|
Législation communautaire en vigueur
Document 397R1946
Actes modifiés:
397R0659
(Modification)
397R1946
Règlement (CE) nº 1946/97 de la Commission du 6 octobre 1997 modifiant le règlement (CE) nº 659/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 274 du 07/10/1997 p. 0004 - 0005
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1946/97 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1997 modifiant
le règlement (CE) n° 659/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment ses articles 30 paragraphe 7 et 57,
considérant que le
règlement (CE) n° 659/97 de la Commission (2) prévoit que pour les produits retirés du marché les normes en matière d'obligation d'emballage et de conditionnement des produits ne sont pas applicables;
considérant que le règlement (CEE) n° 3587/86 de la Commission, du 20 novembre 1986, fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes (3), qui a été abrogé par le règlement (CE) n° 659/97, prévoyait déjà à son article 2 qu'un montant égal à la majoration du
prix d'achat par des différents coefficients d'adaptation de ce prix est affecté au prix d'achat, et donc répercuté au prix de retrait, pour les produits présentés en emballage neuf du type perdu lorsque ces produits étaient destinés à la distribution gratuite afin de favoriser l'acheminement de ces produits à cette destination;
considérant que l'article 30 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit que les produits retirés du marché dans le cadre des dispositions de l'article 23 paragraphe 1 et qui sont restés
invendus peuvent être destinés à la distribution gratuite;
considérant que les articles 11 et suivants du règlement (CE) n° 659/97 prévoient que les organisations de producteurs intéressées peuvent mettre à la disposition des organisations charitables agréées par les États membres les produits retirés du marché pendant une campagne donnée en vue de leur distribution gratuite; que ces produits retirés en vrac doivent être conditionnés en vue de cette mise à disposition; que, dans ces circonstances, il
s'avère nécessaire de prévoir un montant forfaitaire pour contribuer aux frais de conditionnement des produits retirés du marché par les organisations de producteurs afin de permettre ainsi que ces produits puissent être destinés à la distribution gratuite; que, à défaut de quoi l'acheminement de ces produits vers la distribution gratuite par les organisations de producteurs risquerait de ne pas se réaliser;
considérant que l'article 57 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit des mesures pour faciliter le
passage de l'ancien régime à celui établi par ledit règlement; qu'il est nécessaire de fixer à titre transitoire des mesures, analogues à celles prévues par le règlement (CEE) n° 3587/86, permettant, pour la campagne 1997/1998, d'appliquer de façon efficace et opérationnelle les dispositions relatives à la distribution gratuite;
considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 1805/78 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1200/93 (5), dont les dispositions sont
devenues obsolètes;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 659/97 est modifié comme suit.
1) L'article 15 bis suivant est ajouté:
«Article 15 bis
Pour la campagne 1997/1998:
1) Un montant forfaitaire de 7 écus/100 kilogrammes est octroyé aux organisations de producteurs, pour les produits autres que les pommes et les
agrumes, retirés du marché en vue de leur distribution gratuite conformément aux dispositions prévues aux articles 11, 12 et 14 du présent règlement, présentés en emballages de moins de 25 kilogrammes.
2) Le paiement de ce montant est subordonné à la présentation des pièces justificatives attestant notamment:
- le nom des organismes bénéficiaires,
- la quantité de produits concernés,
- le coût de conditionnement,
- la prise en charge par l'organisme charitable.
3) Avant le 10 de chaque mois, les
États membres communiquent à la Commission, par messagerie électronique, la quantité de produits bénéficiant du montant visé au paragraphe 1 et qui ont été distribués gratuitement au cours de l'avant-dernier mois».
2) À l'article 23, le texte suivant est inséré:
. . . «(CEE) n° 1805/78, . . .».
3) L'annexe III est modifiée comme suit.
>EMPLACEMENT TABLE>
4) À l'annexe IV, première colonne, quatrième rangée, le mot «calibre» est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en
vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO L 100 du 16. 4. 1997, p. 22.
(3) JO L 334 du 27. 11. 1986, p. 1.
(4) JO L 205 du 29. 7. 1978, p. 64.
(5) JO L 122 du 18. 5.
1993, p. 28.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|