractéristiques ou à utiliser des informations déjà existantes provenant de sources autres que les enquêtes statistiques; que certains États membres ont demandé cette autorisation afin d'user de ces possibilités;
considérant que les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
En vue de l'enquête communautaire de base de 1999/2000 sur la structure des exploitations agricoles, l'annexe I du règlement (CEE) n° 571/88 est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
La liste des caractéristiques doit tenir compte de la situation propre à chaque État membre:
- les caractéristiques marquées des lettres «NE» dans l'annexe sont réputées inexistantes ou avoir une valeur proche de zéro dans les États membres concernés,
- les caractéristiques marquées des lettres «NS» sont réputées non significatives dans les États membres concernés,
- les caractéristiques marquées des lettres «OP» sont facultatives pour les États membres concernés.
L'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni sont autorisés à utiliser des enquêtes par sondage aléatoire aux fins des enquêtes communautaires de base sur la structure des exploitations agricoles en 1999/2000 pour les caractéristiques marquées des lettres «SS» dans l'annexe.
Le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche et le Royaume-Uni sont autorisés à utiliser des informations provenant de sources (énumérées dans la partie B de l'annexe) autres que des enquêtes statistiques pour les caractéristiques marquées des lettres «AD» dans l'annexe.

Article 3
Les États membres autorisés à utiliser des informations émanant d'autres sources que des enquêtes statistiques prennent les mesures nécessaires pour garantir que ces informations soient d'une qualité au moins égale à celle des informations émanant d'enquêtes statistiques.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1998.
Par la Commission
Yves-Thibault DE SILGUY
Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 2. 3. 1988, p. 1.
(2) JO L 335 du 24. 12. 1996, p. 3.



ANNEXE
«ANNEXE I
A. LISTE DES CARACTÉRISTIQUES
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
B. SOURCES DE DONNÉES
L'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche et le Royaume-Uni sont autorisés à utiliser des informations provenant du système intégré de gestion et de contrôle établi au titre des règlements (CEE) n° 3508/92 (1) et (CEE) n° 3887/92 du Conseil (2). En ce qui concerne les caractéristiques B01, B01a), B01b), B01c), B01d), L01 et L01a), les Pays-Bas sont autorisés à utiliser également les données provenant du registre agricole national.
(1) JO L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(2) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.»

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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