Législation communautaire en vigueur

Document 397R2216


Actes modifiés:
387R2658 (Modification)

397R2216
Règlement (CE) nº 2216/97 du Conseil du 3 novembre 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et suspendant, à titre autonome, la perception des droits du tarif douanier commun pour certains produits relatifs aux technologies de l'information
Journal officiel n° L 305 du 08/11/1997 p. 0001 - 0015



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2216/97 DU CONSEIL du 3 novembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et suspendant, à titre autonome, la perception des droits du tarif douanier commun pour certains produits relatifs aux technologies de l'information
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 28 et 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises dénommée «nomenclature combinée»;
considérant que la décision 97/359/CE du Conseil (2) consolide et élimine, au plus tard à partir du 1er janvier 2000, les droits de douane afférents à certains produits des technologies de l'information; que, en outre, la déclaration ministérielle de Singapour, du 13 décembre 1996, sur le commerce desdits produits, encourage, dans ses annexes, les participants à éliminer, de manière autonome, les droits de douanes avant cette date; qu'il convient de mettre en oeuvre, à titre autonome, une suspension ou une réduction supplémentaire des droits de douane pour certains des produits visés par ladite décision, y compris sur certains semi-conducteurs;
considérant, par ailleurs, que la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne des accords de négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986 P1994) (3), a eu pour effet d'exempter de droits de douane certains appareils pour la fabrication et l'essai de semi-conducteurs; que certaines parties destinées à être incorporées dans lesdits appareils restent soumises aux droits de douane des positions tarifaires dont elles relèvent; que, en outre, certains autres appareils pour la fabrication et l'essai de semi-conducteurs et leurs parties ne bénéficient pas de ladite exemption; qu'il conviendrait que ces parties et ces appareils en bénéficient;
considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4), et notamment ses articles 21, 82, 88 et 90, et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 (5), et notamment ses articles 291 et suivants, déterminent les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur affectation à une destination particulière; qu'il est justifié, pour certains appareils, de recourir à ces dispositions;
considérant qu'il y a lieu d'introduire dans la nomenclature combinée des sous-positions pour ces produits, assorties pour certaines d'entre elles de dispositions relatives à la destination particulière; qu'il y a donc lieu de modifier ladite nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. L'annexe I deuxième partie de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
2. Les modifications des sous-positions de la nomenclature combinée prévues par le présent règlement s'appliquent en tant que sous-positions du Taric jusqu'à leur insertion dans la nomenclature combinée selon les conditions fixées à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2658/87.

Article 2
Les taux autonomes applicables aux produits repris à l'annexe II sont progressivement réduits selon le calendrier fixé dans ladite annexe.

Article 3
À l'annexe I deuxième partie du règlement (CEE) n° 2658/87, dans la troisième colonne, pour les codes NC 8471 10 10 à 8471 90 00, 8473 10 11, 8473 21 10 à 8473 40 11, 8473 50 10, 8473 50 90 et 8541 10 10 à 8542 90 00, la note (z) de bas de page est insérée après le taux autonome. La note (z) de bas de page se lit comme suit:
«(z): La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.»

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 1er et 2 sont applicables à partir du 1er novembre 1997.
L'article 3 est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1997.
Par le Conseil
Le président
M.-J. JACOBS

(1) JO L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1734/96 (JO L 238 du 19. 9. 1996, p. 1).
(2) JO L 155 du 12. 6. 1997, p. 1.
(3) JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.
(4) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1).
(5) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 89/97 de la Commission (JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 28).



ANNEXE I
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ANNEXE II
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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